2021 QCCQ 8522, 2021 QCCQ 8522
Opinion
Protection de la jeunesse — 214541 2021 QCCQ 8522 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017385-204; 200-41-017386-202; 200-41-017387-200 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2010 Y , né le [...] 2012 Z , née le [...] 2008 Enfants et A Mère et B Père de X et de Y JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Z, 12 ans, est la fille de Mme A. Son père n’est pas connu. [ 2 ] Mme A est aussi mère de Y, 11 ans, et X, 9 ans. La mère et leur père, M. B, vivent séparés depuis 2015. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la vie de la famille dès janvier 2013. Cela donne lieu à la ratification de nombre d’ententes sur mesures volontaires, dont quatre (4) portées à l’attention du Tribunal [1] . [ 4 ] Dans ce contexte, à compter du mois d’août 2018, Z est confiée à sa grand-mère maternelle, les garçons à leur père. Suivant l’incarcération du père en février 2020, la grand-mère paternelle accueille les garçons.
En novembre 2020, par l’application de mesures provisoires, ce sera au tour de leur tante paternelle de les héberger. [ 5 ] Le père convient que l’intervention du DPJ s’impose toujours et en reconnaît les motifs. Du point de vue de la mère, la présence du DPJ se fait sentir depuis trop longtemps auprès de la famille. La situation améliorée devrait engendrer la fermeture du
dossier. [ 6 ] La sécurité et le développement des enfants s’avèrent-ils compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risques sérieux de négligence? [ 7 ] Le Tribunal estime que le motif de compromission de risques sérieux de négligence n’a pas été démontré, tant pour le milieu paternel que maternel. Quant à la négligence sur le plan éducatif invoquée des milieux paternel et maternel, elle se révèle en voie de résolution, mais nécessite toujours la présence du DPJ.
Relativement aux mesures à appliquer, les questions suivantes devront être résolues. [ 8 ] Est-il l’heure de confier Z à majorité à sa grand-mère? [ 9 ] Doit-on confier les garçons à leur tante paternelle pour une durée additionnelle de douze (12) mois? En cas contraire, qui du père, de la mère ou des deux s’avèrent en mesure de prendre charge des garçons? [ 10 ] Les mesures adoptées doivent-elles faire l’objet d’une décision intérimaire? ANALYSE La sécurité et le développement des enfants s’avèrent-ils compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risques sérieux de négligence?
Le risque sérieux de négligence [ 11 ] Le motif de risque sérieux de négligence concernant le milieu paternel ne se fonde pas sur une preuve prépondérante. On invoque la toxicomanie du père. Il est fait référence à une accusation toujours pendante pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 12 ] Or, ni dans le passé ni au retour de sa période d’incarcération à la mi-juin 2021, personne de l’entourage du père ni même des intervenants, n’a jamais observé le père dans un état d’intoxication en présence ou non des enfants.
Aucun comportement lié à la consommation d’alcool n’a autrement été rapporté que l’accusation dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants. [ 13 ] Le père exprime ne pas éprouver de problème de consommation et incidemment ne pas nécessiter de suivi en ce sens. Il a subi avec succès une évaluation des risques administrée par la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 14 ] Du point de vue de la santé mentale du père, on lui connaît un diagnostic de TDAH , pour lequel il est médicamenté.
Rien n’indique que cet état impacte ses habiletés parentales. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, le motif de risque sérieux de négligence ne fut pas non plus établi. [ 16 ] Le DPJ allègue la fragilité de la santé mentale de la mère. Il s’appuie sur des propos évoquant des intentions suicidaires. Or, une fois le contexte exposé, on comprend qu’il s’agit de situations ponctuelles, datant du début de l’année 2020, qui n’ont pas d’incidences dans le temps. Le parcours de vie de la mère ne révèle pas de diagnostic de dépression ou autres.
Elle clame haut et fort aimer sa vie. [ 17 ] La mère explique en janvier 2020 avoir réagi à l’intention manifestée du DPJ de demander un placement à majorité pour sa fille. Elle aurait alors mentionné préférer ne pas vivre, que de vivre sans ses enfants. Cette vive réaction fut momentanée, sans qu’elle nourrisse d’intention véritable. On ne peut lui reprocher craindre inutilement ne plus ravoir ses enfants dans ce contexte. [ 18 ] Puis en février 2020, l’école la contacte l’informant qu’un de ses fils ne va pas bien. Parvenue sur place, elle constate l’état pitoyable de son fils.
On lui en refuse l’accès afin qu’elle se charge qu’il reçoive des soins. Impuissante, anxieuse, elle a manifesté son désarroi à un intervenant. Il a par prudence référé la mère pour une consultation médicale. [ 19 ] En dernier ressort, faire état que la mère soit anxieuse à l’arrivée de l’intervenante puisque le ménage n’est pas complété, n’élève pas au seuil d’un problème de santé mentale, cette réaction normale. [ 20 ] On comprend aussi que la mère exprime des craintes face à la sortie de prison du père. Après tout, il fut incarcéré suivant des accusations comportant des gestes de violence portés à son l’égard.
Le DPJ craint que cette peur qu’éprouve la mère ait une incidence négative sur les enfants. Or, rien ne démontre qu’à ce jour ou pour l’avenir cette appréhension soit fondée. Les enfants ne connaissent rien des raisons ayant entraîné la détention du père. La mère ni ne dénigre, ni ne décourage les enfants à profiter de contacts avec leur père. Le sentiment de peur qui anime la mère, et disons-le, la grand-mère lui demeure propre.
Cela dit, son fonctionnement pourrait néanmoins en être perturbé et par là se répercuter sur les enfants, mais il n’en est rien. [ 21 ] Au contraire, la mère prend et cherche activement les moyens de se rétablir, de guérir. Elle fait appel à [l'organisme A] depuis 2019. Elle a complété le programme « Aller mieux à sa façon » offert par le CLSC. Elle a effectué les démarches auprès de l’ Indemnisation des victimes d’actes criminels afin d’obtenir des services en psychologie. Seule la pandémie ralentit l’accès aux services.
La négligence sur le plan éducatif [ 22 ] En ce qui concerne la négligence sur le plan éducatif, la mère, tout comme le père, reconnaît que le DPJ devait intervenir par le passé. Depuis, du travail fut accompli. D’ailleurs, le motif de méthodes éducatives déraisonnables n’a plus lieu d’être, de l’observation des contacts parents-enfants.
[ 23 ] À preuve de l’évolution positive, les comportements plus appropriés et l’engagement des parents à l’égard de leurs enfants. Il faut se garder de chercher l’aiguille dans la botte de foin comme pour les situations ci-devant exposées. [ 24 ] À cet effet, on reproche à la mère de ne pas se trouver à domicile lors de quelques visites pourtant non annoncées. On invoque que la mère peine à demeurer seule dans son logement. Pourtant, elle explique visiter sa mère chez qui elle trouve réconfort et accompagnement. Pour le reste, elle participe avec les enfants à des activités ou se rend dans un parc.
On ne décèle pas d’impacts négatifs chez les enfants, ni quant à la fréquence des sorties, ni quant aux personnes fréquentées. [ 25 ] Les soucis concernant l’entretien ménager semblent anecdotiques. Un tas de linge observé en décembre 2020 serait attribuable au tri de vêtements effectués par la mère pour les enfants. On remarque de la vaisselle sale à une occasion. L’éducateur note lors d’une visite un léger désordre qu’il pouvait raisonnablement attribuer à un retour de la mère suivant une absence prolongée. [ 26 ] Longtemps, la mère a accumulé des retards chroniques.
Il en est de retards à l’école pour les enfants, notamment. Dans les derniers mois, le tout ne s’est pas tout à fait résorbé, mais la mère avance certaines explications. À un moment, elle a subi une panne de voiture. À un autre, un camion de déménagement a bloqué son libre accès. [ 27 ] Le DPJ soumet que la mère a tardé à se mobiliser afin de recevoir de l’aide. Pourtant, outre ses démarches en tant que victimes d’actes criminels, elle a de façon autonome fait appel à des organismes. Elle entretient des liens avec la Maison A depuis 2012.
Elle fréquente la Maison B avec laquelle elle participe à des ateliers de couture visant à favoriser l’établissement d’une routine de vie. Elle bénéficie d’un suivi en ergothérapie dans le but de faciliter l’organisation familiale. [ 28 ] La mère avoue que par moments, son engagement à collaborer avec les intervenants a subi les difficiles contrecoups des changements réguliers d’intervenants au dossier. Aussi, jamais n’a-t-elle refusé de services d’aide. Le suivi psychologique se fait attendre puisqu’elle fut inscrite sur une liste d’attente.
Depuis, les intervenants de la DPJ ne lui ont transmis aucune coordonnée ou référence afin d’actualiser des rencontres. [ 29 ] Si par le passé on a pu faire reproche à la mère de son manque de transparence, il faut admettre que la situation a changé. La barrière de la langue a pu affecter la compréhension de la mère quant à la nature des interventions et des efforts attendus. [ 30 ] Le témoignage de M. C, éducateur, résume bien l’évolution favorable de la mère, qu’il décrit en pente ascendante.
Lui qui l’accompagne sur une base hebdomadaire, ne peut lui adresser, pour les derniers mois, de reproche quant à la routine et à l’encadrement. Ses interventions auprès des enfants, autant pour Z que pour les garçons, s’avèrent adéquates. Il s’étonne même d’interventions favorables qu’applique la mère, qui ne lui serait pas venues à l’esprit. Il ne s’inquiète tout simplement pas concernant les habiletés parentales de la mère. [ 31 ] Du point de vue de l’encadrement, Z présente des difficultés scolaires. Elle manifeste de l’opposition passive.
Il est prévu qu’elle bénéficie d’une évaluation de ses capacités intellectuelles par les services en psychologie. Pour l’heure, tant l’encadrement offert chez la mère que chez la grand-mère se veut adéquat. [ 32 ] On questionne, à raison, que seule la grand-mère se voit offrir les services d’un éducateur pour Z.
Malgré tout, la mère accompagne beaucoup la grand-mère lors d’embûches et donne son opinion. [ 33 ] Dans la situation des garçons, la mère leur vient en aide lors des devoirs. Elle se présente à l’école afin de mieux connaître leur évolution scolaire. [ 34 ] La mère actualise les contacts avec ses enfants. Elle avise s’il advient des retards ou s’il survient un incident. [ 35 ] Le père manifeste néanmoins des inquiétudes quant à la mère, inquiétudes qu’il fait reposer sur les événements passés. La présence des intervenants peine à le rassurer.
Il devrait la considérer tel un filet de sécurité réconfortant. [ 36 ] Le père, en ce qui le concerne, souhaite démontrer qu’il peut accompagner les garçons. Il demeure ouvert à l’apport de l’éducateur afin de parfaire ses habiletés parentales. [ 37 ] En dépit du cheminement positif des parents, on ne peut en ce moment lâcher la bride. Le défi du maintien des acquis dans le temps demeure compte tenu de la chronicité des difficultés observées. On ne souhaite surtout pas un retour en arrière.
Est-il l’heure de confier Z à majorité à sa grand-mère? [ 38 ] La nécessité pour le DPJ de maintenir une vigilance auprès de la mère n’implique pas pour autant qu’il faille pour Z opter pour un placement à majorité. [ 39 ] Certes, l’ordonnance atteint sa durée maximale, Z étant confiée à sa grand-mère depuis plus de deux (2) ans. La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit : Continuité des soins. À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Retour imminent dans le milieu familial.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [2] [ 40 ] Compte tenu du bilan positif du cheminement de la mère tracé plus tôt, le Tribunal estime possible un retour imminent de Z
auprès de sa mère. [ 41 ] Mentionnons que pour les garçons, le DPJ envisage un possible retour auprès des parents. Il estime que les habiletés de la mère pourraient être au rendez-vous si l’occasion lui est offerte. À cet égard, il n’y a pas lieu d’opérer de distinctions entre la situation de Z et celle des garçons. [ 42 ] Lorsque les contacts de la mère avec Z sont bonifiés, leur qualité l’est d’autant. Au retour des contacts, la grand-mère n’observe rien d’anormal, même suivant leur augmentation.
Ironiquement, les contacts sont demeurés limités afin de tabler sur le projet de vie permanent du milieu de la grand-mère maternelle. On a offert des services d’éducateur à la grand-mère, mais pas à la mère.
Malgré tout, la mère intervient de façon plus convaincante auprès de sa fille. Elle dira, parlant de Z : « elle y pense deux fois avant de s’opposer. » [ 43 ] Le DPJ situe l’évolution de la mère à l’étape non pas de l’acquisition d’apprentissages, mais du maintien des acquis. Elle a fait ses preuves. Il ne reste que la démonstration à plus longue échéance. [ 44 ] L’intérêt de Z exige que l’on prévoit son retour auprès de sa mère. [ 45 ] Le DPJ adresse la question de la stabilité de Z. On craint qu’elle se soit enracinée et qu’un changement de milieu soit néfaste.
Cette hypothèse ne repose pas sur les faits présentés. D’abord, Z souhaite un retour chez sa mère. Ensuite, elle conservera inévitablement un lien fort et durable avec sa grand-mère. La mère confirme que la grand-mère a toujours été là pour elles et le demeurera. Finalement, on anticipe que la capacité d’adaptation de Z soit mise à rude épreuve, tenant compte de ses besoins particuliers. Elle ne pourrait faire face à un nouvel élément stresseur.
En cela, l’intervenante admet que la mère ne s’assimile pas pour Z à un facteur de stress. [ 46 ] Z ne compose pas avec les conséquences d’un conflit de loyauté qui opposerait la mère et la grand-mère. Les deux milieux lui plaisent. Les difficultés éprouvées par Z ne s’observent pas davantage dans un milieu que dans l’autre. [ 47 ] La mère et Z partagent une belle complicité. Un lien d’attachement perceptible les unit. [ 48 ] La grand-mère considère que la place de Z est auprès de sa mère. Elle témoigne des efforts positifs appliqués par sa fille. Elle s’organise mieux.
Les enfants respectent davantage le cadre qu’elle impose. [ 49 ] Le choix du milieu de vie ne doit pas constituer un concours du meilleur milieu de vie. Il faut plutôt déterminer si la mère peut répondre aux besoins de Z afin d’assurer son développement et sa sécurité. Doit-on confier les garçons à leur tante paternelle pour une durée additionnelle de douze (12) mois? En cas contraire, qui du père, de la mère ou des deux s’avèrent en mesure de prendre charge des garçons? [ 50 ] Une durée de douze (12) mois apparaît disproportionnée puisqu’il ne faut que consolider les acquis des parents.
La rentrée scolaire apparaît une étape charnière à cibler. [ 51 ] On a vu que pour la mère, ce seul maintien du savoir-faire parental demeure en jeu. Les contacts avec les garçons s’avèrent favorables. La tante paternelle n’observe que de la fatigue au retour des contacts. Ils s’ennuient de leur mère. La mère répond à leurs besoins affectifs. [ 52 ] Dans les derniers mois, le DPJ n’a pas donné à la mère l’occasion de bénéficier de contacts qui rassemblent Z et les garçons. La relation entre Z et ses frères ne pose pas de problème.
Il ne suffit que de veiller aux grains afin de s’assurer que la mère compose tout aussi bien en présence de ses trois enfants. [ 53 ] Quant au père, on lui a confié les garçons pendant dix-huit (18) mois. On lui adresse comme reproche ses absences prolongées pour le travail. Maintenant, il précise avoir cumulé suffisamment d’expériences en emploi lui permettant de choisir un travail dans la région ne nécessitant plus de déplacement. Il souhaite se consacrer aux garçons. [ 54 ] Aussi, si les garçons lui furent retirés, c’est en raison de son incarcération.
L’impulsivité du père que l’on invoque ne fut pas la cause de déplacement des enfants.
Malgré le délit pour lequel il fut accusé, les enfants ne furent confiés à la tante qu’au moment de sa détention. [ 55 ] Le DPJ souhaite que le père démontre sa capacité à réintégrer la société. Un bout de chemin non négligeable fut accompli. Il lui est possible de regagner le marché du travail comme monteur de lignes. Il a conservé le même appartement convenable pouvant accueillir les garçons. [ 56 ]
Malgré son absence, le père a maintenu des contacts téléphoniques avec les enfants qui furent bénéfiques. La privation de leur père a augmenté les comportements violents des garçons entre eux. Au sortir de la détention, les garçons furent réjouis de la reprise des contacts, tout comme le père. [ 57 ] Les habiletés parentales du père ne sont pas remises en cause. L’éducateur, lors de ses présences auprès du père, ne note aucun comportement inapproprié.
Qui plus est, le père souhaite nettement faire ses preuves. [ 58 ] Devront demeurer sous le radar les comportements de violence qui surviennent parfois entre les garçons. Pour l’heure, il y a lieu de croire que les parents savent intervenir. [ 59 ] Incidemment, tant le père que la mère, ne nécessitent, que pour un court moment, de démontrer la pérennité de l’équilibre familial de leur milieu respectif. L’intérêt des garçons commande qu’ils bénéficient de l’apport de la mère et du père.
De même, il s’agit de leur désir. [ 60 ] La garde partagée ne constitue donc pas pour les parents, pris individuellement, un obstacle.
[ 61 ] La mère verbalise craindre pour les garçons considérant la violence dont le père a fait preuve envers elle. Toutefois, cette appréhension n’est nullement soulevée de la part du DPJ. Aucun fait ne démontre ou ne laisse croire que le père pourrait s’en prendre aux garçons. On a vu que le motif de méthodes éducatives déraisonnables ne figure plus au portrait de famille. [ 62 ] La mère bénéficie d’un interdit de contact du père envers elle. La mère comprend que l’accompagnement du DPJ constitue un atout puisqu’il peut assurer un encadrement neutre pour les échanges des enfants.
Il y a là de quoi rassurer la mère. Les mesures adoptées doivent-elles faire l’objet d’une décision intérimaire? [ 63 ] Le Tribunal ne considère pas que la situation des parents nécessite qu’ils se voient brandir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. La décision peut être rendue. [ 64 ] Les parents collaborent tous deux. Tous deux savent pertinemment, de leur expérience passée avec le DPJ, qu’il n’hésitera pas à appliquer toutes mesures qui soient dans l’intérêt des enfants. [ 65 ] La présence régulière d’un éducateur auprès d’eux suffit à rassurer le Tribunal.
L’implication des intervenants devrait être de nature à donner confiance aux parents un envers l’autre. [ 66 ] Toutefois, les mesures vont prévoir une réintégration progressive des garçons auprès du père et de la mère, de même que de Z auprès de sa mère. Voilà pour les parents une véritable occasion de se réapproprier leur rôle parental. Il n’en tient qu’à eux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de Z, de X et de Y sont compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan éducatif; [3] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que Z soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme D;
b) que X et Y soient confiés à leur tante paternelle, Mme E;
c) qu’un retour progressif de Z auprès de sa mère soit autorisé à compter du 1 er août 2021;
d) qu’un retour progressif de X et de Y en garde partagée auprès de leur père et de leur mère soit autorisé à compter du 1 er août 2021;
e) qu’à compter du 29 août 2021, Z soit confiée à sa mère;
f) qu’à compter du 29 août 2021, X et Y soient confiés en garde partagée à leur père et à leur mère;
g) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
h) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
i) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
j) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
k) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
l) que X et Y reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état (prise de médication pour X, suivi régulier avec le médecin de famille pour les deux enfants);
m) que Z reçoive certains soins et services de santé requis par son état; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
n) que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale;
o) que les contacts entre le père et X et Y s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale;
RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
p) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de Z, X et Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 8 juillet 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Audrey Girouard, pour le DPJ Me Nataly Baribeau, pour les enfants Me Laura Raymond-Desgagné, pour la mère Me Daniel Boulay, pour le père /cm Date d’audience : 7 et 8 juillet 2021
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