2023 QCCQ 8117, 2023 QCCQ 8117
Opinion
Protection de la jeunesse — 231837 2023 QCCQ 8117 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004183-162 DATE : JUGEMENT RENDU : 26 JANVIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 23 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2007, Adolescent -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1, 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le soussigné; CONFIE l’adolescent à sa mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; RECOMMANDE à l’adolescent de se soumettre à une évaluation de sa consommation et d’en suivre les recommandations, le cas échéant; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; LE TOUT, pour une période d’une année, soit jusqu’au 5 avril 2023. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire pour ensuite être confié à sa mère, le tout, dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec les mesures proposées.
[ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation sociale de l’adolescent dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 6 ] X est maintenant un adolescent de 15 ans. Comme l'ordonne le dernier jugement, il a été confié à sa mère. [ 7 ] Le 19 octobre 2022, l’adolescent n’est pas rentré à la maison à l’heure convenue.
Sa mère lui a imposé la conséquence de devoir retourner à la maison tout de suite après l’école le lendemain. [ 8 ] Mais le lendemain, l’adolescent n’est pas rentré à la maison après l’école. Sa mère a dû aller chercher l’adolescent à la maison des jeunes pour le ramener à la maison après 20 heures. À la suite de l’intervention de la mère, un conflit est survenu entre eux et l’adolescent a appelé la police. [ 9 ] Lors de l’arrivée des policiers, l’adolescent était calme. La mère leur a demandé d’amener l’adolescent et a dit qu’elle ne souhaitait plus en assumer la responsabilité.
Elle nomme que son fils n’écoute pas les consignes et qu’elle a beaucoup de difficulté à l’encadrer malgré plusieurs services mis en place, dont le Programme de maintien en milieu familial. [ 10 ] La mère a mentionné au policier être à bout et avoir peur d’en venir aux coups avec l’adolescent.
Elle dit ne pas souhaiter reprendre l’adolescent pour l’instant et personne dans son entourage n’est en mesure d’assumer la responsabilité de ce dernier; [ 11 ] Le 20 octobre 2022, le Directeur de la protection de la jeunesse a hébergé l’adolescent en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate, puis une nouvelle mesure a été prise le 21 octobre 2022 pour le confier en famille d’accueil. Il réside en famille d'accueil depuis. [ 12 ] L’adolescent fonctionne mieux depuis qu’il est en famille d’accueil.
Les responsables du milieu d’accueil ont un grand désir de comprendre les difficultés de l’adolescent pour répondre adéquatement à ses besoins. Ils sont également en état d’appliquer un encadrement adéquat, ce qui a été bénéfique pour ce dernier. Sa consommation a diminué. Évidemment cela peut être en lien avec le changement de ville et l’éloignement de ses fréquentations à risque. De plus, l’adolescent n’a plus accès à son cellulaire, il y a un contrôle des communications qu’il entretient avec les autres adolescents. [ 13 ] Un retour chez la mère est envisagé.
Toutefois, il y aura du travail à faire pour que ce retour puisse fonctionner. [ 14 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 5 avril 2022. [ 15 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le soussigné; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu’au 25 juin 2023 et, par la suite, CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année, soit jusqu’au 26 janvier 2024; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocat pour l’adolescent Mme A, mère M. B, père
Date d’audience : 26 janvier 2023 (Pièce déposée : D-11)
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