2012 QCCQ 8959, 2012 QCCQ 8959
Opinion
Protection de la jeunesse — 122596 2012 QCCQ 8959 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001207-106 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1999; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 15 juin 2011 et, en raison du besoin d'aide que présente toujours la mère pour tenir adéquatement son rôle parental auprès de sa fille et de l'absence de collaboration de la part du père, il recommande de maintenir l'adolescente chez sa mère jusqu'au 21 juin 2013, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, supervision des contacts père-fille, poursuite par la jeune fille de son suivi en psychologie et de son suivi avec une nutritionniste et maintien par la mère de ses rencontres avec son psychologue.
L'adolescente et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées; pour sa part, le père s'y résigne. [ 2 ] La décision de juin 2011 confiait l'adolescente à sa mère et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 15 juin 2012.
Cette ordonnance était motivée par le besoin d'aide présenté par la mère pour assumer adéquatement la responsabilité de sa fille au quotidien et les effets perturbateurs sur l'adolescente du conflit de séparation opposant les parents. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] Dans le milieu maternel, l'adolescente éprouve de la difficulté à respecter les consignes; il lui arrive de s'opposer, de rouspéter et même d'être impolie. Elle jouit d'un beau potentiel d'apprentissage, mais il lui est difficile de s'impliquer assidûment dans sa formation académique.
Elle s'implique dans le suivi en psychologie qui lui est dispensé et elle offre une bonne collaboration à la nutritionniste qui lui prodigue ses conseils. [ 5 ] La mère offre une collaboration adéquate. Elle manque de constance dans l'encadrement offert à sa fille et son logis n'est pas toujours bien rangé. Elle bénéficie des services d'un psychologue depuis octobre 2011. Il lui arrive d'abuser de l'alcool. [ 6 ] Le père est toujours en guerre contre tous ceux qui interviennent auprès de sa fille (mère, intervenants sociaux, éducatrice, juge); seule sa fille trouve grâce à ses yeux.
Cependant, les propos qu'il peut lui tenir à l'occasion peuvent la perturber. Il désire que ses rencontres avec l'adolescente aient lieu ailleurs qu'à la Maison des familles. [ 7 ] Madame [intervenante 2] est la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse à intervenir auprès de l'adolescente. Elle précise que le manque de collaboration du père et son attitude lors de ses contacts avec sa fille ont amené le directeur de la protection de la jeunesse à fixer les contacts père-fille à la Maison des familles, et ce, dans l'intérêt de l'adolescente.
Elle précise que les mesures seront prises pendant la prochaine ordonnance afin de déterminer un endroit plus convivial que la Maison des familles pour les rencontres père-fille, si la situation le permet. [ 8 ] Madame [intervenante 2] a également rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 28 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « N ous sommes en présence d’une famille qui reçoit des services psychosociaux et d’aide éducative depuis quelques années.
Malgré les nombreuses interventions effectuées, la négligence demeure toujours. Nous demeurons donc inquiets quant à la continuité de cette négligence. La mère s’est impliquée dans les diverses rencontres proposées. Elle a démontré de l’ouverture à apporter des changements afin de voir à l’amélioration de la sécurité et du développement de sa fille. Des changements ont été observés dans le milieu de la mère. Madame A tarde cependant à mettre en application les conseils et outils suggérés. Le milieu familial maternel nécessite des interventions directives et soutenues.
Nous recommandons qu’une période supplémentaire de suivi psychosocial et d’aide éducative soit ordonnée afin d’aider la mère à consolider ses acquis et à améliorer ses compétences parentales. Également, il nous apparaît nécessaire de supporter la mère dans ses démarches personnelles afin de s’assurer que ses difficultés ne feront pas obstacle au développement de X. Quant au père, un manque de collaboration est observé envers les services du Centre jeunesse. Bien que monsieur B maintienne des contacts avec sa fille, son attitude ne laisse pas entrevoir un cheminement personnel.
Il ne reconnaît toujours pas ses difficultés et n’a pas entamé de démarches personnelles. Nous croyons fermement que les contacts entre X et son père doivent demeurer supervisés et en présence d’une tierce personne.
[ 9 ] La preuve révèle que la mère parvient, moyennant son implication dans les services dispensés, à assumer adéquatement la responsabilité de sa fille au quotidien.
Cependant, la situation demeure fragile et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de l'adolescente; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 15 juin 2011: 12.1. CONFIE l'adolescente à sa mère jusqu'au 21 juin 2013; 12.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 12.3.
MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l' adolescente, se dérouler en présence constante d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, tant que ce dernier l'estimera nécessaire dans l'intérêt de l'adolescente, et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 12.4. PREND ACTE de la déclaration de madame [intervenante 2], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, selon laquelle les mesures seront prises pendant cette période pour que les contacts de l'adolescente avec son père se déroulent dans un endroit plus convivial que la Maison des familles, si la situation le permet; 12.5. ORDONNE à l'adolescente de poursuivre, pendant cette période, le suivi dispensé par une nutritionniste du CSSS de sa localité et de respecter les recommandations de cette dernière; 12.6.
ORDONNE que l'adolescente poursuive, pendant cette période, le suivi en psychologie amorcé et que soient respectées les recommandations du psychologue consulté; 12.7. ORDONNE à la mère de s'impliquer pendant cette période dans le suivi en psychologie amorcé et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; 12.8.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (adolescente) Mère Me Richard Poitras (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 12 juin 2012
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