2010 QCCQ 15680, 2010 QCCQ 15680
Opinion
Protection de la jeunesse — 106412 2010 QCCQ 15680 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009991-100 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1993.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par madame la juge Paule Gaumond le 22 septembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille était hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 31 octobre 2010 alors qu’elle était confiée à la garde de ses parents, étant entendu que ces derniers l’autorisaient à aller vivre dans la région A avec son ami de cœur. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. À
titre de mesure accessoire, la D.P.J. demande au Tribunal d’autoriser des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescente à la résidence de son nouvel ami de cœur, monsieur C.
[ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, X admet la presque totalité des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] Pour leur part, les parents adhèrent à l’orientation proposée par la requérante.
Cependant, ils s’objectent à la proposition visant à autoriser leur fille à séjourner de façon plus ou moins prolongée chez son ami de cœur. [ 6 ] X est hébergée en centre de réadaptation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 7 ] Au début du mois d’octobre 2010, la jeune fille a mis un terme à sa relation avec monsieur D, avec qui elle devait aller habiter en ville A. [ 8 ] Après cette rupture, X a signifié son intention de demeurer en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Le 29 octobre 2010, l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation a été ordonné par jugement provisoire, cela jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 10 ] Notons que depuis l’audience du 22 septembre 2010, X a choisi de rompre les contacts avec ses parents.
C’est qu’elle a fortement réagi aux propos tenus par son père et sa mère lors de l’enquête. Elle estime que ses parents ont menti à cette occasion, raison pour laquelle elle ne souhaite plus de contacts avec eux. [ 11 ] Au lendemain de la dernière audience, X ne s’est pas présentée à son travail. En conséquence, elle a été remerciée de ses services. [ 12 ] Depuis le 4 octobre 2010, elle participe au Projet A du Centre A, à raison de trente-cinq (35) heures par semaine.
Ce projet de formation vise l’intégration sociale et le développement des compétences socioprofessionnelles et est destiné aux jeunes de seize (16) à trente (30) ans. X participe de façon active et assidue aux activités du programme. [ 13 ] La preuve révèle par ailleurs que l’adolescente est parvenue à diminuer sa consommation de drogue au cours des derniers mois. Alors que sa consommation était quotidienne auparavant, elle est maintenant en mesure de demeurer abstinente pendant plusieurs jours consécutifs. À l’audience, elle déclare vouloir faire le nécessaire afin de cesser éventuellement toute consommation.
Cependant, elle ne souhaite pas participer à des mesures d’aide pour y parvenir. [ 14 ] Par ailleurs, il appert que X collabore aux mesures établies par l’intervenante sociale et son éducatrice. [ 15 ] Depuis un certain temps, l’adolescente est autorisée à passer trois (3) nuits par semaine à la résidence de son ami de cœur, C, un jeune adulte. Ce dernier habite avec un copain, E. Lorsqu’elle atteindra sa majorité, l’adolescente projette vivre avec monsieur C et monsieur E. [ 16 ] L’adolescente et monsieur C se connaissent depuis un certain temps.
Par le passé, ils ont eu une relation amoureuse qui s’est avérée plutôt chaotique. Il est ici question de violence et de consommation de drogues. [ 17 ] Il faut voir par ailleurs que monsieur C a derrière lui un passé tumultueux. Outre un problème de dépendance aux drogues, il a purgé une peine d’emprisonnement suite à la commission de différentes infractions. Il fait actuellement l’objet d’une ordonnance de probation d’une durée de trois (3) ans. [ 18 ] Cependant, monsieur C a pris les moyens visant sa réhabilitation. Il a participé à une thérapie à la Maison Marie Frédéric et l’a complétée avec succès.
Selon ce qu’il rapporte, il maintient sa sobriété. X relate que son ami de cœur et elle ont presque cessé de consommer. D’autre part, il participe, lui aussi, au Projet A auquel est associé X. [ 19 ] La requérante explique que les vérifications effectuées par la D.P.J. à la résidence de messieurs C et E n’a pas soulevé d’inquiétudes au sujet de la sécurité de X lorsqu’elle s’y trouve. DISCUSSION [ 20 ] L’adolescente atteindra sa majorité dans moins de deux (2) mois. On observe chez elle une reprise en main depuis quelques mois, ce qui mérite d’être souligné.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la jeune fille a une longue histoire de problèmes comportementaux. Il m’apparaît donc essentiel qu’elle puisse bénéficier de toute l’aide que les intervenants du centre de réadaptation peuvent encore lui offrir au cours des dernières semaines de sa minorité. [ 21 ] Tous seront d’accord pour reconnaître qu’autoriser des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescente à la résidence de son ami de cœur pourrait avoir pour conséquence qu’elle s’y retrouve le plus clair de son temps.
Or, au risque de me répéter, elle a toujours besoin de mesures de support que lui offrent les intervenants du centre de réadaptation. [ 22 ] Le père de l’adolescente croit qu’il faille agir avec prudence compte tenu des difficultés qu’elle a présentées dans un passé encore très récent. [ 23 ] Pour les motifs précédemment exposés, le Tribunal est d’opinion que la proposition de la D.P.J. visant à permettre des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescente chez son ami de cœur comporte des risques et qu’il serait téméraire de les permettre. [ 24 ] Cependant, il est entendu qu’il n’est pas question d’empêcher les contacts de l’adolescente et de son ami de cœur ou d’interdire des séjours au domicile de ce dernier.
Il s’agit plutôt de permettre à X de résider encore au centre de réadaptation pour qu’elle continue de recevoir l’aide qui facilitera son passage à l’âge adulte. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Autorise le maintien des relations entre l’adolescente et monsieur C;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Recommande que l’adolescente maintienne un rôle social actif en conservant son emploi; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Beaudin pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 17 décembre 2010
Loading document…