2018 QCCQ 8942, 2018 QCCQ 8942
Opinion
Protection de la jeunesse — 18695 2018 QCCQ 8942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002857-189 DATE : 31 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimé et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante lors de l'audition le 31 janvier 2018 sur une demande en protection concernant X (12 ans) . [ 2 ] Le 24 mai 2017, une entente sur mesures volontaires était signée par les parties afin que l’enfant soit maintenu chez ses parents, avec différentes mesures d’aide, entre autres qu’il reçoive les soins et services de santé requis, notamment une évaluation en psychologie et un suivi pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné. [ 3 ] L’été dernier, les parents ont mis fin à leur relation et la mère assume la garde physique de son fils.
Les parents ont une relation ambigüe, car malgré la séparation le père se trouve souvent au domicile de la mère. Il aurait des problèmes concernant la consommation régulière d’alcool et aurait consommé des speeds occasionnellement. [ 4 ] L’enfant réagit fortement lorsqu’il constate la consommation de son père. [ 5 ] Les conflits entre les parents éclatent généralement lors de la consommation du père. La mère consommerait du cannabis à l’occasion lorsque son fils est couché. [ 6 ] L’enfant aurait fait des verbalisations suicidaires aux alentours du 27 novembre 2017, et une hospitalisation a été nécessaire.
Sa mère peut avoir de la difficulté dans la constance de ses interventions lorsqu’il est en situation de crises. [ 7 ] Au plan scolaire, X est en quatrième année du primaire et fréquente l’école de la communauté de Ville A. Il est le quatrième enfant de la mère et le cinquième du père. [ 8 ] Il vit difficilement les relations conflictuelles de ses parents et la consommation d’alcool de son père.
Les impacts de ces difficultés familiales se présentent sous forme de faible estime de soi, un état dépressif, de l’anxiété, de l’isolement, et des risques de passage à l’acte suicidaire. [ 9 ] Les contacts avec son père sont perturbateurs pour l’enfant, selon le psychiatre Kunicki. Il est peu en relation avec les autres,
aime passer du temps seul dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo, sort peu, et même lorsqu’il est dans la même pièce que les autres il parle peu. Il a très peu d’amis et vit de l’intimidation à l’école. [ 10 ] La mère, âgée de quarante-neuf ans, habite dans une maison qu’elle loue à Ville A. Elle est mère à la maison. Elle vit des difficultés avec son fils qui habite avec elle et X, qui est atteint du syndrome de Marfan qui affecte son autonomie.
Elle se sent à bout de ressources parfois, craint ses réactions face aux comportements de son fils, et demande de l’aide. [ 11 ] Le père, âgé de cinquante-et-un ans, habite chez son fils à Ville A.
Il vit d’aide sociale et envisage d’aller en thérapie, mais désire commencer à diminuer par lui-même sa consommation. [ 12 ] Le couple parental doit clarifier son statut, et le père doit prendre conscience des impacts que sa consommation a sur son fils. [ 13 ] L’enfant est vulnérable et vit diverses émotions négatives qui le déstabilisent, au point qu’il est à craindre qu’il pose un geste irréversible. [ 14 ] Le père est centré sur ses propres besoins et a de la difficulté à entendre ceux de ses proches.
La mère se sent démunie et désire être outillée davantage. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, car il est exposé à de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits de couple), il est à risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie de son père), et il est négligé sur le plan éducatif (réactions inappropriées dans le milieu maternel). [ 16 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au père de s’impliquer dans une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et un suivi médical pour les soins de santé requis; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse, suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire; INTERDIT au père de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Élise Clavet Avocate de la mère Date d’audience : 31 janvier 2018
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