2011 QCCQ 802, 2011 QCCQ 802
Opinion
Marchessault c. Excavation Michel Poulin inc. 2011 QCCQ 802 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-056986-102 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ MICHAEL MARCHESSAULT Demandeur c. EXCAVATION MICHEL POULIN INC.
Défenderesse et OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur requiert la radiation de l’hypothèque légale de construction, inscrite le 17 septembre 2010 sur son immeuble, outre 2 500$ en dommages-intérêts. La question en litige [ 2 ] Le demandeur a-t-il droit à la radiation recherchée?
Analyse [ 3 ] Le demandeur acquiert au printemps 2010, un terrain situé au 26 rue de l’Osmonde à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et demande à un ami, monsieur Glenn McCracken, de préparer les plans de sa future maison. [ 4 ] Monsieur McCracken lui suggère la défenderesse pour l’excavation et travaux connexes. [ 5 ] Le demandeur communique avec elle et demande d’aller voir le terrain en vue de soumettre une soumission. [ 6 ] Monsieur Michel Poulin, opérateur de machinerie lourde depuis 26 ans et administrateur de la défenderesse, se rend avec monsieur McCracken à la mi-mai, voir le terrain du demandeur qui est à ce moment-là entièrement boisé. [ 7 ] Monsieur Poulin transmet le 19 mai 2010, une soumission (P-3) à monsieur McCracken, lequel la transmet au demandeur qui travaille en Ontario.
La soumission se lit comme suit : « À l’attention de M. Glenn Mccracken Projet de Marchessault, à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc
- Excavation de solage et installation d’un tuyau pour l’entrée, ainsi que l’accès pour se rendre à l’excavation. - Remblai de 18 pouces en sables A compacté, avant l’installation de la semelle. - Le garage sera remblayé en sable A compacté. - Le mur de gel sera remblayé en sable A compacté à l’intérieur. - Les 3 côtés de solage seront remblayés en sable A, sur une largeur de 6 pieds au total. - Disposition de la matière organique et les souches, seulement pour le carré de la maison. NB : Le prix est en fonction de l’inspection visuelle, qui s’est avéré limité par les arbres présents sur le site.
Pour un montant de : 17 909.60$ taxes en sus. Bien à vous M. Michel Poulin» [ 8 ] Le demandeur décide de retenir les services de la défenderesse en raison du prix de la soumission et parce qu’elle peut travailler durant une des semaines de vacances de la construction. [ 9 ] Le 30 juin 2010, monsieur Poulin retourne sur le terrain. Les arbres sont alors presque tous coupés. Le demandeur et sa conjointe, madame Katy Dallaire, sont présents. [ 10 ] Monsieur Poulin vérifie auprès du demandeur s’il a des informations en regard de la nappe phréatique.
Celui-ci répond qu’un test de sol a été fait et qu’elle est à trois pieds de profondeur. [ 11 ] Monsieur Poulin estime alors que le prix soumis apparaît adéquat et précise au demandeur qu’il pourra peut-être lui faire sauver de l’argent car il n’aura pas à excaver profondément. [ 12 ] Les travaux de la défenderesse débutent le 2 août 2010 et ce même jour, monsieur Poulin remet à la conjointe du demandeur, une dénonciation de contrat (D-1) ainsi libellée : « Objet : Dénonciation de contrat No de lot : 4586449 Début des travaux d’excavation de solage et remblai, le 2 août 2010.
Fin des travaux, environ la dernière semaine d’août 2010. Pour un montant approximatif de 18 000.00$ + taxes. Il pourrait s’ajouter aux travaux, des suppléments dû aux conditions du terrain. Monsieur, Le présent avis vous est donné en conformité avec les dispositions des articles 2724 et suivant du Code civil du Québec aux fins de conservation de notre droit privilège d’entrepreneur en excavation.
Cependant, cet avis ne doit en aucune manière être interprété comme portant atteinte à la solvabilité ou à l’intégrité des personnes ou compagnies précitées, mais plutôt comme le respect des exigences de la loi en pareil cas. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. M.
Michel Poulin Excavation Michel Poulin inc Licence RBQ : 8291 8962-58 3875, rue Notre-Dame, suite 9 Québec, Qc G2G 0C4 Tél : 418-877-5298 cell : 418-520-0107 Fax : 418-877-5340» [ 13 ] La signature de madame Dallaire et de monsieur Poulin apparaissent au bas du document (D-1). [ 14 ] Monsieur Poulin enlève d’abord le recouvrement végétal, les souches et constate rapidement que la nappe phréatique est à
peine à 16 :18 pouces de profondeur. Le seul poids de la machinerie fait jaillir l’eau. [ 15 ] Il informe la sœur de madame Dallaire que le prix de la soumission changera en raison de la condition du terrain qui ne peut être excavé. [ 16 ] Il fait le même commentaire le 3 août, au père de madame Dallaire et à celle-ci qui arrive par la suite. Monsieur Poulin leur précise qu’il faut mettre une couche de pierre (¾ net) d’environ 2 pieds, ce qui est fait. [ 17 ] La troisième journée, monsieur Poulin met du sable sur la pierre et prépare un chemin pour permettre la circulation des camions.
Il doit même faire une tranchée pour évacuer l’eau du terrain. [ 18 ] Le solage est coulé et monsieur Poulin revient le 17 août pour commencer le remblayage.
Madame Dallaire est présente presque tous les jours, et monsieur Poulin lui fait un compte rendu quotidien. [ 19 ] Elle informe le demandeur par téléphone que la facture de la défenderesse totalise alors 21 000$ et que le remblayage n’est pas commencé. [ 20 ] Les travaux de remblayage durent 3 jours et nécessitent plus de voyages de terre que prévu en raison de l’impossibilité d’excaver le terrain, de réutiliser la terre et de l’obligation de rehausser. [ 21 ] Le 20 août 2010, la défenderesse transmet au demandeur les factures détaillées, totalisant 46 124,34$ (P-4) .
L’une d’elles est signée par madame Dallaire (#2401).
Les autres ne le sont pas, le demandeur lui ayant donné instruction de ne plus rien signer. [ 22 ] Le demandeur affirme avoir cru à une erreur et a appelé monsieur Poulin qui lui confirme le montant réclamé. [ 23 ] Le demandeur transmet en septembre 2010 à monsieur Poulin, un chèque au montant de 20 215,12$ et refuse de payer le solde de 25 909,22$. [ 24 ] Le 17 septembre 2010, la défenderesse fait inscrire contre l’immeuble du demandeur, un avis d’hypothèque légale de la construction au montant de 25 909,31$ tel qu’il appert d’une copie de cet avis et de l’état certifié de cette inscription.
Les motifs [ 25 ] Le demandeur soumet que l’inscription de l’avis d’hypothèque légale (P-5) a été faite sans droit et qu’elle doit être radiée suivant les articles 804 C.p.c. et 3063 C.c.Q. . [ 26 ] La soumission (P-3) qu’il a acceptée, au prix de 20 215,12$ visait selon lui, tous les travaux effectués par la défenderesse. [ 27 ] Le demandeur prétend avoir conclu verbalement un contrat forfaitaire au sens de l’
article 2109 C.c.Q. et ne pas avoir eu d’indication au contraire.
La défenderesse n’a pas justifié selon lui, l’augmentation du prix annoncé. [ 28 ] Il insiste sur le fait que madame Dallaire n’avait pas le mandat de le représenter et il soutient n’avoir jamais vu la dénonciation de contrat (D-1) signée par elle, avant l’audition. [ 29 ] Le demandeur soutient n’avoir jamais été informé de travaux supplémentaires et ne pas les avoir requis. [ 30 ] Il estime avoir éteint toute créance envers la défenderesse, en payant le prix convenu dans la soumission (P-3) soit 20 215,12$ et requiert la radiation de l’avis d’hypothèque (P-5) enregistrée sans droit, à son avis. [ 31 ] Par ailleurs, le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir informé des coûts supplémentaires.
Elle a failli, selon lui, à son obligation d’information [1] qui découle de l’obligation d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts du client [2] . [ 32 ] Il soumet enfin que dans le doute, le contrat doit être interprété en sa faveur et contre la défenderesse, suivant l’
article 1432 C.c.Q. [3] . [ 33 ] Subsidiairement, le demandeur plaide que même s’il avait conclu un contrat à estimation, la défenderesse n’aurait pas davantage de créance à faire valoir puisqu’à son avis, le coût était précisé et les conditions d’exécution étaient claires. [ 34 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut au rejet de la requête introductive d’instance. [ 35 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’auteur Jacques Deslauriers dans son ouvrage intitulé « Les sûretés réelles au Québec » : [4] «1814.
Il faut déterminer si la radiation de l’inscription est une demande principale ou si elle est l’accessoire d’un litige au fond. Si la demande de radiation de l’inscription est l’accessoire d’une demande principale, il faut démontrer de façon certaine la nullité du
titre puisque l’accessoire, l’inscription de l’hypothèque, suit le principal. L’article 804 C.p.c . ne permet pas de demander par requête l’annulation, la résolution ou l’extinction d’un droit; il permet seulement de demander par requête la radiation d’un droit lorsque celui-ci est déjà annulé, résolu ou éteint de façon évidente et incontestable. Si la nullité de l’acte dont on veut radier l’inscription est prouvée, hors de tout doute, le droit que cet acte représente devient inexistant . Dès lors, un intéressé peut utiliser la procédure la plus expéditive
pour obtenir la restauration du droit dont il n’aurait jamais dû ou ne doit plus être privé. Ce sera le cas d’une hypothèque nulle pour avoir été inscrite pendant la période, suspecte précédant la faillite du débiteur.» Notre soulignement. (Références omises). [ 36 ] La défenderesse soumet avec raison, qu’à ce stade, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la nature du contrat conclu entre les parties. [ 37 ] Le demandeur n’a pas droit à la radiation car il n’y a pas de preuve «hors de tout doute» de la nullité de la créance de la défenderesse. [ 38 ] La preuve du demandeur est déficiente à plusieurs égards.
Plusieurs des pièces annoncées n’ont pas été produites en preuve et de toute façon, le demandeur n’a pas rendu un témoignage crédible. [ 39 ] Le Tribunal ne retient pas sa version suivant laquelle il n’a jamais vu la dénonciation de contrat (D-1) pourtant signée par sa conjointe, dénonciation que la défenderesse lui a remise le premier jour des travaux. [ 40 ] Ce document ne comprend qu’une page et on y mentionne, en caractères gras, ceci : «Il pourrait s’ajouter aux travaux, des suppléments dû aux conditions du terrain». [ 41 ] De plus, le demandeur n’est pas crédible non plus quand il soutient que madame Dallaire n’était pas sa mandataire.
Il travaille en Ontario et madame Dallaire, présente presque tous les jours (sinon, sa sœur ou son père était là) sur le chantier, était informée chaque matin par la défenderesse du déroulement des travaux et elle les décrivait au demandeur au téléphone. [ 42 ] Par ailleurs, les propos relatés par monsieur Poulin selon lesquels la nappe phréatique était à 3 pieds, n’ont pas été contredits. [ 43 ] Enfin, il n’y a pas eu de preuve en regard des dommages-intérêts réclamés. [ 44 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la requête introductive d’instance; [ 46 ] Avec dépens contre le demandeur. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Fasken Martineau DuMoulin, avocats (casier 133) Me Émilie Truchon Procureurs du demandeur Lévesque Lavoie, avocats (casier 106) Me Marco Lavoie Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 26 janvier 2011
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