2023 QCCQ 9100, 2023 QCCQ 9100
Opinion
Protection de la jeunesse — 234810 2023 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003075-236 JUGEMENT RENDU LE : 29 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le […] 2008 Adolescente -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B , (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’adolescente, née le […] 2008. À
titre de motifs de compromission, il invoque la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportements sérieux de l’adolescente. [ 2 ] Le Directeur résume ainsi la situation de l’adolescente en lien avec les deux motifs de compromission invoqués : Concernant le motif de troubles sérieux de comportement, nous observons que les enjeux au niveau de la santé mentale sont chroniques chez l’adolescente. En effet, elle présente des idéations suicidaires depuis la 6 e année du primaire.
D’autres problématiques telles que l’anxiété sociale, l’automutilation et des comportements restrictifs au plan alimentaire nous démontrent que l’adolescente souffre énormément et qu’elle doit recevoir du soutien professionnel, malgré son refus de collaborer. La mère a également besoin de support afin d’offrir à sa fille un cadre adéquat, considérant ses problématiques. Concernant le motif de négligence sur le plan éducatif, X cumule près de deux cent (sic) (200) périodes d’absences depuis le début de l’année scolaire. Elle est en échec scolaire malgré son bon potentiel académique.
On constate que la mère de X motive la majorité des absences de sa fille puisqu’elle ne sait pas comment se positionner. Il est nécessaire que l’adolescente fréquente assidûment l’établissement scolaire afin de prévenir la cristallisation de sa problématique d’anxiété sociale qui l’entraîne à éviter le milieu scolaire. [1] [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent
jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • RECOMMANDE à l’adolescente d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; • ORDONNE que l’adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Isabelle Gélinas, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 29 août 2023 Dernière pièce déposée : D-4 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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