2012 QCCQ 13156, 2012 QCCQ 13156
Opinion
Protection de la jeunesse — 124790 2012 QCCQ 13156 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011448-123 DATE : 22 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X, âgé de 15 ans, soit confié à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille, dont un suivi éducatif ainsi qu'une obligation de fréquentation scolaire pour l'adolescent. Père, mère et adolescent sont tous présents, ce dernier avec son avocate. Un interprète français-espagnol est également présent. [ 2 ] La famille est d'origine colombienne.
Ils sont au Québec depuis environ un an et demi et père et mère sont séparés depuis environ un an. La mère a la charge de l'adolescent et le père est très peu impliqué auprès de son fils, ils ont de rares contacts téléphoniques. [ 3 ] Les problèmes soulevés sont en lien avec le taux d'absentéisme scolaire très élevé de X , la grande passivité de sa part et les difficultés pour la mère, malgré l'aide reçue, à mettre son fils en action et à l'encadrer. X fait ce qu'il veut et agit à sa guise.
Malgré le temps passé au Québec et les cours de français, l'adolescent n'a toujours pas appris le français. [ 4 ] La sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis vu sa non-fréquentation scolaire. X doit se mettre en action, respecter les directives de sa mère, collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et l'éducateur et fréquenter l'école. S'il ne fait pas cela, la directrice de la protection de la jeunesse aura l'obligation de faire réévaluer la situation et l'adolescent risque fort de se retrouver dans un milieu de vie plus encadrant.
Quant au père, il devra davantage s'impliquer et soutenir la mère, il devra également collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et l'éducateur. La mère devra également offrir toute sa collaboration aux diverses interventions.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents collaborent et participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 7 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 8 ] ORDONNE la traduction du jugement du français à l'espagnol. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sophie Claivaz-Loranger, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-08-22
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