2017 QCCQ 12644, 2017 QCCQ 12644
Opinion
Protection de la jeunesse — 175415 2017 QCCQ 12644 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013027-149 DATE : 27 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent a 16 ans et fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour rendue le 1 er décembre 2016 par laquelle il est confié à son père jusqu’au 1 er août 2017. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) considère que la situation de l’adolescent exige de réviser et de prolonger cette ordonnance pour une période additionnelle de huit mois, en raison du conflit parental et de la négligence au plan éducatif auxquels il est toujours exposé. [ 3 ] Dans les faits, l’adolescent réside toutefois chez sa mère depuis le 8 avril 2017 suite à la séparation du père d’avec sa conjointe.
Une mesure provisoire est rendue à cet effet le 9 mai dernier. [ 4 ] Or, le père vient tout juste de signer un bail et emménage dans ce nouveau logement le 1 er août prochain. Tenant compte de ce changement, la DPJ juge nécessaire de voir l’évolution de la situation afin d’être en mesure, dans trois mois, de présenter des mesures
finales. Les parents et l’adolescent adhèrent à cette position. [ 5 ] Ainsi, les parties demandent ce jour au Tribunal d’ordonner des mesures intérimaires pour une période allant jusqu’au 20 octobre 2017. Il y a consentement à ce que l’adolescent demeure confié à sa mère jusqu’à cette date. [ 6 ] Le Tribunal fait droit à cette demande.
Compte tenu des faits nouveaux survenus récemment, il est nécessaire pour la sécurité et le développement de l’adolescent de prévoir des mesures durant l’instance. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à ce que des mesures intérimaires soit ordonnées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire pour la sécurité et le développement de X de prévoir des mesures durant l’instance; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes, pour valoir jusqu’au 20 octobre 2017 : - QUE l'adolescent soit confié à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre l’adolescent, le père et la personne chargée du suivi social, tout en informant la mère; [ 11 ] FIXE l’audition sur les mesures applicables au 20 octobre 2017. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la DPJ Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Nancy Gilbert pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2017-07-27 /hp
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