2020 QCCQ 10699, 2020 QCCQ 10699
Opinion
Protection de la jeunesse — 207575 2020 QCCQ 10699 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-036279-198 DATE : August 13, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2006 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de modifier l’ordonnance rendue le 8 juin 2020, entérinant un projet d’entente survenu entre les parties, confiant l’enfant à madame C et ordonnant un suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (14 ans) en foyer de groupe pour une période de six (6) mois en permettant une réintégration graduelle dans le milieu du père après trois (3) mois si la situation le permet et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une durée d’une (1) année. [ 3 ] L’adolescente et le père sont en accord avec la plupart des mesures proposées, mais ils souhaitent un retour immédiat. [ 4 ] La mère est en désaccord avec la réintégration chez le père, elle croit que sa fille bénéficierait davantage d’un milieu encadrant tel que le foyer de groupe.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 5 ] Le 8 juin 2020, à la suite d’une entente entre les parties, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente
compromis pour négligence sur le plan éducatif et confie cette dernière à madame C. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente fait échec à la mesure de placement en ne respectant pas les règles de son nouveau milieu de vie.
Elle demande de quitter sa famille d’accueil. [ 7 ] À la suite d’une ordonnance en urgence l’adolescente intègre un foyer de groupe. [ 8 ] Depuis, l’adolescente va relativement bien. [ 9 ] Le père fait des efforts importants pour préparer un milieu de vie pouvant accueillir sa fille. [ 10 ] Il fait les démarches afin de se procurer la carte s’assurance maladie de l’adolescente et prépare son logement afin de pouvoir accueillir convenablement sa fille. [ 11 ] Père et fille veulent être réunis le plus rapidement possible.
Ils sont prêts à collaborer au suivi social et acceptent la présence d’un éducateur de milieu. [ 12 ] La relation entre la mère et la fille demeure difficile. L’adolescente est peu encline à voir sa mère, car elle craint la déception que celle-ci ne maintienne pas ses engagements.
De plus, elle ne désire pas se rendre au domicile de sa mère, car elle éprouve un malaise en présence de son conjoint. [ 13 ] La mère n’a pas été assidue dans ses contacts. [ 14 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente accepte de s’inscrire dans une démarche thérapeutique afin de travailler son problème d’anxiété, toutefois cela n’a pas encore débuté puisque le service n’a toujours pas été actualisé. [ 15 ] Le Tribunal comprend le désir de l’adolescente et du père de vouloir être réunis et ne minimise pas les efforts faits de leur part. [ 16 ] Toutefois, le Tribunal rappelle que le motif de compromission est en lien avec l’assiduité de l’adolescente à l’école et les difficultés du père à offrir un milieu de vie pouvant répondre aux besoins de sa fille. [ 17 ] Avant de permettre un retour de l’adolescente dans le milieu du père, il est impératif de laisser commencer l’année scolaire et de voir comment père et fille sont capables de s’assurer d’une présence constante à l’école. [ 18 ] Le père a fait des efforts, il faut toutefois s’assurer qu’il peut les maintenir dans le temps.
Le père s’est activé et répond aux demandes formulées, toutefois sa situation financière précaire demeure un élément qui peut ébranler l’équilibre de la famille. [ 19 ] Depuis l’entente, seulement deux (2) mois se sont écoulés. Afin de s’assurer que le retour de l’adolescente soit un succès, il est essentiel que cela soit très graduel et en tenant compte de la capacité de tous à maintenir les acquis. [ 20 ] Ce retour peut débuter immédiatement, mais il doit se faire en douceur afin de maximiser les chances de réussite de la réintégration.
Père et fille doivent réapprendre à vivre ensemble et le père doit maintenant appliquer les apprentissages relativement à l’encadrement et la stabilité de la routine à offrir à sa fille. [ 21 ] Le Tribunal entend les préoccupations de la mère, cependant, dans le contexte où le retour de l’adolescente est graduel et que le père est accompagné afin d’offrir un cadre adéquat à l’adolescente, le Tribunal considère que la mère peut être rassurée.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 24 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation center for a period of six (6) months with a gradual reintegration with her father as of today; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and the father be determined by agreement between all the parties, taking into account the adolescent’s wishes [ 26 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary, taking into account the adolescent’s wishes; [ 27 ] ORDERS that the adolescent attend school assiduously, except for medical reason; [ 28 ] ORDERS that the adolescent receive the necessary mental health therapeutic services as required, especially following the recommendations of the psychological evaluation and report dated on January 21, 2020; [ 29 ] ORDERS that the adolescent receive services for her anxiety as soon as possible; [ 30 ] ORDERS that the parents abstain from using drugs or alcohol in the presence of the adolescent;
[ 31 ] RECOMMENDS that the adolescent and mother participate in family therapy; [ 32 ] ORDERS that the adolescent and father participate in family therapy; [ 33 ] RECOMMENDS that the father continue to engage in therapeutic services; [ 34 ] ORDERS that the father continue to follow through with services to develop appropriate parenting strategies and skills; [ 35 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and the family, including the services of an educator for as long as deemed necessary; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 37 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Mme Kimberly Jean-Baptiste Stagiaire pour la DPJ Me Mylène Saad Procureure de l’adolescente Me Marie-Josée Ayoub Procureure de la mère Me Marc Castonguay Procureur du père AMO/ce
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