2023 QCCA 347, 2023 QCCA 347
Opinion
Corripresto c. Fédération des caisses Desjardins du Québec 2023 QCCA 347 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010557-228 (350-17-000150-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT DAVE CORRIPRESTO JACQUES CORRIPRESTO LISE DESROSIERS Me MC CHRISTIAN CASIMIR (ABSENT) (Allali, Brault)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Me LOUIS CARRIÈRE (ABSENT) (Fasken, Martineau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
PIERRE POULIN LOUIS CHARBONNEAU ROBERT MERCIER MONIQUE PROVENÇAL En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2022 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure , district de Beauce . DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) 2. Demande verbale pour permission d’appeler hors délai Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 La Cour s’adresse aux parties; Arrêt; Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 29 septembre 2022 [1] , la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Alicia Soldevila), concluant à l’existence d’un stratagème frauduleux auxquels ont participé les parties appelantes (complices des mis en cause), condamne celles-ci à payer diverses sommes à l’intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec.
Voici les portions du dispositif de ce jugement qui concernent les parties appelantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [69] ACCUEILLE la demande introductive d’instance modifiée le 24 septembre 2019; [70] CONDAMNE les défendeurs Pierre Poulin, Louis Charbonneau et Dave Corripresto in solidum à payer à la demanderesse, Fédération des caisses Desjardins du Québec, la somme de 36 363,35 $ avec intérêt au taux de 6,99 % l’an à compter du 20 octobre 2017; [71] CONDAMNE les défendeurs Pierre Poulin, Louis Charbonneau et Jacques Corripresto in solidum à payer à la demanderesse, Fédération des caisses Desjardins du Québec, la somme de 74 449,57 $ avec intérêt au taux de 6,99 % l’an à compter du 20 octobre 2017; [72] CONDAMNE les défendeurs Pierre Poulin, Louis Charbonneau et Lise Desrosiers in solidum à payer à la demanderesse, Fédération des caisses Desjardins du Québec, la somme de 47 852,43 $ avec intérêt au taux de 6,99 % l’an à compter du 20 octobre 2017; […] [75] DÉCLARE que la dette des défendeurs Pierre Poulin et Louis Charbonneau envers la demanderesse au montant de 259 132,12 $ plus les intérêts courus ainsi que les dettes individuelles de chacun des autres défendeurs sont des dettes visées par l’article 178 (1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , lesquelles, advenant leur faillite, ne seront pas libérées par toute ordonnance de libération éventuelle qu’ils pourraient obtenir; [ 2 ] Le 14 novembre 2022, en temps utile [2] , les parties appelantes déposent une déclaration d’appel au greffe de la Cour. [ 3 ] L’intimée demande le rejet de cet appel.
Elle soutient en effet que : 1° L’appel est irrégulièrement formé en ce qui concerne l'appelant Dave Corripresto, la condamnation de celui-ci, même en tenant compte des intérêts (art. 30 al. 5 C.p.c. ), étant inférieure au seuil d’appel de 60 000 $ que fixe l’art. 30 al. 2 C.p.c., d’où l’exigence d’une permission que l’appelant n’a pas demandée; 2° Au vu des moyens qu’énonce la déclaration d’appel (et qui tiennent essentiellement à l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, du rapport et du témoignage d’une personne qui aurait par ailleurs déposé comme experte plutôt que comme témoin ordinaire), l’appel est, quant à toutes les parties appelantes, manifestement voué à l’échec. * * [ 4 ] Vu la nature déclaratoire du paragr. 75 du jugement de première instance (qui pourrait être couverte par l’art. 30 al. 1 C.p.c. et, potentiellement, par l’ art. 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] ), l’on ne peut affirmer avec certitude que l’appelant Dave Corripresto aurait dû obtenir une permission d’appeler parce que la condamnation pécuniaire prononcée contre lui est inférieure à 60 000 $. [ 5 ] Cela dit, indépendamment de cette question, l’appel des parties appelantes, incluant l’appelant Dave Corripresto, n’a aucune chance raisonnable de succès au sens de l’art. 365 al. 1 C.p.c. , ce qui en justifie le rejet
sommaire. [ 6 ] Les parties appelantes n’ont pas témoigné lors du procès (elles ne s’y sont d’ailleurs pas présentées, quoique leurs avocats aient été sur place et aient esté pour leur compte [4] ). Leur seul moyen d’appel, en deux angles d’attaque, se rattache principalement à la production tardive du rapport de la comptable Senneville, ainsi qu’à son témoignage.
Or, à l’évidence, ce moyen ne tient pas. [ 7 ] D’une part, comme le révèle la lecture du jugement, le témoignage et le rapport de la comptable Senneville ne constituent pas le fondement unique de la conclusion de la juge de première instance sur la responsabilité civile des parties appelantes, conclusion étayée par une preuve abondante. D’autre part, l’on ne voit pas bien comment, en l’espèce, la manière dont la juge a traité ces éléments de preuve peut entacher son jugement à l’endroit des parties appelantes.
Certes, elle n’a pas, dans son analyse, fait explicitement état des critères applicables à la production tardive de ces éléments [5] , mais son jugement fait néanmoins implicitement ressortir que toutes les conditions requises étaient remplies. [ 8 ] De toute façon, lors du procès, vu les circonstances inhabituelles dans lesquelles fut produit le rapport de Mme Senneville, puis celle-ci entendue, la juge a mis en place des mesures destinées à éviter tout préjudice aux parties appelantes, mesures dont ces dernières, par l'intermédiaire de leurs avocats, se sont prévalues, sans demander le report de l’audience, ce qui laisse clairement entendre qu’elles en étaient à l’époque satisfaites.
Leurs avocats ont ainsi été assistés de leur propre experte-comptable, qui n’a cependant pas témoigné. [ 9 ] Cela étant, les moyens d’appel sont manifestement voués à l’échec. Par ailleurs, il faut souligner que les parties appelantes n’ont pas témoigné au procès (auquel elles n’ont pas assisté), ce qui, dans le contexte de l’affaire, tel qu’exposé par le jugement de première instance, est fatal à leurs prétentions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE , sans frais, la demande verbale pour permission d’appeler hors délai présentée par l’appelant Dave Corripresto, qui est sans objet;
[ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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