2015 QCCA 418, 2015 QCCA 418
Opinion
Nicolas c. Chédid 2015 QCCA 418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024887-143 (500-22-202560-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mars 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JACQUES NICOLAS Me SAMI ISKANDAR INTIMÉ AVOCAT JIHAD CHÉDID Me ÉLIE CHAHWAN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 novembre 2014, par l’honorable Jean-F. Keable, j.c.q., district de Montréal Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 07 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Iskandar. 10 h 16 Argumentation de Me Chahwan. 10 h 23 Réplique de Me Iskandar. Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 14 h 22 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 14 h 22 Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-F.
Keable), du 26 novembre 2014 en vertu duquel le requérant a été condamné à payer des dommages-intérêts réels et moraux de 13 300 $ et des dommages punitifs de 5 000 $, le tout avec intérêts et indemnité additionnelle ainsi que les dépens. [ 2 ] L’action en première instance trouve ses origines dans un conflit entre les parties alors que le requérant allait chercher ses enfants pour exercer ses droits d’accès.
Un argument avec son beau-frère, l’intimé, au sujet des sièges d’auto sécuritaires pour les enfants se détériore en altercation et finit avec des accusations de voies de fait porter par le requérant contre l’intimé. [ 3 ] L’intimé est accusé devant l’instance criminelle et se retourne contre le requérant pour le poursuivre en dommages et intérêts devant l’instance civile vu son acquittement au criminel. [ 4 ] Cette poursuite en civil donne lieu à la condamnation à l’encontre de laquelle le requérant demande la permission d’appeler. [ 5 ] Vu que la condamnation est inférieure à 50 000 $, l’article 26 C.p.c . prévoit que le jugement de première instance est appelable, mais uniquement avec la permission d’un juge de la Cour d’appel.
Cette permission est accordée : […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […]. [ 6 ]
Malgré l’argument de l’avocat du requérant à l’audience que le droit d’un citoyen d’appeler la police quand il se sent menacé est une question de principe, les questions soulevées dans la requête pour permission d’appeler sont ou des questions de fait, ou des questions de l’appréciation de la preuve ou des questions de l’exercice de la discrétion judiciaire au sujet du quantum des dommages. Il n’y a pas un moyen soulevé qui tombe sous le genre des sujets mentionnés à l’article 26 C.p.c. pour lequel la permission peut être accordée.
Même en présence d’une erreur dans l’appréciation des faits (sans me prononcer sur ce point) la permission d’appeler ne devrait pas être accordée. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, mais vu toutes les circonstances de la cause, sans frais. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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