2023 QCCQ 8366, 2023 QCCQ 8366
Opinion
Protection de la jeunesse — 232487 2023 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010086-207 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 21 juin 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties se sont entendues quant aux mesures applicables jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 4 ] La relation entre la mère et son fils est difficile. Ils n’ont pas de contact depuis sept mois. [ 5 ] L’adolescent souhaite intégrer un logement appartenant à la Directrice au cours de la période estivale. Il est le prochain sur la liste d’attente. Mentionnons qu’avant de pouvoir intégrer ce type d’appartement, il doit participer à deux rencontres afin de présenter sa candidature.
La mère est en accord avec le projet de son fils à la condition que la Directrice apporte une surveillance et une supervision. [ 6 ] L’adolescent reconnait qu’il doit démontrer de la maturité, de l’autonomie et un sens des responsabilités afin d’actualiser son projet. [ 7 ] L’entente répond à l’intérêt de l’adolescent. Cela étant dit, les mesures devront être révisées si l’adolescent intègre un appartement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juin 2022; [ 11 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 14 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent soit le [...] 2024. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier Perras Avocate de l'adolescent Date d’audience : 7 juin 2023
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