2014 QCCQ 9270, 2014 QCCQ 9270
Opinion
Bienvenue c. Unique (L'), assurances générales inc. 2014 QCCQ 9270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011130-138 DATE : 23 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ ______________________________________________________________________ CHRISTIAN BIENVENUE Demandeur c. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Bienvenue réclame 7 000 $ à son assureur, L’Unique assurances générales inc. (L’Unique), pour des dommages subis à son chalet suite à un incendie. [ 2 ] L'Unique refuse de l'indemniser alléguant que l'incendie est le fruit d'un geste intentionnel de M. Bienvenue. LES FAITS [ 3 ] Depuis plusieurs années, M.
Bienvenue cherche un terrain situé au bord de la Rivière Noire dans la ville d’Acton Vale. [ 4 ] Au printemps 2010, il acquiert pour 12 000 $ la propriété du 1 071, 2 e Rang à Acton Vale. Sur ce terrain qui borde la rivière, se trouve un chalet de peu de valeur. [ 5 ] Dans ce contexte, M. Bienvenue souscrit à une police d’assurance de dommages auprès de L’Unique par l'intermédiaire de Mme Julie Dallaire. [ 6 ] M. Bienvenue a l’intention de rénover le chalet.
Il discute de ses projets avec Mme Dallaire. [ 7 ] Son but est de lever le chalet d’environ trois pieds, de l'isoler, d'installer un plancher de bois flottant et de rénover la toiture ainsi que le champ d’épuration. L'objectif est que cet endroit soit habitable 12 mois par année. [ 8 ] Compte tenu des travaux projetés, l’indemnité de reconstruction de l'immeuble prévue au contrat d’assurance est de 70 000 $. [ 9 ] Préalablement au début des travaux, M.
Bienvenue prépare des croquis et planifie le coût d’achat des matériaux de construction. [ 10 ] Il obtient, également, un permis de la ville d’Acton Vale lui permettant de brûler des rebuts sur le terrain. [ 11 ] Le 7 mai 2010, M. Bienvenue s’affaire à nettoyer le terrain et à faire brûler divers débris. À la fin de l'après-midi, il dispose ses outils de jardin et une scie à chaîne à l'intérieur du chalet sur le bord de la porte. Il ne circule pas dans le chalet. [ 12 ] Vers 16 h 45, juste avant de quitter, il discute avec un dénommé M. Robidoux. [ 13 ] Plus tard, alors que M.
Bienvenue est attablé chez lui, à quelques kilomètres du chalet, on l’avise que son chalet est la proie des flammes. [ 14 ] Il se présente sur les lieux. Il constate les dommages et présente une réclamation de 18 000 $ à L’Unique. [ 15 ] Celle-ci refuse d'indemniser M. Bienvenue. Elle soutient qu'il a participé à un acte intentionnel qui a causé l’incendie de
l’immeuble. [ 16 ] Pour arriver à cette conclusion, L'Unique procède à une enquête. On mandate l'expert en sinistre, M. Richard Proulx, et l’expert en recherche et cause d’incendie, M. Richard Gaillardetz. [ 17 ] M. Proulx rencontre M. Bienvenue et Mme Dallaire. [ 18 ] Lors de ces rencontres, M. Bienvenue explique à M. Proulx les circonstances de l’incendie. En aucun temps, M. Proulx ne l’a questionné au sujet des ses projets de rénovation. Par conséquent, M. Bienvenue n’a pas expliqué avoir fait des croquis et estimé le coût et la nature des travaux qu’il voulait effectuer. M.
Proulx n'a pas non plus vérifié la situation financière de M. Bienvenue. [ 19 ] De Mme Dallaire, on apprend que c’est par une connaissance commune que M. Bienvenue s’assure auprès d’elle. En effet, la conjointe de M. Bienvenue est assurée depuis plusieurs années auprès de Mme Dallaire lorsque celui-ci acquiert l’immeuble. [ 20 ] Lors de l’évaluation de la couverture d’assurance, M. Bienvenue explique, à Mme Dallaire, l’ensemble de son projet de rénovation. M. Bienvenue souscrit à une police d’assurance prévoyant une indemnité jusqu’à 70 000 $ pour les dommages causés à l'immeuble. Le 3 mai 2010, M.
Bienvenue communique avec Mme Dallaire afin de s’assurer que sa police d’assurance couvre les sinistres et les pertes dus à un incendie. [ 21 ] De son côté, l’expert Gaillardetz procède à la visite des lieux le 11 mai 2010. Son but est d’établir l’origine et la cause de l’incendie. [ 22 ] À son arrivée, on l’informe qu’il s’agit de l’incendie d’un chalet inhabité qui n’est pas alimenté en électricité par Hydro-Québec. On l’informe, également, du court délai entre le départ de la dernière personne présente et le début de l’incendie. [ 23 ] Sur les lieux M. Gaillardetz procède à une visite
sommaire. Il n'y a aucune trace d'accélérant dans le chalet. Il détermine les patrons d’incendie en établissant que le foyer d’incendie est situé au centre du chalet à un endroit où se trouvent deux batteries, une de voiture et l’autre de bateau. [ 24 ] Sur la batterie de bateau, il note la présence de laine d’acier entre les deux pôles.
Il indique que la présence de laine d’acier, lorsqu’en contact avec les deux pôles, permet une circulation intermittente du courant. [ 25 ] Comme la distance entre les deux pôles de la batterie de bateau est de neuf pouces et qu’une laine d’acier vierge a trois pouces de diamètre, il aurait fallu que trois laines d’acier soient disposées de façon à toucher aux deux pôles en même temps et qu'en plus, il y ait présence d’un combustible, par exemple du carton. [ 26 ] Aussi, pour permettre la transmission du courant qui permet d’allumer le combustible, les laines d’acier doivent nécessairement être placées de façon à demeurer sur la batterie. [ 27 ] Les conclusions de M.
Gaillardetz sont à l’effet qu’il est possible qu’un rongeur ait fait basculer les objets qui étaient dans une boîte de carton de façon à ce que les laines d’acier soient disposées sur la batterie, qu’elles enflamment le carton et qu'elles provoquent l'incendie. [ 28 ] Toutefois, bien que cette théorie soit possible, elle est peu probable dans les circonstances. Il y a trop d’éléments qui doivent arriver au même moment précis pour permettre ce fait accidentel. [ 29 ] De son côté, M. Steve Thériault, expert en incendie présenté par M.
Bienvenue, démontre qu’il est possible d’enflammer un combustible avec des laines d’acier et une batterie. [ 30 ] D’ailleurs, ce fait n’est pas contesté par l’expert Gaillardetz. [ 31 ] M. Bienvenue n'y voit qu'une explication : il y avait, dans une boîte de carton, divers objets qui seraient tombés sur la batterie. Ceci aurait provoqué la transmission de courant par les laines d’acier et enflammé la boîte de carton. [ 32 ] Selon lui, peut-être que d’autres pièces métalliques, se trouvant dans la boîte, ont contribué à la transmission du courant. [ 33 ] Ce scénario est rejeté par l’expert Gaillardetz.
Selon lui, en pareille situation la pièce métallique serait demeurée sur la batterie puisque le plastique l’entourant a fondu. Aucune pièce métallique n'a été retrouvée sur la batterie. ANALYSE ET DÉCISION Le droit [ 34 ] En général, il appartient à la personne qui réclame un droit de prouver les faits au soutien de sa prétention. [ 35 ] C’est le cas de M. Bienvenue. Pour y arriver, M. Bienvenue doit établir un contrat valide avec l’assureur, la survenance d’un sinistre couvert par ce contrat et l’étendue des dommages découlant du sinistre. [ 36 ] Le Tribunal conclut que M.
Bienvenue a démontré être titulaire d’une police d’assurance souscrite auprès de L’Unique ainsi
qu’avoir été victime d’un incendie, le 7 mai 2010. [ 37 ] Enfin, l’étendue des dommages est établie à 7 000 $. [ 38 ] Par conséquent, il revient à L’Unique d’établir, par prépondérance de preuve, que l'incendie est le résultat d'un geste intentionnel posé par M. Bienvenue. [ 39 ] Si L'Unique réussit à démontrer que M. Bienvenue a commis une faute en incendiant volontairement son immeuble, elle ne sera pas contrainte de réparer le préjudice découlant de cet incendie. [1] [ 40 ] Comme en l'espèce il n'y a pas de preuve directe, L’Unique doit, pour faire la démonstration de l'implication de M.
Bienvenue, s'en remettre aux inférences découlant des présomptions de faits laissées à l'appréciation du Tribunal. [2] [ 41 ] Récemment, la Cour d'appel a rappelé l’analyse que doit faire le Tribunal lorsqu’il applique les principes de la preuve par présomptions de faits : par. 34 « L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. » par. 35 « Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? » [3] [ 42 ] Quant au fardeau de preuve en pareille matière, la Cour supérieure mentionne ce qui suit : par. 24 « Enfin, si la prépondérance de la preuve pointe vers une participation de l’assuré à l’ incendie volontaire, s’opère alors un renversement du fardeau de preuve forçant celui-ci à donner des explications plausibles ou à écarter les éléments de preuve incriminants. » [4] L'application aux faits prouvés [ 43 ] Les présomptions de faits établies par L’Unique démontrent que l’incendie, survenu le 7 mai 2010, est le fruit d’un ensemble d’événements qui, pris chacun isolément seraient plausibles, mais dont l’accumulation est peu probable. [ 44 ] C’est-à-dire que l’incendie a débuté par un contact électrique entre les deux pôles de la batterie marine.
Ce courant a provoqué l’embrasement du carton qui lui-même a enflammé les poutres de bois du chalet. [ 45 ] Est-ce à dire que la preuve démontre que M. Bienvenue y a participé ? [ 46 ] La preuve démontre que M. Bienvenue est présent sur les lieux quelques minutes avant le début de l’incendie. [ 47 ] L'ensemble de cette preuve circonstancielle pointe vers une participation de M. Bienvenue. Il revient donc à celui-ci de donner des explications plausibles. [ 48 ] Pour y arriver, le Tribunal doit évaluer la crédibilité de M. Bienvenue. [ 49 ] À cet égard, il est utile de rappeler que M.
Bienvenue est un homme sans histoire, sans problème financier qui a, en avril 2010, acquis un chalet pour accomplir un rêve qu’il caressait depuis plusieurs années. [ 50 ] À ce moment, il a planifié d’importants travaux pour rendre le chalet habitable pendant toute l’année. [ 51 ] Il a, pour mener son projet à terme, souscrit à une police d’assurance, obtenu les permis nécessaires, fait des esquisses, estimé le coût des travaux et discuté des travaux avec le courtier d’assurance. [ 52 ] Enfin, on ne peut, non plus, déceler un mobile pour avoir posé ce geste. [5] [ 53 ] Dans ce contexte, les explications données par M.
Bienvenue à l'effet qu'un rongeur ait pu provoquer l'incendie en faisant tomber, sur les batteries, une boîte de carton contenant de la laine d'acier peuvent être plausibles puisque le Tribunal ne peut mettre en doute sa sincérité. [ 54 ] Comme le mentionne l'expert Gaillardetz, cette conclusion est possible. [ 55 ] Par conséquent, après analyse de la preuve présentée par L’Unique ainsi que du témoignage de M. Bienvenue, le Tribunal conclut que L’Unique n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que M. Bienvenue a commis une faute intentionnelle en participant à l’incendie de son chalet, le 7 mai 2010.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête; CONDAMNE L’Unique assurances générales inc. à payer à Christian Bienvenue la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 janvier 2011 ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ Date d’audience : 3 avril 2014 et 16 juin 2014
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