2015 QCCA 684, 2015 QCCA 684
Opinion
Côté c. Laforest 2015 QCCA 684 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008853-142 (160-17-000020-145) DATE : 15 AVRIL 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC) HÉLÈNE CÔTÉ APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
OMER LAFOREST INTIMÉ INCIDENT – Défendeur / demandeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] L’appelante incidente présente une requête pour preuve nouvelle indispensable et pour permission d’amender sa déclaration d’appel incident. [ 2 ] Elle désire amender son inscription pour qu’elle soit rédigée ainsi : ─ ACCUEILLIR l’appel de l’INTIMÉE / appelante-incidente; ─ (…) ─ INFIRMER partiellement le jugement de première instance afin de DÉCLARER que les sommes dues porte nt intérêts depuis la date du jugement; ─ (…) ─ RENDRE exécutoire le paiement de 334 002,20 $ dès le prononcé du jugement à intervenir vu les faits nouveaux ; À
titre subsidiaire; ─ RENDRE exécutoire le paiement de 334 002,20 $ dès le prononcé du jugement à intervenir à moins que l’APPELANT ne fournisse et ne maintienne une caution garantissant l’exécution de la totalité de la créance, ainsi que des frais dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement à intervenir; ─ DÉCLARER que tout manquement à l’obligation de paiement de l’APPELANT ou à son obligation de maintenir une caution suffisante couvrant l’entièreté des montants, ainsi que les frais dus par l’APPELANT rendra le jugement exécutoire à la date du prononcé du jugement à intervenir; [Soulignements dans l’original] [ 3 ] L’appelante incidente veut établir que l’intimé incident n’a pas l’intention de respecter le jugement de première instance en lui payant les sommes dues, et ce, même s’il s’est désisté de son appel.
Elle soutient qu’il lui a fait part de cette intention et qu’il multiplie les actes visant à dilapider ses biens ainsi que ceux de ses sociétés. Pour étayer ces nouvelles allégations qu’elle désire ajouter à sa déclaration d’appel incident, elle souhaite produire les documents suivants à
titre de preuve nouvelle : N-4 : Jugement de l’honorable Jean-François Émond, J.C.A.; N-5 : Messages textes de l’APPELANT; N-6 : Courriels de l’APPELANT; N-7 : Décision de l’honorable Dominique Bélanger, J.C.A. datée du 3 décembre 2014;
N-8 : Jugement du 23 janvier 2015 rendu par l’honorable Guy Gagnon, J.C.A.; N-9 : En liasse, copies de l’état des renseignements au registraire des entreprises du Québec concernant les compagnies de l’APPELANT; N-10 : Courriel de l’APPELANT aux procureurs de l’INTIMÉE daté du 25 février 2015; N-11 : Copie de l’index aux immeubles de Machinerie Bromer; N-12 : Copie de l’hypothèque conventionnelle de Machinerie Bromer; N-13 : Index aux immeubles de Compagnie de gestion; N-14 : Index aux immeubles de Gestions Élyka; N-15 : Index aux immeubles de Forestco; N-16 : Courriel transmis par l’APPELANT aux procureurs de l’INTIMÉE; N-17 : Comparution et appel incident amendée datée du 20 mars 2015; [ 4 ] Quelques commentaires s’imposent.
Les trois jugements prononcés par des juges uniques de la Cour sont postérieurs au jugement de première instance et font
partie du dossier de la Cour d’appel. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir de permission en ce qui les concerne. Quant à l’inscription amendée, il ne s’agit pas non plus d’un document pour lequel il faut obtenir une permission en vertu de l’
article 509 C.c.Q . Enfin, l’avocate de l’appelante incidente informe la Cour, à l’audience, que la pièce N-9 a été déposée en première instance. [ 5 ] Le juge de première instance était bien conscient de la situation financière précaire de l’intimé incident. C’est pour cette raison qu’il a décidé que le montant dû, soit 334 002,20 $, ne devait pas être payé dans les 30 jours du jugement. Il s’exprime ainsi : [96] La part de la maison (110 750 $) devra lui être payée dans les 30 jours du jugement.
Le solde de 339 969,20 $ (450 719,20 $ - 110 750 $) ne saurait être payé intégralement dans les 30 jours du jugement puisque, selon la preuve, la faillite pourrait guetter sournoisement les entreprises du défendeur et ce dernier également si ce montant devait être payé lui aussi dans les 30 jours du jugement 41 .
Le solde de 339 969,20 $ doit être compensé avec le montant de 5 967 $ laissant un résiduel à payer de 334 002,20 $. […] [110] Pour les motifs mentionnés au paragraphe 96 ci-devant, le Tribunal ordonnera que la valeur de l’enrichissement injustifié soit remboursée sur une période de sept ans au moyen de sept versements égaux débutant un an après la date du présent jugement.
Or, une indemnité du type de l’enrichissement injustifié reçue sur une période de plus de 12 mois, est-elle imposable et déductible? _____________________________ 41 Pour payer tout solde dû à la demanderesse, cette dernière prétendait que le défendeur pourrait se départir de l’immeuble à revenus, propriété de Les Gestions Elyka. Or, l’actif net (BNR) de cette société est de 1 696 $ même si l’immeuble était évalué à 723 600 $ (P-12) par Ville d’Alma et que la valeur comptable (le coût moins les amortissements) est de moins de 300 000 $ selon la note 4 de P-13.
Le Tribunal n’a pas permis à l’avocat de la demanderesse de réouvrir l’enquête après les plaidoiries pour l’autoriser à faire une preuve supplémentaire à celle des états financiers des entreprises du défendeur qu’elle avait elle-même déposés pour servir de preuve d’évaluation desdits biens (P-12 à P-17). [ 6 ] En vertu de l’article 509 C.p.c. , une preuve nouvelle ne sera permise qu’aux conditions suivantes : 1) Elle doit être nouvelle; 2) Elle doit être indispensable; 3) Il doit s’agir de circonstances exceptionnelles; 4) Les fins de la justice doivent requérir que cette preuve soit acceptée. [1] [ 7 ] En l’espèce, la situation financière précaire de l’intimé incident a donc été considérée par le juge de première instance.
Toutefois, l’attitude de l’intimé incident, après le prononcé du jugement, semble indiquer qu’il a l’intention de dilapider volontairement ses biens, ou de les mettre à l’abri de son exécution, pour priver l’appelante incidente des sommes qui lui ont été attribuées par le juge de première instance. [ 8 ] Dans les circonstances, la Cour est d’avis que les documents que souhaite déposer l’appelante incidente pourraient être qualifiés de preuve nouvelle au sens de l’
article 509 C.c.Q . Il y a donc lieu de permettre qu’elle soit constituée et de déférer la requête à la formation qui entendra le pourvoi afin qu’elle dispose de la requête. [ 9 ] Quant à la demande d’amendement, elle sera accueillie et l’appelante incidente sera autorisée à déposer sa déclaration d’appel incident amendée au dossier de la Cour. Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] Accueille la requête pour la
partie quant à la permission d’amender la déclaration d’appel incident, sans frais;
[ 11 ] Autorise l’appelante incidente à déposer au dossier de la Cour d’appel, d’ici le 30 avril 2015, une déclaration d’appel incident amendée; [ 12 ] Défère à la formation qui entendra le pourvoi la
partie de la requête qui concerne la permission de présenter une preuve nouvelle; [ 13 ] Autorise le dépôt des pièces suivantes au dossier de la Cour dans un délai de 15 jours du présent arrêt : N-5 : Messages textes de l’APPELANT; N-6 : Courriels de l’APPELANT; N-10 : Courriel de l’APPELANT aux procureurs de l’INTIMÉE daté du 25 février 2015; N-11 : Copie de l’index aux immeubles de Machinerie Bromer; N-12 : Copie de l’hypothèque conventionnelle de Machinerie Bromer; N-13 : Index aux immeubles de Compagnie de gestion; N-14 : Index aux immeubles de Gestions Élyka; N-15 : Index aux immeubles de Forestco; N-16 : Courriel transmis par l’APPELANT aux procureurs de l’INTIMÉE; [ 14 ] Autorise l’intimé incident à déposer un affidavit d’un maximum de 10 pages en réponse aux nouveaux documents déposés, et ce, d’ici le 15 mai 2015; [ 15 ] Autorise l’appelante incidente à interroger hors cour l’intimé incident sur cet affidavit, et ce, d’ici le 15 juin 2015.
JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC) Me Marjorie Bhérer MALTAIS MALTAIS AVOCATS Pour l’appelante incidente M. Omer Laforest Intimé incident Date d’audience : 13 avril 2015
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