2016 QCCQ 6621, 2016 QCCQ 6621
Opinion
Protection de la jeunesse — 162881 2016 QCCQ 6621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-002851-091 DATE : Le 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 1999, Adolescent - et – A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville B, […], district A. Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 11 novembre 2011 par le soussigné.
Il demande de : « PRENDRE ACTE que l’adolescent demeurera dorénavant dans la famille d’accueil de madame C; » [ 2 ] La mère est absente. [ 3 ] L’adolescent demande d’être confié à son père. [ 4 ] Au départ, le père déclare qu’il est en accord avec les conclusions de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse, soit le maintien de son fils en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Toutefois, en réponse aux questions de l’avocat de son fils, il affirme qu’il consent à assumer la garde de X. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Demande du Directeur de la protection de la jeunesse [ 6 ] Le 11 novembre 2011, le soussigné ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Le 15 février 2016, il est transféré de famille d’accueil sans que le Directeur de la protection de la jeunesse se préoccupe de la dernière ordonnance qui d’ailleurs, ne créait aucun obstacle juridique à ce changement de famille d’accueil. [ 8 ] Il est difficile de comprendre pourquoi le 15 mars 2016, après avoir changé l’adolescent de famille d’accueil, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit soudainement le Tribunal concernant cette décision.
[ 9 ] La famille d’accueil n’ayant pas été spécifiquement désignée par le Tribunal dans l’ordonnance du 11 novembre 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse pouvait alors transférer X dans une nouvelle famille d’accueil et le Tribunal n’a pas à en « prendre acte ».
Demande de l’adolescent [ 10 ] L’adolescent souhaite aller vivre avec son père toutefois, cette décision est des plus récentes puisque cette option fut discutée avec lui préalablement à son transfert de famille d’accueil et X refusait alors d’aller demeurer avec son père. [ 11 ] Il a communiqué la veille de l’audition avec son père pour lui faire part de son souhait de demeurer avec lui. [ 12 ] L’attitude du père qui consent en premier au placement de son garçon en famille d’accueil jusqu’à sa majorité puis quelques instants plus tard, consent à en assumer la garde, est bien révélateur du peu d’enthousiasme démontré par celui-ci pour assurer ses responsabilités parentales, et ce, depuis l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse au sein de cette famille.
Monsieur n’a jamais manifesté beaucoup d’intérêt pour assumer la garde de ses enfants. [ 13 ] Le désir de X de demeurer avec son père constitue le principal fait nouveau depuis le jugement du 11 novembre 2011. Le requérant, monsieur [intervenant 1] affirme qu’il n’est pas fermé à l’idée de confier l’adolescent à son père et son avocat pour sa part, soumet le tout au Tribunal lors de la plaidoirie. [ 14 ] Le père collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et a un appartement lui permettant de recevoir son fils.
X a 17 ans, il fonctionne généralement bien, mais doit être accompagné par rapport à sa scolarisation et demande un encadrement particulier en raison de sa consommation de drogue. [ 15 ] Il bénéficie d’un très bon encadrement dans sa famille d’accueil. Il aurait cessé de consommer des drogues. [ 16 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. » [ 17 ] À l’aube de ses 18 ans en étant confié à son père, il aura l’avantage de pouvoir demeurer dans le même milieu lorsqu’il sera majeur dépendamment évidemment de la position de son père, à ce moment. [ 18 ] Dans le présent cas, le choix de l’enfant est très contemporain et la preuve révèle que X a souvent démontré de l’ambivalence par rapport à son milieu de vie. [ 19 ] Le Tribunal considère qu’il est préférable et dans l’intérêt de X de demeurer en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2016 afin de compléter son année scolaire et par le fait même, il bénéficiera d’une période de temps supplémentaire pour réfléchir à son milieu de vie. [ 20 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la présente demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande verbale de l’adolescent; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2011 par le soussigné; [ 25 ] MAINTIENT l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2016; [ 26 ] CONFIE l’adolescent à son père à compter du 1 er juillet 2016; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de huit mois; [ 29 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Mario Mélançon Avocat pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 avril 2016
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