2010 QCCQ 20010, 2010 QCCQ 20010
Opinion
Protection de la jeunesse — 107728 2010 QCCQ 20010 JS 0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 565-41-000020-079 DATE : 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 2009, par l'honorable juge Louise Turpin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ont bien collaboré au plan d'intervention et ils se sont impliqués dans les différents suivis; - La situation familiale permet un retour de l'enfant en milieu familial. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Danielle Pharand, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2009; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à ses parents; PREND ACTE que l'enfant pourra bénéficier d'une famille d'accueil de répit pour une durée maximum de 72 heures à la fois avec le consentement de toutes les parties impliquées; RECOMMANDE que monsieur A et madame B aient des évaluations ou des suivis, en lien avec leurs problèmes de toxicomanie, au besoin et selon les recommandations de l'intervenant au dossier et que les recommandations des professionnels soient respectées;
RECOMMANDE que la mère poursuive les groupes d'habiletés parentales; RECOMMANDE que monsieur A et madame B entreprennent les démarches nécessaires, en lien avec une thérapie familiale, auprès d'un organisme reconnu et que les recommandations des professionnels soient respectées; RECOMMANDE que monsieur A et madame B collaborent et participent activement à l'élaboration et à la mise en application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e Anne-Marie Hébert Procureure de l'enfant M e André Gauthier Procureur de la mère Date d’audience : 23 novembre 2010
Loading document…