2011 QCCQ 8630, 2011 QCCQ 8630
Opinion
McArdle c. Auto direct ML inc. 2011 QCCQ 8630 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026957-101 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN MCARDLE Demandeur c. AUTO DIRECT M.L. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jonathan McArdle ("McArdle") [1] réclame 1 129,00$ de Auto Direct M.L. inc. ("Auto Direct"), soit le coût estimé des réparations à faire sur le véhicule acheté en janvier 2010. [ 2 ] Le 13 janvier 2010, McArdle achète de Auto Direct un véhicule de marque Ford, modèle Mustang 1995, pour la somme de 2 094,75$, après un bref essai routier. [ 3 ] Quelques jours après, il entend le moteur cogner. [ 4 ] Le 4 février 2010, il adresse une mise en demeure (Pièce P-1) à Auto Direct, dans laquelle il réclame le paiement de la somme de 1 129,00$, alléguant que le moteur est affecté de vices cachés. [ 5 ] Lors de l'audition du 3 mai 2011, McArdle s'est présenté sans expert, et sans le mécanicien qui a fourni l'estimé des réparations (Pièce P-2); Auto Direct, représentée par Stephen Baker, n'avait pas de mécanicien non plus. [ 6 ] À cette date, les parties ont convenu que McArdle prenait rendez-vous avec Service Mécanique M.G., mécanicien de Auto Direct, pour effectuer un constat de l'état du véhicule. [ 7 ] Les parties ont convenu que si aucune entente ne suivait, la cause serait continuée au 14 juin, les deux parties devant se présenter avec leur mécanicien. [ 8 ] Le 14 juin 2011, bien que dûment appelé, McArdle ne s'est pas présenté. [ 9 ] Stephen Baker, représentant de Auto Direct, a informé le Tribunal que McArdle n'avait jamais pris rendez-vous avec Service Mécanique M.G. pour permettre l'examen du véhicule. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal a alors déclaré la preuve close de part et d'autre. [ 11 ] Le demandeur devait faire la preuve que le véhicule ne fonctionnait pas, ou qu'il avait des difficultés sérieuses à l'utiliser, afin de mettre en jeu les garanties et présomptions offertes tant par la
Loi sur la protection du consommateur [2] que par le Code civil du Québec [3] .
[ 12 ] En l'instance, la seule preuve à l'effet que le moteur cognait, ne peut amener le Tribunal à conclure que le véhicule vendu par Auto Direct, fonctionnait mal ou était détérioré, de façon prématuré. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur; CONDAMNE le demandeur Jonathan McArdle à payer à la défenderesse Auto Direct M.L. inc. les frais judiciaires de 136,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai et 14 juin 2011
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