2010 QCCA 887, 2010 QCCA 887
Opinion
R. c. Latour 2010 QCCA 887 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004638-100 (765-01-020449-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 avril 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sylvie Villeneuve PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT LUC LATOUR Me Luc Vaillancourt
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 10 MARS 2010 PAR L’HONORABLE RICHARD MARLEAU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT RICHELIEU. Greffier: Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 36 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 36 : Argumentation de Me Villeneuve 9 h 45 Argumentation de Me Vaillancourt 9 h 48 Jugement – voir page suivante Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 10 mars 2010, par l'honorable Richard Marleau de la Cour
du Québec, chambre criminelle et pénale; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] POUR CES MOTIFS: [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 22 octobre 2010 , en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 juin, quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 12 juillet quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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