2020 QCCQ 8175, 2020 QCCQ 8175
Opinion
R. c. Kouribibe 2020 QCCQ 8175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-210606-205 500-01-209950-200 500-01-209947-206 500-01-209948-204 DATE : Le 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
KARIM KOURIBIBE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à des accusations d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, de vol dans une automobile, et de trafic d’objets obtenus lors de la commission de ces infractions, vendus ici à des brocanteurs.
Ces infractions auraient été commises les 17, 18 et 20 août 2020. [ 2 ] Il fait aussi face à plusieurs accusations en lien avec une invasion de domicile commise le 19 septembre 2020, soit introduction par effraction, enlèvement alors qu’il est muni d’une arme à feu, séquestration, utilisation d’une arme à feu lors de la commission d’une infraction, et avoir déchargé une arme à feu avec insouciance, sans égard à ce qu’il se trouve quelqu’un dans le lieu et sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui.
S’y ajoutent des accusations de bris de conditions de mise en liberté et d’ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession une arme à feu selon des ordonnances sous l’
article 109 du Code criminel ( C.cr . ). [ 3 ] La poursuivante s’objecte à la mise en liberté de l’accusé, fondé sur les trois motifs de l’ article 515(10) C.cr . [ 4 ] L’accusé, sans nier la gravité des infractions qu’on lui reproche ni le profil qu’il affiche, soutient que les accusations actuelles sont liées à la consommation de stupéfiants et qu’une mise en liberté à des conditions strictes dans une maison de thérapie devrait convaincre le Tribunal que sa détention n’est pas justifiée. Toxico-Gîte pourrait d’ailleurs le recevoir.
[ 5 ] Les parties mentionnent au Tribunal que le fardeau de démontrer que la détention de l’accusé n’est pas requise repose sur ses épaules. [ 6 ] Le Tribunal précise que c’est le cas dans trois des quatre dossiers, mais qu’à l’évidence, le dossier concernant des événements d’août 2020 pour lequel il n’y a pas de renversement de fardeau, doit prendre en compte l’ensemble des circonstances. I. Question en litige [ 7 ] La détention de l’accusé est-elle justifiée selon les critères prévus à 515(10) C.cr . ? II.
Analyse [ 8 ] Le droit à un cautionnement raisonnable est garanti par l' alinéa 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . [ 9 ] Notre Cour d'appel souligne par ailleurs trois principes devant guider les tribunaux dans l’application des critères de mise en détention et dans l’évaluation des circonstances de chaque affaire : la preuve disponible contre le prévenu, même accablante, n’est qu’une des considérations ; la gravité du crime et la probabilité d’une condamnation ne sont qu’un des facteurs à considérer ; le juge ne doit pas devancer la cause au fond et il doit appliquer le principe de la présomption d’innocence [2] . [ 10 ] Quant au renversement de fardeau, il ne signifie pas qu’un accusé doit réfuter la commission d’une infraction, son implication, la qualité de la preuve, ou d’autres facteurs sur lesquels se fonde la poursuite [3] .
Le renversement de fardeau signifie seulement qu’il lui appartient de démontrer, selon le critère requis, que sa détention n’est pas nécessaire. [ 11 ] Qu’en est-il ? [ 12 ] D’abord, est-il nécessaire de détenir l’accusé pour assurer sa présence au tribunal pour qu’il y soit traité selon la loi ? [ 13 ] La poursuivante attire l’attention sur les nombreux manquements à des ordonnances judiciaires contenus aux antécédents de l’accusé, et sur le fait que sa copine est actuellement chez sa mère, en Colombie-Britannique.
De même, elle rappelle que l’accusé a fait défaut de se présenter à la cour en Colombie-Britannique le 7 octobre dernier. [ 14 ] Pour le Tribunal, ni ces bris, ni la possibilité que l’accusé puisse être tenté de rejoindre sa copine si mis en liberté ne sont suffisants pour conclure qu’il faut le détenir, dans la mesure où aucune preuve ne lie ce qui précède à un comportement passé ou éventuel empêchant la justice de suivre son cours. [ 15 ] Quant à l’absence de l’accusé à la cour en Colombie-Britannique le 7 octobre, aucune inférence ne peut en être tirée, puisqu’à l’évidence il ne pouvait y être étant détenu ici.
Bien qu’il soit légitime de se demander si l’accusé se serait présenté à la cour s’il n’avait pas été détenu ici, notamment en raison des coûts associés à son déplacement là-bas, ces doutes sont insuffisants pour conclure qu’il ne s’y serait pas présenté.
[ 16 ] Conséquemment, la preuve n’est pas faite qu’il faille détenir l’accusé pour assurer sa présence au tribunal. [ 17 ] Sa détention est-elle nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que, s’il est mis en liberté, il commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice ? [ 18 ] Mentionnons d’abord que la « probabilité marquée » réfère ici à la probabilité de dangerosité d’un individu. [ 19 ] Plusieurs facteurs peuvent être utiles pour évaluer cette probabilité de dangerosité, dont la nature de l'infraction, les circonstances de celle-ci, la probabilité d'une condamnation, le degré de participation de l'accusé, la relation de ce dernier avec la victime, son profil, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, le danger que représente pour la communauté la liberté provisoire de l'inculpé [4] . [ 20 ] D’abord, les accusations portées contre l’accusé sont pour la plupart extrêmement graves.
L’introduction par effraction et l’enlèvement alors que muni d’une arme à feu sont punissables d’un emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale de 5 ans pour cette dernière. Les chefs d’accusation en lien avec le fait de décharger une arme à feu sont quant à eux punissables d’un emprisonnement de 14 ans, avec une peine minimale de 4 ans.
Des peines de plusieurs années d’incarcération sont par ailleurs généralement imposées en matière d’invasion de domicile, peu importe la situation. [ 21 ] Il est vrai que l’accusé fait face à des peines moindres pour les événements du mois d’août en raison des circonstances propres à chacun, mais il faut s’attendre à ce qu’il soit condamné à une peine d’incarcération de plusieurs années dès lors qu’il est trouvé coupable des infractions les plus sérieuses. [ 22 ] Or, la preuve à l’égard de chacun des chefs d’accusation portés est à ce stade solide, et la probabilité de condamnation élevée, à part en ce qui a trait à l’accusation d’introduction par effraction commise au mois d’août, qui pourrait être réduite à une accusation de recel si un tribunal concluait que la possession par l’accusé du matériel visé est insuffisamment contemporaine à l’introduction elle- même. [ 23 ] Eu égard aux infractions du mois d’août autre que celle d’introduction par effraction, la preuve que l’accusé est celui qui apporte les objets chez les brocanteurs est solide, fondée sur la présentation d’une carte d’assurance-maladie de Colombie-Britannique au nom de l’accusé par l’individu qui transige.
Quant au chef de vol dans un véhicule automobile, notons que les objets volés sont apportés chez un brocanteur moins d’une heure quarante après le vol. [ 24 ] En ce qui concerne l’invasion de domicile, rappelons que l’identification de l’accusé repose sur les déclarations de deux personnes présentes dans l’appartement qui en donnent une description et racontent ce qui s’y déroule, sur une preuve vidéo (où l’accusé est entre autres vu écouter à la porte une arme à la main, changer l’angle d’une caméra de surveillance, revenir autour de deux heures plus tard, défoncer la porte avec un extincteur, puis se battre avec une des victimes et tirer en direction de celle-ci), sur la présence d’éléments matériels sur la scène de crime corroborant les témoignages et la preuve vidéo, sur le fait que l’accusé porte à son arrestation les vêtements portés sur la vidéo, et sur une déclaration incriminante faite à la police. [ 25 ] Dans la déclaration en question, relevons que l’accusé reconnaît être présent sur les lieux, avoir défoncé la porte, être muni d’une arme à feu, et s’être rendu à cet endroit pour y voler 20 000 $ qui s’y trouvaient, selon un tuyau refilé par un ami. [ 26 ] L’accusé soulève qu’il n’est pas garanti que sa déclaration soit admissible, puisque nulle
part la divulgation ne fait état d’un appel à son avocat.
[ 27 ] Si ce qui précède est vrai, on doit néanmoins ajouter qu’il ressort de la preuve administrée que l’accusé est mis en garde et se voit offrir le droit à l’avocat à au moins trois reprises, et qu’il mentionne plusieurs fois ne pas en vouloir.
La situation pourra être éclaircie ultérieurement, mais rien ne suggère à première vue que la déclaration sera exclue de la preuve. [ 28 ] Soulignons par ailleurs que la preuve contre l’accusé est accablante même sans sa déclaration. [ 29 ] De la même manière, qu’on ne retrouve pas l’arme impliquée, ou qu’il n’y ait pas de preuve que de la poudre soit trouvée sur l’accusé ou que ses empreintes le lient aux crimes ne change rien à l’appréciation de la preuve. [ 30 ] Toujours en lien avec la preuve concernant cet événement, on se doit de relever qu’il y a planification et exécution d’un plan mettant en danger la vie des gens, et que l’accusé, peu importe de quelle manière, semble trouver le moyen d’avoir accès à une arme à feu. [ 31 ] Il faut également relever que la preuve de non-respect d’ordonnances judiciaires, de conditions imposées à l’accusé dans ses causes pendantes en Colombie-Britannique ou d’ordonnances d’interdiction de possession d’arme, est solide et qu’une condamnation est probable. [ 32 ] Cela dit, d’autres éléments que ce qui concerne les infractions elles-mêmes doivent être considérés par le Tribunal pour se prononcer sur le risque pour la protection du public que représente, le cas échéant, la mise en liberté de l’accusé. [ 33 ] Ainsi, le Tribunal retient de la preuve que l’accusé affiche un profil criminalisé.
Il n’a pas encore 25 ans et ses antécédents judiciaires sont nombreux, commençant alors qu’il n’a que 14 ans, comprenant tant des infractions de harcèlement (2009), de menaces (2010), d’entrave à un agent de la paix et de résistance à son arrestation (2014), de méfait, de voies de fait, d’agression armée, de vol qualifié, d’introduction par effraction, de vol et de recel (2014), et de défaut de se conformer à une ordonnance du Tribunal, pour lesquels il est condamné à des peines variant de quelques jours à 16 mois de garde fermée, et de périodes plus ou moins longues de surveillance.
Ses derniers antécédents judiciaires, ceux-ci en tant qu’adulte, l’ont mené à des peines d’incarcération de 5 ans pour vol qualifié, voies de fait, déguisement et usage d’une fausse arme à feu, et de 3 mois pour menaces et voies de fait contre un agent de la paix (2018). [ 34 ] Il a aussi deux causes pendantes en Colombie-Britannique. [ 35 ] L’accusé témoigne également.
Il attribue ses récents démêlés avec la justice à une addiction au crack, auquel il est initié par un collègue de travail alors qu’il vit en Colombie-Britannique, et affirme que son souhait le plus profond est de se sortir de cette dépendance, entre autres pour retrouver les siens. Des démarches pour aller en thérapie sont amorcées avant qu’il ne se fasse arrêter. Il n’est pas clair si lui-même participe aux démarches, accompagné d’un ami, puisque son témoignage contredit celui de sa sœur quant à qui fait quoi.
Ce qui est cependant sans équivoque est que des démarches sont entreprises, même si elles demeurent vaines, les coûts pour intégrer une maison de thérapie étant trop élevés ou des places non disponibles. [ 36 ] On peut aussi retenir de son témoignage qu’il vole régulièrement pour faire croire à sa copine qu’il travaille toujours alors qu’il ne travaille plus, lorsqu’il vit avec elle en Colombie-Britannique, et qu’il vole 8 000 $ à une amie de sa sœur fin août, début septembre, ce dernier vol confirmé par cette dernière. [ 37 ] Ce que le Tribunal retient par ailleurs du témoignage de la sœur de l’accusé est qu’elle-même et ses parents le soutiennent dans la présente situation. [ 38 ] Il n’en demeure pas moins, selon l’appréciation du Tribunal, que l’accusé ne donne plus de nouvelles depuis quelques semaines lors de son arrestation, qu’il ne vit que quelques jours avec eux à son retour de Colombie-Britannique vers la mi-août, et qu’auparavant, il ne vit plus avec eux depuis longtemps, ayant passé son adolescence
partie en centre d’accueil et
partie en garde fermée.
[ 39 ] Considérant ce qui précède, que penser du plan de sortie que propose l’accusé, où il serait confié à une maison de thérapie où il devrait résider 24/24 heures sans possibilité de sortie dans les premiers temps, pour ensuite pouvoir sortir selon les consignes de la maison ? [ 40 ] D’abord, une maison de thérapie n’est pas une prison. Même si un individu s’y trouve suivant l’ordonnance d’un tribunal, le fait qu’il y demeure repose sur sa seule volonté. Tout résident est libre d’y circuler et de quitter quand bon lui semble.
La maison de thérapie n’a aucun moyen de contrainte à l’égard d’un résident qui la quitte.
Sa seule option est d’appeler la police pour signaler la situation. [ 41 ] Ensuite, selon les propres mots de l’accusé, il est aux prises avec une drogue dure hautement addictive, ce qui lui fait même dire en salle d’audience : « À tous les jours je m’évaderais parce que j’en veux ». [ 42 ] À ce sujet, le Tribunal se doit de noter que rien dans la preuve ne laisse entendre qu’il était affligé d’une dépendance à la drogue lors de la commission des infractions liées à ses antécédents judiciaires, ce qui permet de dire qu’avant même son accoutumance au crack l’accusé présente un potentiel de dangerosité élevé. [ 43 ] Il faut finalement relever le fait que les plus récents crimes attribués à l’accusé sont commis alors qu’il a déjà la volonté, selon son témoignage, d’aller en désintoxication, et que sa sœur et ses parents offrent leur soutien. [ 44 ] À ce moment, malgré ce cheminement personnel, rien ne l’empêche de revenir à la criminalité.
Ni les nombreuses ordonnances d’un tribunal, ni le spectre de la prison, qu’il connaît fort bien, ni la motivation à s’en sortir qu’il exprime aujourd’hui, ni le souhait de se rapprocher des siens, ne freinent ses ardeurs pour ce qui semble être un moyen de trouver de l’argent. III. Conclusion [ 45 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que l’accusé présente une probabilité marquée de récidive.
Son potentiel de dangerosité étant par ailleurs extrêmement élevé, il est difficile de voir comment une autre option que la détention pourrait assurer la protection et la sécurité du public. [ 46 ] Ainsi, l'accusé ne rencontre pas son fardeau dans trois des dossiers visés, et la poursuivante rencontre le sien pour le dossier concernant les infractions des 17, 18 et 20 août. [ 47 ] Vu les conclusions qui précèdent quant au 2 e motif, il n’est pas nécessaire de statuer sur le motif de détention prévu à l’ article 515(10) c).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE que l’accusé demeure détenu jusqu’à ce qu’une décision d’un Tribunal en décide autrement. __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q.
M e Carolyne Paquin Procureure de la poursuivante M e Nicolas Welt Procureur de l’accusé Date d’audience : 26 octobre 2020
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