2021 QCCQ 980, 2021 QCCQ 980
Opinion
Protection de la jeunesse — 21215 2021 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000435-139 DATE : 11 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JA1013 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 20 janvier 2020, afin de confier l’enfant à sa mère. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et assistée de sa procureure. Elle admet généralement les faits et consent aux mesures recherchées.
Elle demande que les contacts avec le père soient supervisés en tout temps. [ 3 ] La DPJ est impliquée dans la vie de cette famille depuis, pratiquement, la naissance de l’enfant. Au cours des années, plusieurs mesures sont prises notamment en lien avec les problèmes de consommation du père, de la négligence chez la mère ainsi que son instabilité tant physique que psychologique et un conflit de séparation important.
Au cours des années, à cause de ces diverses problématiques, l’enfant vit plusieurs placements dans différents milieux soit avec sa mère, son père, en famille d’accueil ou dans sa famille immédiate. [ 4 ] Lors du dernier jugement rendu, une mise au point est faite avec le père concernant sa situation personnelle. Quant à sa consommation, il est convenu qu’advenant que les tests de dépistage s’avèrent positifs, les contacts avec l’enfant seront annulés afin d’assurer sa sécurité. [ 5 ] Une mise au point est également faite avec la mère.
Elle bénéficie d’un suivi pour ses difficultés personnelles auprès d’une intervenante du CLSC. Elle doit aussi assurer le suivi de son fils avec l’équipe de pédiatrie en lien avec son diagnostic de TDAH et sa prise de médication. [ 6 ] Les parents semblent avoir une bonne entente et s’entraident mutuellement. Ils font parfois des activités ensemble avec l’enfant. Ces sorties sont positives. Malheureusement, l’éclosion de la pandémie vient perturber la situation actuelle. [ 7 ] Quant aux droits d’accès du père, au cours de l’été, il respecte difficilement l’horaire des contacts en raison de son travail dans
le domaine de la pêche. Il a un horaire atypique qui se conjugue mal avec un calendrier de visites fixes. Cette situation crée des déceptions chez la mère qui trouve déplorable que celui-ci ne s’ajuste pas pour avoir des contacts avec son enfant. De plus, durant cette période, le père donne peu de nouvelles à la mère. Parfois, il tente de passer directement par elle pour obtenir des visites auprès de son fils, sans se soumettre à un test de dépistage. En dépit de cela, la mère se dit capable de le gérer. Elle démontre beaucoup d’ouverture afin d’accommoder le père dans l’exercice de ses accès.
Bien entendu, elle communiquera avec la DPJ avant de prendre une telle décision. [ 8 ] En juin, le père n’a aucun contact avec son fils. La mère va même le voir à son bateau en compagnie de l’enfant. En juillet, le père réclame des contacts auprès de son fils et se soumet à un test de dépistage qui s’avère négatif. Il demande davantage d’accès, dès la fin de sa saison de pêche. Il est convenu qu’un calendrier mensuel sera établi pour les visites. [ 9 ] Dès la fin de l’été, le père reprend vie commune avec madame C, ce qui est préoccupant.
Leur dynamique est conflictuelle et l’enfant ne peut être exposé à cette relation néfaste. [ 10 ] En septembre, le père demande d’autres visites avec son fils, néanmoins ses tests de dépistage s’avèrent positifs à la cocaïne et à la méthamphétamine. La visite est annulée. Plus tard, il demande à nouveau un contact, mais ses tests sont positifs notamment aux mêmes substances ainsi qu’au cannabis. Encore une fois, à la grande déception du père, le contact est annulé. [ 11 ] Quant à l’interdiction de contact entre l’enfant et monsieur D, la mère demande qu’elle soit reconduite.
Bien qu’elle n’ait pas l’intention de reprendre vie commune avec cette personne, il reste qu’il s’agit d’un incitatif supplémentaire pour elle. [ 12 ] Du côté de l’enfant, une amélioration de son comportement est observée, et ce, depuis la prise de médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité. Certains comportements difficiles demeurent encore présents, mais il progresse. [ 13 ] Encore, à ce jour, les parents éprouvent des difficultés sur le plan personnel, ce qui a un impact sur l’exercice de leur rôle parental.
Par contre, la mère est en mesure d’assurer un milieu sain, stable et exempt de violence à son fils, depuis la dernière mesure rendue. Elle fait preuve de stabilité. Elle fait des suivis auprès des professionnels et collabore bien avec l’ensemble des intervenants ainsi qu’avec la DPJ. [ 14 ] La consommation du père demeure préoccupante. Il maintient difficilement son abstinence. Ses tests de dépistages s’avèrent souvent positifs à des drogues dures. Il ne maintient pas ses acquis et il tarde à adopter des saines habitudes de vie sur une base permanente.
Il ne fait aucun suivi, n’entreprend aucune démarche pour améliorer son mode de vie et pour régler son problème de consommation. De plus, la collaboration du père est toujours difficile et fluctue dans le temps. [ 15 ] Bien que les parents s’entendent bien, en ce moment, mais ce n’est pas toujours le cas. Cette bonne entente fluctue selon la période ou lors de litiges. Des conflits existent toujours entre les parents, mais se résorbent depuis le dernier jugement. Comme mentionné précédemment, la mère peut gérer les contacts père-fils.
Selon cette dernière, le père s’améliore également et il assume davantage de responsabilités face aux contacts. [ 16 ] En ce qui concerne la demande de la mère, afin que les contacts père/enfant soient supervisés en tout temps, le Tribunal considère que l’absence de suivi du père quant à sa problématique de consommation est inquiétante. Il ne collabore pas beaucoup, ce qui est d’autant plus préoccupant, car on ne sait rien de sa situation. Au surplus, il ne daigne même pas se présenter à la Cour pour le dossier de son fils, ce qui est tout de même déplorable.
Dans ces circonstances, il est approprié dans le cadre de la présente mesure que la supervision des contacts demeure constante. Le père doit se mobiliser s’il veut que la situation change et que la supervision ne soit plus nécessaire. Il doit se stabiliser, faire des efforts pour maintenir ses acquis et faire les suivis appropriés. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis.
C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement de la mère ainsi que l’intérêt de l’enfant, les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2020; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties, qu’ils aient lieu à l’exclusion de Mme C et qu’ils soient supervisés; [ 23 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 25 ] ORDONNE au père d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 26 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 27 ] INTERDIT aux parents d’exposer leur enfant à toute forme de violence; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur D;
[ 29 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation dans le but de mettre fin à leur conflit de séparation; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 juin 2021; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Marlène Ferguson Avocate de l’enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère M. B Père (absent) Date d’audience : 8 décembre 2020
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