2012 QCCQ 9149, 2012 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 122745 2012 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010091-106 DATE : 20 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON, J.C.Q. (JT 1102) _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X , né le […] 1998 Adolescent et A Mère JUGEMENT [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et l'adolescent assistés de leur avocat respectif. [ 3 ] La mère de X est absente de sa vie depuis plusieurs années et celui-ci n'a pas de père déclaré. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 20 décembre 2010 qui confiait l'adolescent à un centre de réadaptation pour une année pour, ce jour, le maintenir dans la même ressource tout en autorisant des séjours plus ou moins prolongés dans une famille d'accueil dès que la situation le permettra et le maintien de plusieurs mesures pour assurer sa sécurité et son développement. [ 5 ] L'adolescent reconnaît le bien-fondé de l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Est déposé au dossier, le rapport de révision de [intervenante 1] avec le contenu duquel l'adolescent se dit en accord. [ 7 ] CONSIDÉRANT la requête en révision et prolongation; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve qui démontre que la sécurité et le développement de celui-ci sont toujours compromis; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de X aux conclusions recherchées; [ 10 ] CONSIDÉRANT l'absence de la mère depuis de nombreuses années; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le père n'a jamais été impliqué dans la situation de X;
LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; - Autorise des séjours plus ou moins prolongés de l'adolescent dans une famille d'accueil dès que la situation le permettra; - Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu 'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts entre la famille élargie et l'adolescent soient favorisés; [ 15 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Me Philippe Bélanger, pour la D.P.J. Me Cynthia Brière pour Me Benoît Gingras, pour l'adolescent Date d’audience : 20 janvier 2012 /ml
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