2020 QCCQ 9314, 2020 QCCQ 9314
Opinion
Protection de la jeunesse — 205736 2020 QCCQ 9314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004025-198 405-41-004026-196 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2017 Y , née le [...] 2016 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant, les enfants X (
X) né le [...] 2017 et Y (Y), née le [...] 2016. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des deux enfants, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt des deux enfants et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission ; [ 9 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse A [1] ; [ 11 ] LE TOUT, pour une période de huit mois, et ce, à compter du 19 juin 2020 .
Signé le 9 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 28 août 2020 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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