2012 QCCA 99, 2012 QCCA 99
Opinion
Nicolas c. Perrier 2012 QCCA 99 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022285-118 (500-11-041699-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HANNA NICOLAS Me David Christopher Roux MERCADANTE DI PACE PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALBAN PERRIER MICHEL SAINT-LAURENT MICHEL PAQUIN PATRICK PARISÉ MÉLABO
(1984) INC. Me Jean-François Mallette PRÉVOST FORTIN D'AOUST
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE DANIÈLE MAYRAND DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h39 : Début de l’audience. Argumentation par Me Roux. 11h02 : Suspension. 11h16 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Roux. 11h31 : Argumentation par Me Mallette. 11h40 : Réplique de Me Roux. 11h42 : PAR LE JUGE. Jugement à être rendu sur procès-verbal.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande à la Cour supérieure l’émission d’une ordonnance provisoire de sauvegarde dans le cadre d’un recours en redressement pour abus de pouvoir intenté par lui en application de l’
article 450 de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec, L.R.Q., c. S-31.1. Par jugement rendu le 7 décembre 2011, la juge Danielle Mayrand, la Cour supérieure, district de Montréal,
rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde. Le requérant sollicite permission d’interjeter appel de ce jugement en application des articles 29 et 511 C.p.c . [ 2 ] Médecin et travailleur autonome, le requérant pratique en bureau et à l’urgence au sein du groupe professionnel « Groupe des médecins de famille de la Polyclinique Médicale Concorde » depuis deux ans. Après avoir pratiqué pendant environ un an au sein de ce groupe, la société Mélabo (1984) inc. l’invite à devenir actionnaire en septembre 2010, se joignant ainsi à 23 autres médecins actionnaires. [ 3 ] En juillet 2011, le requérant lance un site internet d’information médicale. Il semble que ce site incommode une
partie de la communauté médicale. Selon un affidavit produit par Michel St-Laurent, un des défendeurs, l’événement brise le lien de confiance entre le requérant et les autres médecins avec qui il travaille. Le 14 septembre 2011, le requérant est informé qu’il ne peut plus louer un bureau au sein de la Polyclinique. Les autres médecins du groupe lui demandent de déménager sa pratique au plus tard le 1 er janvier 2012. [ 4 ] Dans les conclusions de la requête pour l’émission de l’ordonnance de sauvegarde présentée devant la Cour supérieure, le requérant demande le maintien du statu quo .
Il cherche notamment à conserver son bureau et l'accès aux services du secrétariat de la clinique, à maintenir son nom sur la liste de garde de l’urgence et à interdire aux défendeurs de le forcer à se retirer à
titre d’actionnaire de la société Mélabo inc. [ 5 ] Citant l’arrêt 176283 Canada inc. c. St-Germain [1] , la juge rappelle que l’ordonnance de sauvegarde est de la nature d’une injonction interlocutoire émise provisoirement dans une situation d’urgence. Elle passe en revue les critères applicables et retient qu’il n’y a pas d’urgence puisque le requérant avait un délai de trois mois lui permettant de prendre des mesures pour déménager. La juge est d’avis que le requérant n’a pas réussi à démontrer une apparence de droit.
Elle est également d’avis que le requérant n’a pas établi qu’il subirait un préjudice sérieux en raison des mesures entreprises puisqu'il peut poursuivre sa pratique, en retenant ses patients, dans un autre endroit.
La prépondérance des inconvénients milite, pour la juge, en faveur des défendeurs puisque le lien de confiance entre les parties est définitivement rompu. [ 6 ] Citant à nouveau l’affaire St-Germain , la juge prend bonne note que le requérant n’a pas établi un « strong prima facie case » d’oppression qui lui permettrait d’obtenir l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, même en l’absence des critères traditionnels (au paragraphe [23] de ses motifs). *** [ 7 ] En appui de sa demande de permission d’appel, le requérant soutient que la juge a mal appliqué les critères de l’urgence, d’apparence de droit, de préjudice sérieux et que sa mesure de la balance des inconvénients est erronée.
Subsidiairement, il plaide que la juge aurait dû ordonner l’émission de l’ordonnance sur la base du « strong prima facie case d’oppression » écarté par la juge. *** [ 8 ] Qu'en est-il du critère de l'urgence? [ 9 ] Comme il le confirme lui-même au paragraphe 40 de la requête, le requérant a été informé de l'intention des intimés de lui demander de quitter son bureau au mois de septembre 2011. La juge n’a pas erré en soulignant qu’il y avait un délai de plus de trois mois entre la date à laquelle le requérant apprend qu’il doit quitter son bureau et la date de départ désignée par les défendeurs.
Même si le requérant disputait le droit des intimés de lui montrer la porte au mois de septembre, on peut difficilement parler d’urgence dans un tel contexte. [ 10 ] Y a-t-il une apparence de droit pour soutenir l'ordonnance de sauvegarde? [ 11 ] À la lecture de la requête introductive d’instance, de la convention d’actionnaires et des affidavits des parties, la juge retient que l’assise juridique de la demande est « pour le moins confuse » (paragraphe [17]). Elle doute que l’actionnariat soit ici en cause.
Sans me prononcer définitivement sur ce dernier point, le requérant ne m'a pas convaincu de son apparence de droit en tant qu'actionnaire. [ 12 ] Quant au préjudice sérieux et irréparable, la juge souligne que le requérant peut garder ses patients malgré le déplacement imposé (paragraphe [22] du jugement entrepris).
Certes, un inconvénient important est imposé au requérant, mais celui-ci n’a pas réussi à démontrer le caractère sérieux et irréparable du préjudice. [ 13 ] La juge retient que, en raison de l’importance du lien de confiance qui doit animer les rapports entre les membres du groupe de médecins, la balance des inconvénients milite en faveur des défendeurs-intimés. Ici encore, tout en reconnaissant le fait que le requérant subisse un inconvénient, je ne suis pas convaincu que la juge a erré sur ce point. [ 14 ]
Malgré l’excellence de la plaidoirie de l’avocate du requérant, il n’est pas établi que les exigences pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde sont ici réunies. [ 15 ] Qu’en est-il de l’argument subsidiaire du requérant, basé sur un courant de la jurisprudence en matière d’oppression cité dans l’affaire St-Germain [2] , selon lequel les faits allégués présentent une forte preuve prima facie d’oppression qui, au stade provisoire, justifierait néanmoins les ordonnances sollicitées, malgré que les conditions usuelles ne soient pas satisfaites? [ 16 ] Même si on devait conclure que la
Loi sur les sociétés par actions du Québec autorise exceptionnellement un juge de la Cour supérieure, dans un tel cas, à prononcer une ordonnance de sauvegarde, le requérant n’a pas réussi à me convaincre que la juge se méprend en décidant que « the dictates of fairness » ne justifient pas d'émettre les ordonnances sollicitées. On ne peut pas dire, compte tenu du fondement incertain de son recours, que la preuve prima facie d'oppression est à ce point accablante qu’il y a lieu de se passer de la preuve des critères traditionnels. L’équité et ses exigences ne justifient pas l'émission d'une ordonnance de sauvegarde dans le cas présent.
[ 17 ] En somme, je suis d’avis qu’à ce stade précoce des procédures et en l’absence de la preuve nécessaire des critères de l’urgence et du préjudice sérieux et irréparable, la juge a correctement refusé de délivrer l’ordonnance de sauvegarde demandée par le requérant. Les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appel soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : REJETTE la requête pour permission d’en appeler, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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