2017 QCCA 858, 2017 QCCA 858
Opinion
Sedeno c. R. 2017 QCCA 858 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005750-144 (500-01-108648-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT ORLANDO MAXIMO SEDENO m e Neil Demmerle-Shantz (Larouche & Associés, Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 août 2014 par l'honorable Yvan Poulin de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 344(1)
b) et 267
b) C.cr . Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Argumentation de Me Demmerle-Shantz.10 h 54 Suspension de l’audience.10 h 59 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voirpage 3.11 h 00 Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant demande à la Cour d’annuler la déclaration de culpabilité de vol qualifié (paragraphe 343 (
b) C.cr.) et de la réduireà vol simple. Il admet en effet le vol du cellulaire de la victime, mais nie qu’elle ait été victime de violence physique de façon immédiate.La violence physique aurait eu lieu non pas dans le véhicule automobile, mais dans l’appartement, un peu plus tard. [2] Le jugement serait non appuyé par la preuve et le verdict rendu, déraisonnable. [3] Dans R. c. R.P., la Cour suprême rappelle la norme d’intervention relative au caractère raisonnable d’un verdict de culpabilitéreposant sur l’appréciation de la crédibilité des témoins : [9] Suivant les arrêts R. c.
Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15,[2000] 1 R.C.S. 381, par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’unjury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractèredéraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui estclairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilitéavec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3R.C.S. 3, par. 4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[1] [4] La thèse de l’appelant repose sur le fait que le juge aurait rejeté le témoignage de la victime. Il s’appuie sur le fait que le jugeaffirme : « Bien que le témoignage de la plaignante comporte certaines lacunes, le Tribunal réitère que la commission des voies de faitest en l’espèce corroborée par une preuve indépendante sur des aspects cruciaux. ».
[ 5 ] Or, ce commentaire du juge a été fait alors qu’il analyse la preuve quant au chef de voies de fait.
En aucun moment, le juge n’affirme ne pas croire la plaignante. [ 6 ] Lorsqu’il analyse le chef de vol qualifié, le juge se dit d’avis que l’appelant a volé le cellulaire de la victime et qu’il « […] a posé des actes de violence contre elle, immédiatement après. ». [ 7 ] L’argument de l’appelant, voulant que le juge ait considéré les voies de fait commises à l’intérieur de l’appartement pour le condamner au chef de vol qualifié, ne peut être retenu dans le contexte où le juge l’a aussi reconnu coupable de voies de fait avec lésion relativement aux mêmes événements.
Le juge est présumé savoir qu’il ne peut prononcer deux condamnations basées sur les mêmes faits. [ 8 ] Par ailleurs, le témoignage de la plaignante est à l’effet que lorsqu’elle demande à l’appelant de lui remettre son cellulaire, il « […] avec la main ouverte, il me donne une claque sur la face en me faisant saigner du nez » [2] . Elle affirme qu’il a commencé à la frapper dans la voiture [3] . [ 9 ] Contre-interrogée par le procureur de l’appelant, elle répond : Q. À quel moment les coups commencent ? Où est-ce qu’ils ont commencé exactement les coups ? R. Dans la voiture. Q. Combien de coups ? R. Une. Q.
Qu’est-ce qui est dans la voiture ? R. Il m’a pété le nez. [4] [ 10 ] C’est aussi la version qu’elle donne à la policière qu’elle rencontre après les événements. [5] [ 11 ] Rien n’indique que le juge ait écarté cette portion du témoignage de la victime. [ 12 ] L’on comprend plutôt du jugement que le juge a retenu cette
partie du témoignage de la victime lorsqu’il affirme : « Selon la plaignante, l’accusé s’empare de son téléphone et lui dit de le suivre. Alors que la plaignante lui dit de lui rendre l’appareil, il la frappe apparemment au visage et elle commence à saigner. Puis elle le suit dans l’appartement pour récupérer le cellulaire. » [6] . [ 13 ] Le verdict de culpabilité à l’infraction de vol qualifié n’a donc rien de déraisonnable. Si l’on considère le dossier globalement, le fondement du verdict est évident, au sens de R. c. R.E.M. [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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