2024 QCCS 18, 2024 QCCS 18
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Gestion McMich inc. 2024 QCCS 18 COUR SUPÉRIEURE ( chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT de FRONTENAC N° : 235-05-000063-215 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLÉMENT SAMSON, J.C.S. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Demanderesse c. GESTION MCMICH INC.
Défenderesse et LÉVESQUE HUISSIERS DE JUSTICE INC. et LARIVIÈRE CHAUVETTE et ÉTUDE COULOMBE DUBÉ HUISSIERS ET ASSOCIÉS Mis en cause et 9431-4432 QUÉBEC INC. et 9429-9674 QUÉBEC INC. et 9418-3035 QUÉBEC INC. et 9373-1768 QUÉBEC INC. et 9168-6105 QUÉBEC INC. et 9448-5232 QUÉBEC INC.
Opposantes ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR des DEMANDES D’OPPOSITION À DES SAISIES-EXÉCUTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les oppositions produites par les opposantes (excepté 9168-6105 Québec inc.) à deux saisies-exécutions font face à des demandes de rejet de la part de la demanderesse et de 9168-6105 Québec inc.
Au cours de l’instruction, le Tribunal a signalé au procureur des opposantes (excepté 9168-6105 Québec inc.) qu’il pourrait considérer ses procédures comme abusives et d’en traiter. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal déclare les oppositions abusives et ordonne, notamment, le dépôt d’une provision pour frais. 1. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 23 août 2021, cette Cour condamne Gestion McMich inc. à payer à l’Agence du revenu du Québec (« demanderesse » ou « ARQ ») la somme de 132 856,43 $ avec des intérêts calculés suivant les dispositions de la
Loi sur l’administration fiscale [1] .
[ 4 ] Le 22 août 2023, une première saisie-exécution est menée par l’ARQ au 400, Avenue Turcotte, à East Broughton. [ 5 ] Le 7 septembre 2023, une deuxième saisie-exécution est menée par l’ARQ au 371, rue Louis-Landry, à Cap-Chat. [ 6 ] Le 30 octobre 2023, 9168-6105 Québec inc. (« 9168 ») dépose une opposition à la saisie survenue à East Broughton. Elle revendique un droit de saisissante antérieure sur les biens saisis. 9168 prétend que ces biens appartiennent à la société « Les huiles Bélanger S.E.N.C. ».
En effet, en date du 9 août 2023, 9168 aurait procédé à la saisie des mêmes biens situés à East Broughton sur la base d’un jugement rendu contre Les Huiles Bélanger inc. par la Cour du Québec dans le dossier 235-22-000021-234.
Lors de l’audience, partageant la même position que la demanderesse, abandonnant sa contestation envers l’ARQ, 9168 se range dernière cette dernière et demande d’être colloquée sur la vente des biens saisis. [ 7 ] Le 31 octobre 2023, 9448-5232 Québec inc. (« 9448 »), produit à son tour une tierce opposition à la saisie des biens situés à East Broughton. 9448 prétend être propriétaire de ces biens pour les avoir acquis, le 14 juin 2022, de l’entreprise Équipements Calor inc. (« Calor »).
Au soutien de sa procédure, 9448 produit une facture d’une page pour une somme de 512 198$ pour « tous les équipements de l’annexe 1. Révisée 22110. La livraison, les branchements dans les panneaux de contrôles, le démarrage et la formation (3 jours) ».
La facture est adressée à 9448 à une adresse située à Lévis. [ 8 ] L’affiant au soutien de cette opposition est monsieur Daniel Bélanger du 400, Avenue Turcotte à East Broughton. [ 9 ] Le 10 novembre 2023, M e Bergeron, représentant la demanderesse, s’empresse d’écrire à l’avocat de 9448 pour lui indiquer que l’avis de présentation de son opposition, fixée pour présentation le 13 décembre 2023 à 9h30, est inapproprié puisque la Cour supérieure ne siège pas. Elle prend soin de lui indiquer, après vérifications au palais de justice de Thetford Mines, que les dates de pratique civile sont les 5 et 19 décembre 2023.
De plus, elle lui demande une copie de l’annexe 1, de la preuve de paiement d’une somme de 381 666 $, de l’entente pour le paiement du reliquat de 130 532 $ ainsi qu’une copie du contrat intervenu avec Calor. L’avocate demande également les motifs pour lesquels de tels biens se trouvent dans l’usine de la défenderesse Gestion McMich. [ 10 ] L’avocat des opposantes ne donne pas suite à cette demande.
Même lors de l’audience des demandes de rejet, rien n’est disponible. [ 11 ] Devant l’absence de réponse à des questions aussi centrales, le 8 décembre 2023, l’ARQ demande le rejet de l’opposition de 9448 et l’autorisation pour vendre les biens saisis.
Elle demande le rejet pour les raisons suivantes : • aucun avis de présentation valable n’a été transmis avec la demande formulée par 9448 ; • la procédure en opposition a été signifiée tardivement, soit le 31 octobre 2023, alors que les saisies avaient été faites les 22 août et 7 septembre 2023, contrevenant ainsi au délai de 15 jours prévus à l’article 736 du Code de procédure civile ; • malgré les demandes formulées par l’ARQ le 10 novembre 2023, 9448 refuse ou néglige de fournir des informations supplémentaires à son opposition; • 9448 s’est opposé à la saisie des biens sans préciser lesquels biens sont visés par cette facture imprécise. [ 12 ] Le 8 décembre 2023, 9373-1768 Québec inc. (« 9373 »), 9418- 3035 Québec inc. (« 9418 »), 9429- 9674 Québec inc. (« 9429 ») et 9431- 4432 Québec inc. (« 9431 ») déposent des procédures en opposition de la saisie pratiquée à Cap-Chat.
Elles prétendent toutes quatre être propriétaires des biens pour les avoir acquis de Global IB Limited. Au soutien de leur procédure, les opposantes déposent quatre factures portant toutes la date du 7 juillet 2021, adressée par cette compagnie située à Hong Kong, pour le même équipement avec le même numéro de « Quotation Sheet », vendu quatre fois pour la somme de 17 350 000 $, les taxes n’étant pas prévues. La livraison de l’équipement doit se faire au 371, rue Louis-Landry à Cap-Chat.
Chacune des factures est adressée aux opposantes : pour 9431, monsieur Simon Bouchard, 1482, rue de la Rivière-Jaune, Québec; pour 9418, monsieur Antoine Messier Perrault, du 255, boulevard Vachon Nord, Québec, pour 9373, monsieur Michael Veilleux, du 206, 4 e Avenue à Québec.
L’affiant au soutien de cette opposition pour ces quatre entreprises est également monsieur Daniel Bélanger, le même qui avait supporté par son serment l’opposition de 9448 le mois précédent. [ 13 ] L’ARQ dépose un extrait du registre des entreprises du Québec démontrant que monsieur Bélanger n’est ni actionnaire ni administrateur de 9448. [ 14 ] Lors de la saisie effectuée en novembre, monsieur Bélanger n’était pas davantage impliqué dans 9373.
C’est seulement au 1 er décembre 2023 qu’il est devenu président et secrétaire de l’entreprise et que le siège social a été transféré au 400, Avenue Turcotte, East Broughton. [ 15 ] 9418 a également vu, le 1 er décembre 2023, un nouveau président et secrétaire en la personne de monsieur Daniel Bélanger. L’adresse professionnelle de ce dernier se retrouve également sur l’Avenue Turcotte.
Finalement, il en est de même pour 9429 [2] . [ 16 ] La demanderesse dépose une demande en rejet de l’opposition de ces quatre nouvelles opposantes plaidant que le délai de 15 jours n’est pas respecté et qu’il n’est pas assorti d’un avis de présentation comme le prévoit la loi. Au final, la demanderesse émet de sérieux doutes quant à la véracité de l’ensemble de ces factures. 2. L’ANALYSE [ 17 ] La demanderesse prétend que les opposantes, excepté 9168, n’ont pas respecté le délai de 15 jours prévu à l’article 736 du Code de procédure civile : 736 .
L’opposition est signifiée à l’huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers et aux
personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie, de l’avis de vente ou de la saisie en mains tierces. [ 18 ] De plus, le Tribunal a tenu à rappeler à l’avocat les dispositions de la loi traitant de l’abus de droit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office , déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif .
L’abus peut résulter , sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice , entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. (…) Lorsque la demande est contestée oralement, le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. (…) 53.
Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié : 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions ; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance ; 3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe ; 4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance , si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. (notre soulignement) [ 19 ] La demanderesse demande au Tribunal d’être autorisée à poursuivre ses démarches de saisie et d’autoriser 9168 à se colloquer selon le prorata de ses dettes sur le produit de la vente des biens saisis. [ 20 ] Lors de l’audience, il ressort que le Tribunal n’a jamais ordonné que la vente soit suspendue. Ce sont les huissiers qui ont pris cette décision même si les délais de 15 jours n’étaient pas respectés. 737.
La notification de l’opposition opère sursis de l’exécution. Cependant, si l’opposition ne tend qu’à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une
partie des biens saisis, elle ne suspend pas l’exécution; l’huissier la poursuit pour satisfaire à la
partie non contestée de la réclamation ou pour réaliser les biens qui ne font pas l’objet de l’opposition, à moins que le tribunal ne lui ordonne de surseoir. L’opposition tardive, notifiée avant la vente, ne peut arrêter cette dernière, à moins que le tribunal ne l’ordonne si l’opposant démontre une cause suffisante. [ 21 ] Étant donné que l’opposition tardive ne peut arrêter le processus de vente, lors de l’audience, le Tribunal a ordonné que les huissiers procèdent suivant la loi. C’est alors que l’avocat des opposantes a fait valoir qu’il voudrait, dans le futur, déposer une demande en sursis.
Le Tribunal a refusé et a ordonné que s’il avait à le faire, il devrait le faire sur-le-champ, ce qu’il a fait. [ 22 ] Pour tirer au clair les droits de propriété des opposantes, le Tribunal suspend la vente, sujet aux conditions imposées dans les conclusions. Il y a lieu de faire attention au droit de propriété et de ne pas l’écarter pour des vices de procédure. [ 23 ] À l’évidence, il y a abus de procédure afin de freiner la vente en justice des biens saisis. Et le droit de propriété est quand même douteux.
À première vue, tout semble être cousu de fil blanc. [ 24 ] Voici les raisons qui motivent le Tribunal à conclure à l’abus de droit : • Les documents justifiant la propriété par les opposantes sont déconcertants : ▪ à la demande de l’avocate de L’ARQ du 10 novembre 2023 d’obtenir l’annexe 1 de la facture de Calor, rien n’a été produit à ce jour. Lors de l’audience, l’avocat s’est contenté de déclarer qu’il avait demandé à monsieur Bélanger de lui fournir le document et que, presque deux mois plus tard, il ne l’avait toujours pas reçu. Rappelons que l’obligation de collaborer entre les parties est prévue à
l’article 20 du Code de procédure civile; ▪ en regard des biens saisis à Cap-Chat, une facture identique de 17 350 000 $ transmise à chacune des opposantes (comme s’il y avait quatre achats) n’est accompagnée d’aucun autre document, ni même d’une preuve de paiement. Quand on veut démontrer le sérieux de sa démarche, il appartient à la
partie de le faire et non pas d’attendre que la
partie adverse demande davantage de pièces justificatives. D’ailleurs, il aurait été illusoire d’en demander puisque, en regard de la saisie à East Broughton, deux mois plus tard, c’est toujours le silence radio de la part des opposantes ; • l’affiant Daniel Bélanger apparaît étrangement au registre des entreprises après qu’il eut signé des déclarations sous serment au nom de toutes ces compagnies à numéro alors qu’il n’en était aucunement administrateur. Son avocat se défend qu’il était un mandataire, mais cela ne convainc pas le Tribunal dans ces circonstances.
Cela fait douter du voile corporatif dont le Tribunal doit habituellement tenir compte. • l’absence totale de diligence afin de fixer l’audition des oppositions dans un délai respectable est un autre élément dont le Tribunal tient compte pour conclure à l’abus de droit. En regard de l’opposition à la saisie d’East Broughton, la date inscrite à l’avis de présentation est, dit-on, la date de la pratique civile en Cour du Québec. Après vérifications, c’est faux. La date correspond à une date où il n’y a aucune pratique civile dans le district de Frontenac, ni en Cour du Québec, ni en Cour supérieure.
En fixant une date qui n’existe pas dans le calendrier judiciaire, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une façon de faire perdurer le débat.
Il est aussi étrange que, dès que M e Bergeron représentant la demanderesse a, le 10 novembre 2023, indiqué à l’avocat de 9448 que les dates n’étaient pas les bonnes et qu’elle a pris soin d’indiquer les « bonnes dates » en décembre, ce fut de nouveau le silence radio de la part de cette opposante. • en regard de l’opposition de la saisie de Cap-Chat, l’avis de présentation se contente d’indiquer « à une date à être déterminé », ce qui va de nouveau à l’encontre de l’esprit de l’article 736 du Code de procédure civile . Il n’appartient pas au saisissant de fixer la date, mais plutôt à l’opposant.
Quand l’opposant ne fixe pas cette date, il fait perdurer le débat. • même si cela demeure une question accessoire qui relève des avocats, il est intéressant de noter que M e Sophie Vézina, qui représente 9168, a eu droit à la même médecine de la part de 9448. Faisant face à une opposition en Cour du Québec, afin de tirer au clair la vente par Calor, M e Vézina avait transmis une citation à comparaître au représentant de l’entreprise avec obligation à celui-ci d’apporter tous les documents justificatifs de cette vente. Cette personne ne s’est jamais présentée au palais de justice.
Bien plus, l’opposition n’a pas été déposée pour être inscrite au rôle; un curieux oubli. Cela relève du dossier de la Cour du Québec, mais s’inscrit parfaitement dans une forme de stratégie visant à paralyser des dossiers judiciaires. [ 25 ] Cette façon de faire répugne au Tribunal. [ 26 ] Toutefois, cela ne veut pas dire que les opposantes n’ont pas de droit de propriété, mais elles devront en faire une preuve plus solide que ce qu’elles ont jusqu’ici avancé.
Le Tribunal leur donne une ultime chance de compléter rapidement leur dossier. [ 27 ] L’article 53 du Code de procédure civile permet au Tribunal de requérir des engagements pour la bonne marche de l’instance, de suspendre l’instance comme cela a été d’une certaine manière demandé par l’avocat des opposantes au sens du dernier alinéa de l’article 737 C.p.c. et d’ordonner, sous peine de rejet des oppositions, une provision pour frais qui devra être déposée au greffe de la Cour dans les sept prochains jours. [ 28 ] Le montant du cautionnement imposé par ce jugement est à la hauteur des sommes potentiellement dues à la demanderesse au terme de ce débat judiciaire, ce qui pourrait en coûter de débat judiciaire et de la capacité de payer des opposantes qui sont en mesure d’acquérir des équipements qui valent plus de 18 millions de dollars. [ 29 ] L’ARQ et 9118 peuvent de plus requérir des opposantes tout document qui ne serait pas autrement visé par le présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ORDONNE la suspension de la vente des biens saisis; [ 31 ] DÉCLARE abusives les oppositions des défenderesses 9448-5232 Québec inc., 9373-1768 Québec inc., 9418- 3035 Québec inc., 9429- 9674 Québec inc. et 9431- 4432 Québec inc.; [ 32 ] ORDONNE à ces opposantes de fournir un cautionnement de 250 000 $ au greffe de la Cour supérieure, district de Frontenac, au plus tard le 16 janvier 2024 à 16h30 ; [ 33 ] ORDONNE à ces opposantes de transmettre, au plus tard le 16 janvier 2024 à 16h30, aux avocates de la demanderesse et de 9168-6105 Québec inc. les documents suivants : • l’annexe 1 de la facture de Calor du 14 juin 2022 ; • une preuve du paiement de 381 666 $ ; • l’entente du solde à payer de 130 532 $ en regard de cette facture qui mentionne une échéance au 18 novembre 2022 ; • la preuve de livraison de cet équipement ; • une copie de tout document échangé entre les parties opposantes et Global IB ltd en regard de la facture du 7 juillet 2021 ; • une copie démontrant le dépôt de 522 000 versé $ le 7 juillet 2021 (tel qu’il appert de la facture transmise à 9431) ;
• une copie démontrant le dépôt de 100 000 $ versé le 7 juillet 2021 (tel qu’il appert de la facture transmise à 9373) ; • une copie de tout autre paiement de cet équipement acheté pour 17 350 000 $ ; • une copie de la facture établissant le
titre de propriété de 9431-4432 Québec inc.; • la preuve de livraison de cet équipement; • la preuve du paiement des taxes applicables sur tous ces équipements. [ 34 ] À DÉFAUT de déposer la provision pour frais et de transmettre les documents visés par le paragraphe précédent dans les délais, la suspension de la vente des biens saisis prendra fin; [ 35 ] RÉSERVE le recours en dommages pour abus de procédures contre les opposantes; [ 36 ] ORDONNE aux huissiers que, s’il y a vente en justice, la créance de 9168-6105 Québec inc. (dossier N o 235-22-000021-234) soit colloquée avec la dette de la demanderesse, pour distribution qui respecte les proportions des créances; [ 37 ] SE DÉCLARE saisi de ce dossier jusqu’au 15 mars 2024 [3] ; [ 38 ] LE TOUT , sans frais de justice. clément samson, j.c.s.
M e Natacha Bergeron Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour la demanderesse M e Stéphane Harvey Stéphane Harvey avocat inc. Pour les opposantes 9448-5232 Québec inc., 9373-1768 Québec inc., 9418- 3035 Québec inc., 9429- 9674 Québec inc. et 9431- 4432 Québec inc. M e Sophie Vézina Bernier Beaudry Inc . Pour l’opposante 9168-6105 Québec inc. Date d’audience : 9 janvier 2024
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