2023 QCCA 1310, 2023 QCCA 1310
Opinion
Cotton c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1310 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030175-228 ( 500-80-036856-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS RICHARD COTTON Me MARTIN DELISLE Me LISA-MARIE GAUTHIER ( De Grandpré Chait ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ALEXANDRA PINARD Me PIERRE ZEMAITIS ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Absents En appel d’un jugement rendu le 4 juillet 2022 par l’honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Droit administratif – Impôt sur le revenu – Calcul du revenu – Contrôle judiciaire. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 17 octobre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 juillet 2022 par la Cour du Québec (l'honorable Daniel Bourgeois) rejetant son appel de plusieurs cotisations fiscales [1] . *** [ 2 ] L'appelant est président de plusieurs compagnies, dont G&B Cotton inc. ( G&
B) et R.S. Cotton inc. ( R.S. ). Il est également cofiduciaire et bénéficiaire, avec son épouse et ses trois filles, de la fiducie Emimagen (la Fiducie ). [ 3 ] En 2011, 2012, 2013 et 2014, G&B a consenti des prêts ou des avances (les Avances ) à l'appelant. [ 4 ] Selon l’
article 113 de la
Loi sur les impôts [2] , une personne qui reçoit un prêt d’une société dont elle est actionnaire doit inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l’année. Toutefois, cet
article ne s’applique pas si le prêt est remboursé dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition de la société prêteuse [3] . [ 5 ] Selon l'appelant, les Avances ont été remboursées au moyen d'une série de transactions effectuées à la fin de l'année d'imposition de G&B. Plus particulièrement, le 30 septembre de chaque année au cours de laquelle les Avances ont été faites, la dette de l'appelant envers G&B est cédée à R.S., qui la cède à son tour à la Fiducie. Dans chaque cas, la contrepartie donnée est un billet à demande.
La Fiducie déclare ensuite un dividende en nature à chacun des bénéficiaires qui est payé sous la forme d'une cession de sa créance pour la dette de l’appelant, répartie entre eux. Les bénéficiaires, y compris l'appelant, sont imposés sur la valeur des dividendes. [ 6 ] L'intimée, l'Agence du revenu du Québec (l' ARQ ), considère que les Avances n’ont pas été remboursées et auraient dû être incluses dans le revenu de l'appelant.
De ce fait, elle émet des cotisations à son égard pour chacune des années en question [4] . [ 7 ] L'appelant conteste les cotisations en faisant valoir que les Avances ont effectivement été remboursées à la suite des diverses transactions effectuées par G&B, R.S., la Fiducie et les bénéficiaires. [ 8 ] Le juge ne partage pas ce point de vue. [ 9 ] Il débute son analyse en examinant les dispositions pertinentes de la Loi , soit les articles 113 et 115 , et leurs équivalents fédéraux, et en identifiant l'objectif qui les sous-tend, soit d'empêcher les sociétés d'utiliser des prêts et avances pour conférer des avantages non imposables aux actionnaires [5] . [ 10 ] Le juge estime que les cessions de créances entre les différentes entités n'ont pas servi à rembourser G&B.
Il conclut toutefois qu'une
partie de la dette est éteinte par confusion, car en raison du dividende que l'appelant reçoit de la Fiducie, il devient à la fois créancier et débiteur d’une
partie de cette dette. Le juge réfère donc les cotisations au ministre du Revenu afin qu'elles soient modifiées conformément à cette conclusion. [ 11 ] Quant aux dividendes versés aux autres bénéficiaires, le juge conclut qu'ils ne donnent pas lieu au remboursement de la dette. Il reconnaît que chacun d'eux a payé des impôts sur les dividendes reçus, mais selon lui, il ne s'agit là que de la conséquence d'une planification fiscale visant à éviter l'application des articles 113 et 115 de la Loi . [ 12 ] Enfin, le juge rejette la demande de l'appelant de mettre sous scellés certaines pièces.
Selon lui, cette demande est inutile et tardive, puisque les pièces en question ont déjà été produites au dossier de la Cour du Québec et qu'elles peuvent, de toute façon, être récupérées une fois le jugement rendu [6] . *** [ 13 ] La principale question en appel est de savoir si le juge a commis une erreur révisable en concluant que la dette à l'égard de G&B
n’avait pas été remboursée. [ 14 ] La Cour estime qu'une telle erreur n'a pas été démontrée. [ 15 ] L’appelant soutient que le juge a erré en orientant son analyse sur les cessions de créances plutôt que sur les dividendes. Selon lui, c'est le paiement des dividendes par la Fiducie qui a entraîné le remboursement à G&B. D'ailleurs, précise-t-il, le juge a implicitement reconnu cela en concluant que le dividende reçu par l'appelant a donné lieu à un remboursement partiel de la dette.
Selon lui, si le juge avait été cohérent dans son raisonnement, il en serait venu à la même conclusion quant aux dividendes versés aux bénéficiaires, ce qui l'aurait nécessairement amené à conclure que la totalité de la dette avait été remboursée. [ 16 ] Le parallèle que l'appelant cherche à établir n'est pas soutenu par la preuve. Le juge reconnaît que les avances à un actionnaire peuvent être compensées par le paiement de dividendes. Cependant, les bénéficiaires ne sont pas actionnaires de G&B et n'ont pas reçu de prêt ni de dividende de G&B.
De plus, contrairement aux dividendes reçus par l'appelant, ceux reçus par les bénéficiaires n'ont pas créé une situation de confusion et n'ont donc pas éteint une
partie de la dette. [ 17 ] La question de savoir si la dette envers G&B a été remboursée ou non en est une de fait ou, au mieux pour l'appelant, une question mixte de fait et de droit. Dans un cas comme dans l'autre, pour justifier l'intervention de la Cour, l'appelant devait démontrer l'existence d'une erreur manifeste et déterminante, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, le juge n'a commis aucune erreur révisable en rejetant la prétention de l'appelant selon laquelle le paiement des dividendes aux bénéficiaires entraînait le remboursement de la dette envers G&B.
Comme le démontre l'extrait suivant du jugement, la preuve n'a tout simplement pas étayé cette prétention. [ 76 ] Pour ce qui est de la question de savoir si la dette de Cotton a été remboursée par ce dernier aux différents bénéficiaires de la Fiducie, la preuve administrée lors de l’audience ne permet pas de l’établir. Pour cette raison, le Tribunal ne peut faire aucun ajustement à cet égard. [ 18 ] Enfin, en ce qui concerne le refus du juge d’ordonner la mise sous scellés de certains documents, la question devant la Cour est aussi théorique aujourd'hui qu'elle l'était en première instance, sinon plus.
Rien n'empêche l'appelant de retirer les documents du dossier judiciaire devant la Cour du Québec, à supposer qu'il ne l'ait pas déjà fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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