2017 QCCA 432, 2017 QCCA 432
Opinion
Droit de la famille — 17536 2017 QCCA 432 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009384-162 (650-04-003699-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT I… O... Me VALÉRIE BERGERON-BOUTIN (Centre communautaire juridique Laurentides- Lanaudière)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E… B... Me HUBERT BESNIER (Besnier, Dion)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2016 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : Famille (filiation) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 38 Observations de Me Bergeron-Boutin; Observations de la Cour; Me Bergeron-Boutin poursuit; 10 h 01 Observations de Me Besnier; Observations de la Cour; Me Besnier poursuit; 10 h 20 Réplique de Me Bergeron-Boutin; 10 h 21 Suspension; 10 h 27 Reprise; La Cour précise que les motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la demande de l’intimée, le juge de première instance déclare que l’appelant n’est pas le père de son enfant, contrairement à ce qui apparaît à son acte de naissance. [ 2 ] L’appelant se pourvoit. Il reproche au juge de ne pas avoir conclu à une possession d’état conforme à l’acte de naissance. [ 3 ] Son appel doit échouer. [ 4 ] Il est acquis que l’entourage des parties et de l’enfant sait que l’appelant n’est pas son père biologique et que l’enfant n’est pas
« issu » de lui, au sens de l’
article 524 C.c.Q. La « commune renommée », qui constitue l’une des caractéristiques essentielles de la possession d’état, fait donc ici obstacle à l’établissement d’un rapport de filiation juridique entre l’appelant et l’enfant [1] . [ 5 ] Définir le critère de la commune renommée de la façon suggérée par l’appelant reviendrait, à la lumière des faits de l’espèce, à faire de la possession d’état un mode de filiation liée à la seule parentalité psychologique, c’est-à-dire à la seule volonté de l’appelant de vouloir et de jouer le rôle de parent à l’égard de l’enfant.
Dans l’état actuel du droit, le Code civil du Québec ne reconnaît pas une telle notion comme étant, à elle seule, attributive d’une filiation par le sang [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du dossier. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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