2022 QCCQ 8622, 2022 QCCQ 8622
Opinion
Protection de la jeunesse — 225815 2022 QCCQ 8622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003787-229 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE VICKY LAPIERRE, j.c.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père et X Enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOYEN DÉCLINATOIRE (Art. 166 et 167 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en protection concernant les enfants Y (3 ans) et X (6 mois).
La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) allègue que les enfants sont l’objet de mauvais traitements psychologiques et de risques d’abus physiques en lien avec de la violence conjugale et familiale causée par le père. [ 2 ] La directrice demande par conséquent l’application de différentes mesures de protection au bénéfice des enfants. [ 3 ] Le père présente un moyen déclinatoire de façon préliminaire [1] . Il soulève l’absence de compétence de la Cour du Québec pour entendre les demandes en protection.
Il demande le renvoi de la situation des enfants devant la chambre de la famille de la Cour supérieure de l’Ontario, laquelle a rendu deux jugements successifs relativement au temps de garde des enfants dans cette province canadienne.
Il nie l’existence de toute situation d’urgence qui justifie l’intervention de la directrice et si une telle situation existe, il demande subsidiairement à cette Cour de renvoyer le dossier devant le Tribunal de la juridiction compétente dans la province de l’Ontario. [ 4 ] La directrice, la mère et l’avocate des enfants, qui agit par l’entremise d’un mandat légal, sont toutes d’avis que cette Cour est compétente pour entendre les demandes en protection, puisque les enfants se trouvent actuellement au Québec et qu’il y a eu rétention d’un signalement par la directrice à l’effet que leur sécurité ou leur développement est compromis.
Question en litige [ 5 ] La Cour du Québec, chambre de la jeunesse est-elle compétente pour entendre les demandes en protection qui visent les enfants Y et X, présentées en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 6 ] Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative, voici pourquoi : [ 7 ] Tout d’abord, à l’étape de l’audition du moyen déclinatoire, les faits allégués par le père dans son avis de dénonciation sont tenus pour avérés. Deux corrections sont toutefois apportées par l’avocat de la mère. Il est précisé que le père était présent à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, lors de l’audition des mesures provisoires qui s’est tenue le 8 août 2022 [2] . De plus, une correction est apportée puisque Y est née à Ville A (Québec), tandis que X est né à Ville B (Ontario) [3] .
[ 8 ] Ces précisions étant apportées, les faits pertinents se résument ainsi : [ 9 ] Les parents se sont connus [dans la Région A] au Québec. Leur premier enfant, Y est née [dans la Région A]. Par la suite, la famille déménage en Ontario. X est né en Ontario. [ 10 ] Le 30 mai 2022 la mère a quitté l’Ontario pour revenir s’installer près de sa famille au Québec. Elle allègue être l’objet de violences conjugale et sexuelle. Elle allègue que les enfants sont l’objet de violence familiale. Ces allégations sont niées par le père.
Depuis cette date, les enfants sont au Québec auprès de leur mère. [ 11 ] Le père a entrepris des procédures devant la chambre de la famille de la Cour supérieure de l’Ontario et obtenu deux ordonnances intérimaires les 22 juillet et 25 juillet 2022 [4] . [ 12 ] Ces ordonnances intérimaires prévoient que les enfants résident habituellement en Ontario. Elles prévoient notamment que la Cour supérieure est l’autorité compétente pour déterminer le lieu de résidence principale des enfants ainsi que les durées d’accès des parents.
Elles ordonnent le retour des enfants en Ontario et prévoit certains accès spécifiques pour le père. [ 13 ] Or, en date du 27 juillet 2022, la directrice retient un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. Les enfants se trouvent sur le territoire du Québec. [ 14 ] Il s’ensuit la prise d’une mesure de protection immédiate, la prolongation des mesures de protection immédiate et des mesures provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce jour. C’est ainsi que le père présente un moyen déclinatoire le 17 octobre 2022.
Analyse [ 15 ] C’est l’article 37 du Code de procédure civile qui établit la juridiction de la Cour du Québec en matière jeunesse : La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, les demandes en matière d’adoption. Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la Cour et la procédure à suivre devant elles sont déterminées par les lois particulières.
Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, exercice de l’autorité parentale, la tutelle supplétive ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 16 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Elle a aussi pour objet de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et d’éviter qu’elle ne se reproduise [5] . Elle s’applique dès qu’un enfant se retrouve dans cette situation. [ 17 ] En ce qui concerne la sécurité et le développement d’un enfant qui n’a pas de domicile au Québec, la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit : 73 . Le Tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, le Tribunal ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district. Lorsque l’enfant n’a ni domicile ni résidence connue au Québec, les demandes sont portées devant le Tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités. (nous soulignons) [ 18 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse couvre donc la situation de tout enfant qui se trouve en territoire québécois et dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis. Dès lors, il appartient à la directrice puis à la chambre de la jeunesse de décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis [6] . [ 19 ] En date du 27 juillet 2022, la directrice a retenu un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de Y et de X serait compromis.
À ce moment, et encore à ce jour, les enfants se trouvent en territoire québécois. [ 20 ] Comme l’honorable juge Lalonde, de la Cour supérieure l’a souligné dans Protection de la jeunesse – 1378 , le domicile ou la résidence d’un enfant ne sont pas des critères déterminants en soi lorsque la Chambre de la jeunesse doit décider de sa juridiction : L’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse n’a pas pour objet de limiter la compétence attributive, mais plutôt celui de déterminer les districts judiciaires dans lesquels le tribunal se saisira du signalement. Le domicile de l’enfant, s’il en est un, ou sa résidence, ne sont pas des critères à considérer comme ce serait le cas en matière de garde . Par ailleurs, l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse élabore les mesures de sauvegarde que le tribunal peut apporter s’il en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Aucune de ces dispositions ne limite le champ de compétence de la Chambre de la jeunesse. Toutes ces dispositions peuvent s’appliquer concurremment même si l’enfant tombe aussi sous la compétence fédérale pour une question relative à l’immigration. Les notions de domicile et de résidence ne sont tout simplement pas pertinentes à la détermination de la compétence attributive de la chambre de la jeunesse.
C’est une erreur en droit que d’y avoir référé . Aussi, faut-il considérer l’intérêt de l’enfant qui est à la base de toute décision de compromission. Cette notion ne discrimine pas les enfants en fonction de leur domicile. Tout enfant en situation de compromission sur le territoire du Québec est assujetti et peut bénéficier de la LPJ. C’est là l’intention du législateur. L’enfant indépendamment de son statut, sera protégé et c’est là l’interprétation téléologique qu’il faut donner à cette Loi. (…) [7] .
[ 21 ] Bref, le lieu du domicile de l’enfant est un facteur de rattachement pour déterminer la compétence des autorités québécoises en matière de garde ou lors d’une décision relative à un enlèvement international d’enfants.
Ce n’est pas le cas lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est ou risque d’être compromis. [ 22 ] Nous ne sommes pas ici en matière de garde d’enfants ou de détermination des accès des parents ou en matière d’enlèvement international d’enfants. [ 23 ] L’avocat du père reproche à la mère d’avoir entrepris des procédures judiciaires au Québec pour pouvoir garder les enfants à l’abri de la juridiction des tribunaux ontariens. Or, c’est la directrice et non la mère qui a entrepris des procédures judiciaires en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] Pour le moment, la directrice estime que la sécurité ou le développement des enfants est compromis. Des enfants qui se trouvent en territoire québécois. [ 25 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il a juridiction pour entendre les demandes en protection présentées par la directrice à l’égard des enfants X et Y.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE le moyen déclinatoire présenté par le père; [ 27 ] FIXE l’audition de la demande en protection au 7 décembre 2022; [ 28 ] CONFIE provisoirement l’enfant à leur mère jusqu’au 7 décembre 2022; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectue en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, et à une fréquence et selon les modalités à être convenu entre les parties; [ 31 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents afin de connaître l’évolution de la situation; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance, jusqu’au 7 décembre 2022; [ 33 ] Le tout, sans frais. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de la mère Genest-Jourdain Avocat M e Jeffrey Awwad Avocat du père Goldwater, Dubé inc. Date d’audience : 17 octobre 2022
Loading document…