2021 QCCQ 8656, 2021 QCCQ 8656
Opinion
Duval c. 9282-1362 Québec inc. (Construction Bema) 2021 QCCQ 8656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-001209-209 DATE : 24 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. LOUISE DUVAL Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c. 9282-1362 QUÉBEC INC. faisant affaires sous les nom et raison sociale de CONSTRUCTION BEMA Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle et. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAGUENAY Mis en cause JUGEMENT CONTEXTE [ 1 ] Le 8 avril 2019, les parties concluent un contrat d’entreprise pour la construction d’une
annexe à la résidence de la demanderesse et autres travaux de finition pour la somme totale de 83 871,96 $ taxes incluses. [ 2 ] Les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat clé en main et que la défenderesse est responsable de tous les travaux ainsi que d’engager les sous-traitants nécessaires à leur réalisation. [ 3 ] Puisque durant les travaux la demanderesse doit quitter sa résidence et s’installer dans un véhicule récréatif, il est convenu d’attendre la fonte des neiges avant de débuter. [ 4 ] Les travaux débutent à la mi-mai 2019 et, rapidement, l’annexe est érigée. [ 5 ] Le 3 juin 2019, les travaux sont interrompus à la demande de la demanderesse puisqu’elle doit prendre des décisions importantes, qu’elle est fatiguée et qu’elle semble dépassée par la vitesse des travaux. [ 6 ] Les travaux reprennent dans la semaine du 9 juin 2019 et, le 19 juin 2019, la demanderesse verse une avance de 40 000 $ à la défenderesse.
Selon Gabriel Besrest, propriétaire de la défenderesse, cette somme de 40 000 $ correspond à la valeur des travaux réalisés à cette date. [ 7 ] Dès le 3 juillet 2019, la demanderesse manifeste son insatisfaction concernant la planification des travaux et la vitesse à
laquelle les travaux avancent. Elle transmet plusieurs courriels à Gabriel Besrest afin de l’informer de ses griefs. [ 8 ] En fait, la demanderesse, qui voulait un contrat clé en main et ne pas avoir à s’occuper de la planification et de l’avancement des travaux, se sent obligée de s’impliquer ayant l’impression que les travaux n’avancent pas au rythme convenu. [ 9 ] Le message suivant transmis par la demanderesse à Gabriel Besrest le 18 juillet 2019 reflète bien l’état d’esprit dans lequel elle se trouve : Je suis tellement, tellement déçue de vous avoir fais confiance.
Vous êtes passé ici au mois de juin uniquement pour venir récupérer le chèque que j’ai gentiment accepté de vous avancer, j’ai été tellement conne et naïve de vous faire confiance. Vous n’avez aucune idée de tout le travail qu’il reste à faire ici autant à l’intérieur qu’à l’extérieur et malgré mes e-mail il n’y a rien de planifier et vous n’avez démontré aucun intérêt à faire avancé les travaux tel que nous en avions convenus.
Je vis dans un chantier depuis la mi-mai et nous sommes à deux jours des vacances de la construction et mon contracteur à de toute évidence abandonné les travaux qu’il devait accomplir sur ma maison. J’avais placé ma confiance en vous mais aujourd’hui je ne ressent que déception et colère à votre égard. Profitez bien de vos vacances, moi je vais réfléchir sur la suite des travaux et des décisions à prendre.
Merci et bonne vacances (Reproduit intégralement) [ 10 ] Quelques heures plus tard, monsieur Besrest répond ce qui suit : Je ai en aucun cas abandonnés les travaux, vpus avez voulu vous-meme gérer la cadance des travaux et ce depuis le début. Nous devons aller dans l’ordre des choses. la finition cest long car chaque métier doit passer un après l’autre. Pour ce qui ests de la finition intérieure vous avez donner le contrat à la galeries du tapis donc à part quelques détails à l’intérieur il ne reste que la couche de couleurs. Pour l’électricité ils pourrons finir quand la peinture sera faite.
Pour finir l’extérieur il faut que les armoires soit installer car le conduit de ventilation doit être déplacé. Le paiement que vous m’avez donné représentent l’avancement qui était fait à ce moment la.
Je comprends que vous avez hâte de vous installer mais je vous avais avertis depuis le début que la structure serait rapide à monter mais la finition ca dépend de trop de chose surtout quand il n’y a pas de plans et aucun matériaux choisis. (Reproduit intégralement) [ 11 ] Le 1 er août 2019, durant les vacances de la construction, la demanderesse écrit à monsieur Besrest pour lui rappeler qu’elle s’attend à ce que son projet se termine rapidement et que les employés soient présents dès le 5 août 2019 pour compléter les travaux. [ 12 ] Les employés de la défenderesse se présentent au domicile de la demanderesse que le 7 août 2019 au matin. [ 13 ] Devant l’absence des employés de la défenderesse le 5 août 2019, elle contacte un autre entrepreneur et convient avec ce dernier qu’il termine les travaux pour une somme de 16 875 $. [ 14 ] Selon le contrat intervenu avec cet entrepreneur, la soumission aurait été préparée le 19 juillet 2019. [ 15 ] Cependant, la preuve démontre que c’est le 6 août 2019 à 17 h 39 que l’entrepreneur Mécome transmet à la demanderesse une soumission pour compléter les travaux laquelle l’a, le même jour, acceptée. [ 16 ] Le 7 août 2019, la demanderesse refuse que les employés de la défenderesse poursuivent les travaux puisqu’elle a donné le contrat à un autre entrepreneur. [ 17 ] Le même jour, monsieur Besrest, informé de cette décision, transmet à la demanderesse une facture au montant total de 71 511 $ et puisque la demanderesse a déjà payé un montant de 40 000 $, le solde est de 31 511 $ taxes incluses. [ 18 ] Des négociations interviennent par la suite pour régler la situation, mais sans succès. [ 19 ] Le 1 er avril 2020, la défenderesse met la demanderesse en demeure de lui payer le solde du contrat, soit 43 871,96 $ et des dommages de l’ordre de 20 000 $.
Elle soutient que la demanderesse a résilié sans préavis et de façon cavalière le contrat. [ 20 ] Le 10 avril 2020, la demanderesse répond que le contrat a été résilié unilatéralement en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec et, qu’en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , la valeur des travaux exécutés au moment de la résiliation a déjà été payée. [ 21 ] Un avis d’hypothèque légale de la construction pour une créance de 43 871,96 $ est préparé le 1 er avril 2020 et publié au registre foncier sur le lot de la demanderesse le 13 mai 2020. [ 22 ] Le 8 juin 2020, la demanderesse dépose une demande introductive d’instance en radiation d’une inscription d’une hypothèque légale de la construction qui est ultérieurement amendée, entre autres, pour demander que la défenderesse lui verse, à
titre de dommages et intérêts et travaux correctifs, la somme de 25 157 $. [ 23 ] De plus, elle allègue que la défenderesse a agi de façon abusive en publiant un avis d’hypothèque légale de la construction et
elle lui réclame à
titre de dédommagement la somme de 5 000 $. [ 24 ] La défenderesse s’est porté demanderesse reconventionnelle pour réclamer la somme de 31 511 $ et 5 950 $ en perte de profits et dommages et intérêts. [ 25 ] Par ailleurs, dans sa demande reconventionnelle, elle demande d’ordonner la vente sous contrôle de justice de l’immeuble de la défenderesse grevé d’une hypothèque légale de la construction. [ 26 ] Pourtant, lors de l’audition, la défenderesse admet que son hypothèque légale de la construction est éteinte, puisque conformément à l’
article 2727 du Code civil du Québec , elle n’a pas publié une action contre le propriétaire ou inscrit un préavis d’exercice dans les six (6) mois après la fin des travaux. De plus, elle a renoncé à réclamer une
partie de profits.
QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Le présent pourvoi soulève trois (3) questions en litige. [ 28 ] Question 1 : Quelle est la valeur des travaux exécutés et des dépenses engagées par la défenderesse au moment de la résiliation du contrat le 7 août 2019? [ 29 ] Question 2 : Est-ce que la demanderesse peut réclamer des dommages pour la poursuite des travaux et l’exécution de travaux correctifs et, le cas échéant, quels sont les dommages subis? [ 30 ] Question 3 : Est-ce que la défenderesse a agi de manière abusive en publiant un avis d’hypothèque légale de la construction et en se portant demanderesse reconventionnelle et, dans l’affirmative, quelle est la sanction appropriée?
ANALYSE [ 31 ] Avant d’aborder la première question en litige, il convient de déterminer quel est le régime juridique applicable aux parties suite à la résiliation du contrat d’entreprise par la demanderesse. [ 32 ]
En cas de résiliation unilatérale d’un contrat, deux régimes juridiques peuvent trouver application. Celui prévu aux articles 1590 et 1604 à 1606 du Code civil du Québec qui peut être défini comme étant la résiliation – sanction et le régime de la résiliation unilatérale et sans motifs prévu aux articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec . [ 33 ] La qualification du régime applicable est importante afin de déterminer les indemnités qui peuvent être réclamées par les parties. [ 34 ] En effet, si la résiliation a été effectuée en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. (résiliation unilatérale), le régime d’indemnisation est déterminé par l’
article 2129 C.c.Q. Si c’est le régime de la résiliation – sanction qui s’applique, les indemnités sont déterminées par les dispositions sur la responsabilité contractuelle. [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal est convaincu que la demanderesse a résilié le contrat d’entreprise la liant à la défenderesse, et ce, en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec . [ 36 ] Bien que la preuve démontre que la demanderesse était insatisfaite de la planification des travaux, de la gestion des sous- traitants et du rythme d’avancement des travaux, elle a décidé de mettre fin au contrat en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. En fait, la demanderesse a perdu confiance en son entrepreneur et a décidé de mettre fin au contrat. [ 37 ] De plus, elle n’a pas transmis de mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat à la défenderesse pour lui demander de remédier à ses défauts le cas échéant. [ 38 ] Par ailleurs, dans la réponse à la mise en demeure de la défenderesse du 1 er avril 2020, la demanderesse exprime clairement qu’elle a résilié le contrat en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. et elle confirme le tout aux paragraphes 11 et 12 de sa demande introductive d’instance qui se lisent comme suit : [11] Considérant ce qui précède et son insatisfaction, la demanderesse a mis fin unilatéralement au contrat d’entreprise la liant à la défenderesse tel que permis par l’
article 2125 du Code civil du Québec ; [12] La demanderesse soutient qu’elle a payé à la défenderesse la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation. [ 39 ] La prétention de la défenderesse, selon laquelle la demanderesse a agi de mauvaise foi et qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’
article 2125 C.c.Q. puisqu’elle reprochait à la défenderesse des fautes dans l’exécution des travaux, n’est pas fondée. [ 40 ] Selon l’auteur Karim Vincent [1] : Il n’est pas nécessaire que le client justifie sa résiliation du contrat par la preuve d’une faute commise par l’entrepreneur ou le prestataire de services. À
titre d’illustration, la résiliation est également permise lorsqu’il n’y existe plus de lien de confiance entre les contractants, notamment en raison d’un manque de loyauté de l’un des contractants envers l’autre. Le législateur permet ainsi au client à la résiliation unilatérale de ce contrat en limitant sa responsabilité à indemniser l’entrepreneur ou le prestataire de services selon les règles prévues à l’
article 2129 C.c.Q. , soit pour les travaux exécutés et les matériaux fournis avant la résiliation en excluant bien sûr la possibilité d’une indemnité pour gain manqué ou une autre indemnité. (…) [2045] Le client doit cependant exercer son droit à la résiliation de bonne foi et sa décision doit être communiquée immédiatement à
l’entrepreneur ou au prestataire de services qui, autrement, poursuivrait l’exécution de son contrat. Tout retard dans l’envoi de l’avis de résiliation à l’entrepreneur ou au prestataire de services pouvant ainsi retarder la date de la fin des travaux. Ainsi, le client qui n’a pas informé l’entrepreneur de sa décision de résilier le contrat aussitôt qu’elle a été prise doit s’attendre à des conséquences très importantes, quant au point de départ des délais légaux prévus pour l’inscription et la conservation de l’hypothèque légale ( art. 2727 C.c.Q. ) même les montants des indemnités devant être payés en raison d’une résiliation unilatérale exercée en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. ( Art. 2129 C.c.Q. ) seront déterminés à la date de la signification de l’avis de résiliation pour couvrir les travaux ou les prestations exécutées avant cette date. [ 41 ] La demanderesse était insatisfaite de la façon dont les travaux avançaient et elle a perdu confiance à son entrepreneur lorsque ses employés ne se sont pas présentés sur le chantier le lundi suivant la fin des vacances de la construction. À maintes reprises, elle a écrit au représentant de la défenderesse pour lui faire part de son insatisfaction quant à la planification des travaux.
Malgré tout, le courriel de la demanderesse du 1 er août 2019 demeure sans réponse et les employés de la défenderesse ne se présentent pas sur le chantier le 5 août 2019.
Ayant perdu confiance, la demanderesse a confié un contrat à un autre entrepreneur. [ 42 ] De plus et contrairement à ce que prétend la défenderesse, la preuve révèle que ce n’est pas le 19 juillet 2019 que la demanderesse a requis une soumission de l’entreprise Mécome pour terminer les travaux, malgré ce qui est indiqué à cette soumission. [ 43 ] La demanderesse a témoigné que c’est le 6 août 2019 au matin qu’elle a demandé cette soumission à Mécome puisqu’il effectuait déjà des travaux dans le village de Godbout.
D’ailleurs, c’est le 6 août 2019 à 17 h 38 que le représentant de Mécome a transmis la soumission à la demanderesse, laquelle l’a acceptée le même jour à 22 h 19. [ 44 ] Les employés de la défenderesse se sont présentés sur le chantier à 7 h 30 le lendemain sans que la demanderesse en soit avisée au préalable. Dans les circonstances, il aurait été donc difficile de transmettre un avis de résiliation à la défenderesse en temps utile. [ 45 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse a résilié le contrat d’entreprise en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. , et ce, en toute bonne foi. [ 46 ] Question 1 : Quelle est la valeur des travaux exécutés et des dépenses engagées par la défenderesse au moment de la résiliation du contrat le 7 août 2019? [ 47 ] La défenderesse s’est porté demanderesse reconventionnelle pour réclamer la valeur des travaux et des biens fournis au moment de la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse. [ 48 ] Avec raison, la défenderesse prétend qu’en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , la demanderesse doit lui payer la valeur des travaux exécutés et les dépenses engagées avant la résiliation du contrat. [ 49 ] Il est d’ailleurs acquis que la défenderesse a été avisée de la résiliation du contrat le 7 août 2019 lorsque ses employés se sont présentés sur les lieux du chantier pour continuer les travaux. [ 50 ] S’agissant d’un contrat à forfait, la valeur des travaux effectués au moment de la résiliation doit être établie en fonction du pourcentage des travaux exécutés. [ 51 ] En effet, l’honorable juge Clément Gascon, alors juge à la Cour supérieure, s’exprime ainsi dans l’affaire Constructions Raymond et Fils c.
Fouquette [2] : [159] Ainsi, en l'espèce, le seul débat qui subsiste porte sur la valeur des travaux exécutés à la date de la résiliation. Si les parties ne s’entendent pas là non plus, les critères qui doivent guider le Tribunal dans cette analyse sont, quant à eux, bien définis. [160] D’une part, il est acquis que cette valeur doit être établie en fonction du pourcentage d'avancement des travaux en regard du prix total du contrat. La jurisprudence appuie cette approche.
D’autre part, la doctrine et la jurisprudence enseignent également qu'il incombe à l'entrepreneur d’en faire la preuve. [ 52 ] Selon Gabriel Besrest, les travaux étaient complétés à 85% - 90% lorsqu’ils ont quitté le chantier avant les vacances de la construction. [ 53 ] L’annexe était terminée, le revêtement extérieur et intérieur installé et la peinture effectuée. [ 54 ] Le 7 août 2019, la défenderesse transmet à la demanderesse une facture totalisant la somme de 62 197 $ avant taxes.
Concernant certains travaux inclus dans le contrat, la défenderesse a crédité à la demanderesse l’isolation avec uréthane giclé sous le plancher (1 800 $), l’installation des revêtements de plancher (9 250 $) et un crédit pour la plomberie de 1 250 $.
Par contre, elle a ajouté une somme de 2 649 $ pour un surplus électrique. [ 55 ] En contre-interrogatoire, monsieur Besrest admet que la galerie avant n’a pas été réinstallée et, lorsque ses employés se sont présentés le 7 août 2019, il prévoyait encore trois (3) jours de travail. [ 56 ] Il admet également que le soufflage pour les fenêtres n’a pas été effectué, la porte-patio installée était endommagée et devait être remplacée sous garantie, ce qui a été fait par un autre entrepreneur.
Le grillage anti-rongeur, la membrane et le gravier sous l’annexe n’ont pas été installés, la finition de la garde-robe n’était pas complétée et, selon monsieur Besrest, n’était pas incluse dans le contrat. [ 57 ] Par ailleurs, la défenderesse a crédité 1 250 $ pour la plomberie qui devait être effectuée par son sous-traitant, soit Plomberie O’Max.
Pourtant, c’est la demanderesse qui a payé directement Plomberie O’Max et la facture du 2 juillet 2019 totalise la somme de 2 414,83 $ taxes incluses (P-13) [3] . [ 58 ] Il ajoute également qu’il est prêt à créditer la somme supplémentaire de 500 $ afin de tenir compte du montant déboursé par la
demanderesse pour obtenir une peinture de qualité, et ce, tel que prévu au contrat. [ 59 ] Pour la demanderesse, elle a versé une somme de 40 000 $ à la défenderesse, ce qui est amplement suffisant et correspond à l’avancement des travaux lorsqu’elle a résilié unilatéralement le contrat. [ 60 ] Selon la demanderesse, la défenderesse était informée que la laveuse et la sécheuse devaient être déplacées à l’étage et elle se serait engagée à installer une porte et des armoires, mais la défenderesse prétend que ces travaux n’étaient pas inclus au contrat. [ 61 ] Il appartient à la défenderesse de prouver le pourcentage d’avancement des travaux lors de la résiliation unilatérale du contrat. [ 62 ] Il est ardu de déterminer le pourcentage exact d’avancement des travaux lors de la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse.
D’une part, le contrat d’entreprise conclu n’est pas très détaillé quant à la description exacte des travaux qui doivent être effectués. [ 63 ] D’autre part, le seul témoin de la défenderesse est Gabriel Besrest, lequel n’était pas présent sur le chantier avec ses employés. La preuve révèle qu’il s’est présenté à deux (2) reprises sur le chantier durant tous les travaux.
Il lui est donc difficile d’évaluer l’état d’avancement des travaux au moment de la résiliation unilatérale du contrat. [ 64 ] La preuve révèle cependant que le montant de 40 000 $, payé par la demanderesse le 19 juin 2019, correspond aux travaux effectués à cette date. [ 65 ] Quels sont les travaux qui ont été réalisés entre le 19 juin 2019 et le 7 août 2019? La preuve n’est pas complète à ce sujet.
Cependant, plusieurs travaux n’avaient pas été complétés au moment de la résiliation du contrat : - Réinstallation de la galerie; - Finition du treillis; - Installation d’un grillage anti-rongeur; - L’isolation du plancher à l’uréthane; - Installation d’une membrane géotextile sous l’agrandissement et avec de la pierre nette 0-3/4; - Soufflage de deux (2) fenêtres; - Installation des revêtements de plancher (9 250 $ + taxes au contrat); - Déplacement de la sortie du ventilateur de la cuisinière; - Condamner la sortie de sécheuse. [ 66 ] Considérant les travaux qui demeuraient à effectuer concernant l’annexe, soit l’isolation à l’uréthane, l’installation d’un grillage anti-rongeur, l’installation d’une membrane géotextile et de la pierre nette, réinstaller la galerie, finition du treillis, etc., le Tribunal conclut que l’annexe était terminée à 85 %.
Le montant pour la construction et les travaux afférents à l’annexe étant de 51 200 $ plus les taxes applicables, la demanderesse devrait la somme de 43 520 $ pour cette
partie du contrat et, puisqu’elle a déjà versé une somme de 40 000 $, elle doit 3 520 $ plus les taxes. [ 67 ] Pour les autres items inclus au contrat d’entreprise qui totalisent la somme de 21 748 $, il appert de la preuve que les revêtements de plancher et le plancher chauffant n’avaient pas été installés au moment de la résiliation (9 250 $). Gabriel Besrest a également admis que le contrat incluait la plomberie et l’électricité de base. La preuve révèle que pour l’installation de la plomberie de base, c’est la demanderesse qui a payé directement à l’entreprise Plomberie O’Max la somme de 2 776,45 $ [4] .
De plus, un crédit de 500 $ pour la peinture doit être appliqué, et ce, tel qu’admis par Gabriel Besrest. [ 68 ] Le total qui doit être crédité à la demanderesse pour les travaux qui n’ont pas été effectués concernant la deuxième portion du contrat ou qui ont été payés par la demanderesse aux sous-traitants qui étaient de la responsabilité de la défenderesse, totalise la somme de 12 526,45 $ plus les taxes applicables.
Le solde à payer est donc de 9 221,55 $ plus les taxes. [ 69 ] La défenderesse ne peut réclamer un surplus pour des travaux électriques alors qu’aucune modification au contrat d’entreprise à forfait n’a été effectuée.
D’ailleurs, la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que les travaux électriques qui ont été effectués ont augmenté les coûts budgétaires pour la défenderesse et étaient au-delà de ce qui était inclus dans le contrat. [ 70 ] Par ailleurs, la preuve révèle que la demanderesse a payé directement des sous-traitants électriques pour plusieurs travaux effectués. [ 71 ] Par ailleurs, la réclamation de la défenderesse pour le paiement des salaires de ses employés le 7 août 2019 ainsi que les frais de déplacement à Godbout ne sont pas des dommages qui résultent de la résiliation du contrat. Ils font
partie de la valeur des travaux réalisés au moment de la résiliation et les frais de transport sont prévus dans le montant budgété dans le contrat. [ 72 ] De plus, le Tribunal ne retient pas les prétentions de la demanderesse que la confection d’armoires et de tablettes pour la salle de lavage était incluse au contrat. Non seulement le contrat est muet à cet effet, mais la défenderesse ne fabrique pas de meuble. [ 73 ] Conséquemment, la valeur des travaux complétés au moment de la résiliation du contrat est de 52 741,55 $ plus les taxes. La demanderesse doit donc verser à la défenderesse la somme de 14 649,60 $ taxes incluses.
[ 74 ] Question 2 : Est-ce que la demanderesse peut réclamer des dommages pour la poursuite des travaux et l’exécution des travaux correctifs et, le cas échéant, quels sont les dommages subis? [ 75 ] La demanderesse réclame la somme de 25 157 $ à
titre de dommages et intérêts pour troubles et inconvénients et travaux correctifs effectués. [ 76 ] À la base de cette réclamation, la demanderesse reproche à la défenderesse une mauvaise planification et un suivi inadéquat des travaux par Gabriel Besrest. Le contrat qui devait être clé en main ne l’a pas été et elle a dû s’impliquer auprès des sous-traitants et dans la planification des travaux, ce qui lui a demandé beaucoup d’énergie et causé du stress. [ 77 ] Elle a vécu des troubles de sommeil et la publication d’un avis d’hypothèque légale l’a grandement troublée.
Selon son témoignage, elle était anéantie, elle se sentait agressée et dépossédée de sa maison. [ 78 ] Rappelons que la demanderesse a procédé à la résiliation unilatérale et sans cause du contrat d’entreprise, et ce, en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. [ 79 ] D’ailleurs, la résiliation du contrat n’a pas été précédée d’une mise en demeure pour dénoncer la situation à la défenderesse et lui demander d’effectuer les travaux correctifs. [ 80 ] Par ailleurs, à la suite d’une résiliation unilatérale et sans cause d’un contrat d’entreprise, la «cliente» ne peut réclamer de son entrepreneur des dommages et intérêts. [ 81 ] En effet, tel que le mentionne l’honorable Clément Gascon dans l’affaire Fouquette [5] : [68] Il ne s’agit pas de vases communicants.
Si le client se prévaut de son droit à une résiliation unilatérale, il ne peut invoquer par la suite des motifs de résiliation pour faute afin de réclamer des dommages à l'entrepreneur par voie de demande reconventionnel le. [ 82 ] Cependant, l’auteur Vincent Karim [6] est d’avis que malgré la résiliation unilatérale sans faute, la demanderesse conserve son droit de poursuivre pour les malfaçons et les déficiences. [ 83 ] Il s’exprime ainsi au paragraphe 1841 de son ouvrage : [1841] La résiliation unilatérale du contrat n’empêche pas le client de se prévaloir de son droit d’exiger d’un entrepreneur la réparation de malfaçons ou de déficiences constatées dans les travaux déjà exécutés au moment de la résiliation.
Si l’entrepreneur ne procède pas aux travaux de corrections, le client pourra demander au Tribunal de réduire du montant déterminé par le régime d’indemnisation de l’
article 2129 C.c.Q. les coûts des travaux de réparation. Ce régime d’indemnisation exceptionnelle n’a pas pour effet d’enlever au client son droit à une compensation ou à la retenue d’une somme suffisante pour faire les réparations des déficiences qui affectent la
partie de l’ouvrage exécutée et pour laquelle l’entrepreneur réclame un paiement. [ 84 ] En l’espèce cependant, la demanderesse devait faire précéder sa réclamation pour des malfaçons ou des travaux correctifs d’une mise en demeure afin de permettre à la défenderesse d’exécuter ses obligations et de corriger les malfaçons ou les vices allégués. [ 85 ] Le défaut par la demanderesse de faire parvenir une mise en demeure l’empêche de réclamer ultérieurement les sommes qu’elle a déboursées pour corriger les malfaçons ou compléter les travaux. [ 86 ] Par exemple, les travaux réclamés pour réparer la porte-patio auraient dû être précédés d’une mise en demeure.
D’ailleurs, la preuve révèle que les travaux étaient garantis et que la défenderesse les aurait effectués sans frais pour la demanderesse. [ 87 ] Question 3 : Est-ce que la défenderesse a agi de manière abusive en publiant un avis d’hypothèque légale de la construction et en se portant demanderesse reconventionnelle et, dans l’affirmative, quelle est la sanction appropriée? [ 88 ] La demanderesse prétend que la défenderesse a agi abusivement en publiant un avis d’hypothèque légale dans lequel Gabriel Besrest affirme que la créance due est de 43 871,96 $ alors que la facture transmise à la demanderesse suite à la résiliation unilatérale du contrat s’élève à 31 511 $. [ 89 ] Par ailleurs, le procureur de la défenderesse a admis dès le début de l’audition que l’avis d’hypothèque légale devait être radié, puisque la défenderesse a fait défaut de publier une action ou un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire dans le délai requis par la loi.
Il a d’ailleurs mentionné au Tribunal que la défenderesse accepte de procéder elle-même à la radiation de l’hypothèque légale dans les trente (30) jours du jugement, et ce, à ses frais. [ 90 ] Gabriel Besrest témoigne, pour sa part, qu’il a été informé le 17 février 2020 que les travaux étaient terminés et qu’il a contacté par la suite son procureur, Me Kenneth Gauthier, afin de publier un avis d’hypothèque légale de la construction, étant donné que les pourparlers avec la demanderesse pour le paiement de la valeur des travaux au moment de la résiliation du contrat étaient dans une impasse. [ 91 ] Il témoigne qu’en raison de la pandémie et de l’indisponibilité de Me Kenneth Gauthier, il lui a été difficile d’entrer en contact avec ce dernier. [ 92 ] Ce n’est que le 1 er avril 2020 qu’il signe l’avis d’hypothèque légale de la construction et cet avis est publié le 20 mai 2020. [ 93 ] Il n’est pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il a déclaré dans l’avis d’hypothèque légale que la créance de la demanderesse est de 43 871,96 $ alors que la facture s’élève à 31 511 $. [ 94 ] Il admet également que suite à la conversation téléphonique tenue avec la demanderesse le 7 août 2019, il lui a mentionné qu’il
publierait un avis d’hypothèque légale sur son immeuble s’il n’était pas payé. [ 95 ] Il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que l’inscription d’un avis d’hypothèque légale peut constituer un abus de droit si cette inscription est faite de mauvaise foi. [ 96 ] L’auteur Vincent Karim [7] écrit ce qui suit aux paragraphes 2414 et suivants dans son ouvrage précité: [2414] L’intervenant en construction qui procède à l’inscription d’une hypothèque légale, alors qu’il sait pertinemment qu’il ne remplit pas les conditions requises par la loi relativement à son existence ou à sa conservation, risque de commettre un abus de droit.
De même, l’intervenant en construction qui, malgré la renonciation, au départ, à son droit à l’hypothèque légale, procède à une telle inscription verra sa mauvaise foi considérer comme évidente et la preuve d’un abus de droit pourra facilement être établie par le propriétaire ou toute autre personne concernée. [2415] La mauvaise foi peut être établie en faisant la preuve de la fausseté des affirmations contenues dans l’avis d’inscription de l’hypothèque légale ou du comportement de l’intervenant en construction lors de la publication de cet avis.
Il en est ainsi lorsque, dans son avis d’hypothèque légale, le créancier déclare un faux montant résultant des travaux exécutés ou lorsque les travaux ont été exécutés ou les matériaux ont été fournis après la dénonciation du contrat au propriétaire, ou lorsqu’il déclare avoir reçu une somme moindre que celle qu’il a effectivement obtenue en paiement de sa créance. (…) [2417] La preuve de mauvaise foi est essentielle à la réussite de la réclamation en dommages et intérêts pour abus de droit.
Cependant, le créancier ne peut être de mauvaise foi s’il inscrit son hypothèque légale, même si celle-ci est sans droit lorsque la preuve révèle que l’inscription a été faite en raison de son ignorance, d’une ambiguïté de la loi ou d’une connaissance insuffisante de la qualité de celui qui a commandé les travaux. [ 97 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Gabriel Besrest a agi de mauvaise foi en inscrivant l’avis d’hypothèque légale et en faisant défaut de la radier par la suite. La mauvaise foi est essentielle pour conclure à un abus de procédure ou de droit de la part de la défenderesse.
Le fardeau de preuve de cette mauvaise foi repose sur les épaules de la demanderesse, propriétaire de l’immeuble. [ 98 ] Gabriel Besrest n’a pas agi de mauvaise foi ou de façon malicieuse lorsqu’il a demandé à son procureur de publier un avis d’hypothèque légale.
Il mentionne à la demanderesse, dès le 7 août 2019, qu’il publierait un avis d’hypothèque légale en cas de non- paiement et ce n’est qu’en février 2020, après que la demanderesse lui ait laissé entendre dans plusieurs courriels qu’elle assumerait ses obligations, qu’il a mandaté son procureur pour publier un avis d’hypothèque légale de la construction. [ 99 ] Les délais à procéder à la publication ont été causés par l’indisponibilité de son procureur, Me Kenneth Gauthier, et il faut rappeler qu’à compter du 15 mars 2020 tous les délais de prescription et de déchéance étaient suspendus en raison de la pandémie mondiale. [ 100 ] De plus, le Tribunal ne peut conclure que c’est de mauvaise foi que Gabriel Besrest a indiqué à l’avis d’hypothèque légale que la créance était de 43 871,96 $, malgré la facture du 7 août 2019.
La valeur des travaux réalisés était litigieuse et la demanderesse, dans ses courriels subséquents, a laissé entendre que la somme de 40 000 $ payée en juin n’était pas suffisante pour couvrir la valeur des travaux au moment de la résiliation du contrat. [ 101 ] Également la demande reconventionnelle n’est pas abusive et la défenderesse était en droit de réclamer la somme qu’elle considérait être la valeur des travaux au moment de la résiliation du contrat. [ 102 ] Pour les raisons expliquées précédemment, les délais pour publier un préavis d’exercice ou l’action n’étaient pas échus au moment du dépôt de la demande reconventionnelle.
De plus, la demanderesse devait connaître les prescriptions de l’
article 2727 C.c.Q et que l’hypothèque légale était éteinte, faute par la défenderesse de publier son action ou son préavis. D’ailleurs, elle l’a spécifiquement allégué dans son exposé
sommaire de ses moyens de défense à la demande reconventionnelle. [ 103 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la défenderesse a abusé de ses droits en publiant un avis d’hypothèque légale et en se portant demanderesse reconventionnelle. [ 104 ] Cependant, ce dossier illustre le manque de collaboration des parties dans une saine gestion de l’instance. Bien que la demande reconventionnelle ne soit pas abusive, clairement la défenderesse aurait dû admettre plutôt que son hypothèque légale était éteinte et la radier en conséquence.
Au lieu de collaborer à la solution, les parties ont plutôt opté pour la ligne dure en réclamant des dommages qui, visiblement, ne pouvaient être octroyés en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. [ 105 ] Dans les circonstances, la défenderesse devra radier à ses frais l’avis d’hypothèque légale et, pour le reste, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 107 ] ORDONNE la radiation de l’hypothèque légale de la construction publiée le 13 mai 2020 sous le numéro 25 373 032, dans la circonscription foncière de Saguenay sur l’immeuble décrit comme suit : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [...] ([...]) du cadastre officiel du Québec dans la circonscription foncière de Saguenay.
Avec une maison dessus érigée portant le numéro civique [...], Godbout, province de Québec, [...]. [ 108 ] ORDONNE à la défenderesse de procéder à la radiation de cette hypothèque légale dans les trente (30) jours du présent jugement, et ce, à ses frais; [ 109 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 110 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 14 649,60 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation; [ 111 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me NANCY LEBLANC Leblanc, avocates Avocate de la demanderesse Me KENNETH GAUTHIER Kenneth Gauthier, avocat Avocat de la défenderesse Date d’audience : 17 mars 2021
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