2010 QCCA 2282, 2010 QCCA 2282
Opinion
Nacos c. Issenman Development Corp. 2010 QCCA 2282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019697-093 ( 500-17-018956-048, 500-17-019353-047 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) THOMAS NACOS Me Ross Robins KOUNADIS, PERREAULT INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) ISSENMAN DEVELOPMENT CORP. GERALD ISSENMAN Me Nicholas Rodrigo Me Michael Lubetsky DAVIES, WARD, PHILLIPS & VINEBERG MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) CASINO PORTO CARRAS S.A. GEORGIOS DIMITRAKOPOULOS IOANNIS NAKOS SOCRATES GOULAKOS GEORGIOS GOULAKOS En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2009 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Outrage au tribunal Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 49 Argumentation par Me Ross Robins. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 27 Reprise de la séance. 11 h 27 Suite de l'argumentation de Me Ross Robins. 11 h 46 Argumentation par Me Michael Lubetsky. 12 h 11 Réplique par Me Ross Robins. 12 h 15 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 15 Suspension de la séance. 12 h 17 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 26 mai 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier) qui a déclaré l'appelant coupable d'outrage au tribunal et lui a ordonné de remettre divers documents aux intimés. [ 2 ] Dans le cadre d'une action en reddition de compte, les intimés soutiennent avoir investi, en 1996, plus de deux millions de dollars dans la société grecque Casino Porto Carras S.A. en contrepartie de 23,5 % des actions de cette société. [ 3 ] En 2003, les intimés allèguent s'être rendus compte que l'appelant, qui contrôlait Casino Porto Carras et en était le président- directeur général, avait vendu la société pour un prix total d'environ 21 millions d'euros.
De cette vente, l'appelant aurait reçu dix millions d'euros pour lesquels il a refusé de rendre compte. [ 4 ] Le 19 septembre 2008, la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure ordonne à l'appelant de rendre compte de l'administration du Casino Porto Carras pour la période du 7 janvier 1997 à ce jour, le tout accompagné d'affidavits et de tous les documents concernant la reddition de compte. [ 5 ] L'appelant se pourvoit en appel de cette décision et le 15 décembre 2008, la Cour d'appel rejette la requête pour permission d'appeler et accueille la requête en rejet d'appel des intimés. [ 6 ] Par une requête datée du 5 février 2009, l'appelant demande une prolongation du délai de 60 jours prévu pour la reddition de compte.
À l'appui de sa requête, l'appelant joint un affidavit de M. Alexandratos, un juriste domicilié en Grèce qui est chargé par l'appelant de préparer la reddition de compte. Il convient de reprendre les passages pertinents de cet affidavit : 7. In December of 2008, I was mandated to co-ordinate and oversee, on behalf of Thomas Nacos, a rendering of account with regard to the Greek company known as Casino Porto Carras S.A., the whole pursuant to the judgment of the Superior Court of Quebec which was rendered on September 19, 2008; 8.
I have reviewed the hundreds of documents which have been requested of the Casino and have concluded that they are insufficient for a comprehensive rendering of account; 9. More specifically, I have determined that the financial statements which are currently in Mr. Nacos' possession are simply the
summary financial statements which the company is obliged to publish pursuant the Greek Law; 10. What I required, inter alia , are the detailled financial statements of the company from 1997 to 2003 which said documents would reflect the loans which Mr. Nacos purports to have made to the company over the course of his directorship; 11. I have communicated with Mr. Evangelos Karaouglou, Mr.
Nacos' Greek accountant and have been assured by same that the said detailed financial statements will be forthcoming in a few days; [ 7 ] Le 9 février 2009, la juge Christiane Alary de la Cour supérieure accueille la requête en prolongation de délai et ordonne à l'appelant de fournir les documents concernant la reddition de compte dans un délai de 48 heures. [ 8 ] Le 11 février 2009, l'appelant transmet un document de 36 pages aux intimés. [ 9 ] Par une lettre datée du 11 février 2009, l'avocat des intimés met en demeure l'appelant de fournir tous les documents qu'il a en sa possession concernant la reddition de compte conformément au jugement de la juge Alary. [ 10 ] Le 16 février 2009, les intimés déposent une requête pour outrage au tribunal en se fondant sur le défaut de l'appelant de fournir tous les documents en sa possession concernant la reddition de compte, tel qu'ordonné par la juge Alary. [ 11 ] Le 19 février 2009, la juge Pépita G.
Capriolo de la Cour supérieure rend une ordonnance spéciale d'assignation à comparaître. [ 12 ] Le 26 mars 2009, la juge Grenier de la Cour supérieure déclare l'appelant coupable d'outrage au tribunal. [ 13 ] Dans sa décision, la juge de première instance réfère à l'affidavit et au témoignage de M. Alexandratos suivant lequel il existe des centaines de documents qu'il a toutefois considérés comme insuffisants aux fins de la confection d'états financiers. La juge reprend également le témoignage de M.
Alexandratos suivant lequel les documents qui se trouvaient au Casino Porto Carras ont été saisis par le gouvernement grec en novembre 2000, d'où la difficulté à se documenter convenablement. [ 14 ] Selon la juge de première instance, c'est l'appelant qui était sujet à l'ordonnance de production de tous les documents relatifs à la reddition de compte et non M. Alexandratos. Or, l'appelant a fait défaut de fournir tous ces documents.
Compte tenu de l'ensemble de la preuve soumise, la juge de première instance conclut, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant a fait défaut de se conformer à l'ordonnance de la juge Alary : [29] Le Tribunal ne doute aucunement de la sincérité de M. Alexandratos. L'ordonnance, toutefois, ne le concernait pas directement. Il appartient à M. Nacos d'y obéir ou d'y contrevenir. [30] Il ne faut pas perdre de vue que l'outrage au tribunal est strictissime juris . Il faut prouver au-delà du doute raisonnable l'intention coupable ou la négligence grossière.
Ce fardeau incombait au demandeur et il s'en est acquitté.
[31] Le Tribunal est satisfait hors de tout doute que le défendeur, en transmettant les documents que son comptable jugeait pertinents, savait qu'il contrevenait à l'ordonnance de la juge Alary. [ 15 ] L'appelant soutient que la juge de première instance a mal apprécié la preuve et en a tiré des conséquences erronées en droit pour conclure à l'existence d'un outrage au tribunal.
La Cour considère que l'appelant n'a pas démontré de telles erreurs et qu'il n'y a donc pas lieu pour elle d'intervenir à l'égard de la déclaration d'outrage au tribunal. [ 16 ] Toutefois, il convient de s'interroger sur la décision de la juge de première instance relativement à la substitution à la peine demandée par les intimés, soit une amende au montant de 500 $, d'une nouvelle ordonnance de nature injonctive.
La juge de première instance écrit à cet égard : [32] La sentence recommandée par les demandeurs, soit le paiement d'une amende de 500 $, n'a qu'un caractère symbolique dont on voit mal l'utilité en l'instance.
Le Tribunal juge préférable de rendre l'ordonnance suivante. […] ORDONNE au défendeur, Thomas Nacos, de remettre aux demandeurs, dans les 48 heures du présent jugement, « the hundreds of documents », que le comptable Charalampos Alexandratos déclare avoir examiné au paragraphe 8 de l'affidavit qu'il a souscrit, le 5 février 2009, au soutien de la requête en prolongation de délai, et ce, quelle que soit la teneur de ces documents? (sic) [ 17 ] La compétence du tribunal en matière de la détermination de peine à la suite d'une déclaration de culpabilité pour un outrage au tribunal en matière civile est encadrée par l'article 51 du Code de procédure civile : 51.
Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an. L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi. [ 18 ] Conséquemment, la Cour est d'avis d'intervenir afin de biffer la conclusion prononcée par la juge de première instance ordonnant la fourniture de documents et d'imposer à l'appelant, à
titre de peine pour outrage au tribunal, une amende d'un montant de 500 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, sans frais; [ 20 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 21 ] BIFFE la conclusion suivante du jugement de première instance : ORDONNE au défendeur, Thomas Nacos, de remettre aux demandeurs, dans les 48 heures du présent jugement, « the hundreds of documents », que le comptable Charalampos Alexandratos déclare avoir examiné au paragraphe 8 de l'affidavit qu'il a souscrit, le 5 février 2009, au soutien de la requête en prolongation de délai, et ce, quelle que soit la teneur de ces documents? [ 22 ] REMPLACE cette conclusion par la suivante : CONDAMNE le défendeur, Thomas Nacos, à une amende de 500 $. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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