2015 QCCA 338, 2015 QCCA 338
Opinion
Raymond c. R. 2015 QCCA 338 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003025-140 (160-01-000241-125) (160-01-000240-127) DATE : 19 FÉVRIER 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ALEXANDRE RAYMOND APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 février 2014 par la Cour du Québec, district d’Alma (l'honorable Rosaire Larouche), qui a rejeté sa requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 7 , 8 , 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] et l’a déclaré coupable de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduite était affaiblie, de conduite d’un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise, de vol d’un véhicule à moteur et de trafic de cannabis.
Un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé sur le premier chef. [ 2 ] L’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir motivé sa décision de rejeter sa requête en exclusion de la preuve [la requête]. Il ajoute que les motifs ne sont pas intelligibles. [ 3 ] Lorsque qu’une cour d’appel estime que les lacunes des motifs font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision, une erreur de droit a été commise [2] .
En revanche, les juges n’ont pas d’obligation générale de prononcer des motifs lorsque la décision est appuyée par la preuve ou que son fondement est évident [3] . [ 4 ] La requête a été déposée un peu plus d’un an avant le procès. L’appelant allègue que les motifs invoqués par les policiers pour procéder à son arrestation, le 8 octobre 2011, ne constituent pas des motifs raisonnables au sens du paragraphe 254(3) du Code criminel , soit de croire « qu’il a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’
article 253 par suite d’absorption d’alcool ». De son point de vue, les policiers n’avaient que des soupçons, son arrestation était illégale et l’utilisation des éléments de preuve recueillis rendrait le procès inéquitable, d’où la demande d’exclusion. [ 5 ] Le policier Nicolas Fleury, qui a procédé à l’arrestation de l’appelant en compagnie de son collègue Guillaume Lemay, a témoigné dans le cadre d’un voir-dire. Le juge a ensuite invité l’avocat de l’appelant à faire sa preuve sur la requête.
Le policier Fleury a été contre-interrogé, à la suite de quoi l’avocat de l’appelant a admis que l’agent Lemay viendrait dire la même chose. [ 6 ] L’avocat a alors proposé d’argumenter « sans aller nécessairement sur la requête ». Le juge a manifesté son intention de se prononcer sur la requête.
Lorsque l’avocat de l’appelant a répondu vouloir déposer « l’ensemble de ma jurisprudence », le juge a rendu sa décision sans plus attendre : Ah, mais, Maître Bouchard, vous aurez pas besoin d’aller ben loin, ça paraît très clair à partir du témoignage des polici… du policier, à partir des éléments qu’il avait cueillis, à partir de ce qu’il constate quand il voit votre client, que faut quand même que je retienne son témoignage.
Pour lui, il a devant … il a devant lui un in… un individu en état d’ébriété, en lien maintenant, avec le fait de preuves circonstancielles que cet individu-là a été impliqué dans un accident vingt (20) à vingt-cinq (25) minutes avant, pis qu’il a conduit, j’en viens à la conclusion qu’il avait des motifs raisonnables et votre requête est rejetée. […] [ 7 ] Le juge estime que la preuve circonstancielle, sur laquelle nous reviendrons, est concluante et qu’il est « très clair » que les policiers avaient des motifs raisonnables.
Le fondement de la décision est évident [4] . [ 8 ] La décision du juge aurait pu être davantage motivée, mais elle s’appuie sur des faits pour l’essentiel non contestés et sur la
version donnée par les policiers qui ont procédé à l’arrestation de l’appelant. Le juge n’avait pas l’obligation, ici, de faire davantage. L’appelant n’a pas démontré de préjudice[5]. Ce moyen d’appel doit échouer. * [9] L’appelant reproche au juge de ne pas lui avoir permis de plaider sur sa requête. Il se contente de reproduire le passage cité ci-haut. [10] Le juge n’a pas violé la règle audi alteram partem lors du voir-dire. Il semble bien que l’avocat de l’appelant n’était pas chaudà l’idée de ne plaider que sur sa requête.
Les faits étaient simples et l’appelant annonça d’emblée une argumentation fondée sur lajurisprudence. Le juge a écourté l’exercice et sa décision, dans les circonstances de cette affaire, ne peut être assimilée à un refusd’entendre l’appelant. * [11] L’appelant plaide ensuite plusieurs moyens en rafale. [12] Il soutient qu’au moment de son arrestation, les policiers n’ont que des soupçons sur la présence d’alcool et ajoute qu’il n’étaitpas au volant du véhicule ni à proximité des lieux de l’accident.
Dans les circonstances, les policiers pouvaient seulement lui faire passerun test par un appareil de détection approuvé [ADA], ce qu’ils n’ont pas fait. Une personne raisonnable n’aurait pas cru que les policiersavaient des motifs raisonnables de l’arrêter et de le soumettre au test de l’ivressomètre, une démonstration qui incombait au ministèrepublic.
Comme personne ne l’a vu au volant du véhicule et puisque les policiers n’avaient qu’une vague description du suspect, ilsn’avaient pas davantage de motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit le véhicule. [13] L’appelant reproche aussi aux policiers de ne pas s’être occupés du propriétaire du véhicule accidenté. [14] Également, la preuve circonstancielle serait insuffisante « puisqu’il existe plusieurs conclusions possibles ». L’appelant auraitpu être passager du véhicule accidenté et il n’a pas été identifié lors de deux parades d’identification.
Il y aurait donc une erreur de droiten l’absence d’un élément essentiel de l’infraction, la conduite du véhicule. [15] Dans un autre registre, le juge de première instance aurait erré en ignorant la notion de passé récent, en référence à l’affaire R. c.Barrette[6], et en appréciant la preuve circonstancielle comme un tout alors que la portion de l’enquête policière postérieure àl’arrestation ne pouvait bonifier celle-ci.
Enfin, l’agent Fleury était si peu convaincu de l’identité du suspect que, malgré l’arrestation del’appelant, il met en garde le propriétaire du véhicule accidenté, Pierre-Louis Tremblay, et lui remet même des pièces à conviction. [16] Ces moyens ne résistent pas à l’analyse. [17] Le juge a uniquement tenu compte de l’information que détenaient les policiers avant l’arrestation de l’appelant pour décider larequête.
Il a d’ailleurs scindé le témoignage de l’agent Fleury pour ne pas prendre en compte, aux fins de la requête, l’informationobtenue après l’arrestation. [18] Pour ce qui concerne l’existence de motifs raisonnables et probables, la Cour suprême explique dans R. c. Storrey comment elledoit être établie dans le contexte d’une arrestation sans mandat : Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d'effectuer une arrestation.
Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, auraitcru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA), 33C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables etprobables d'y procéder.
Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant àla place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder àl'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément,elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration deculpabilité.[7] [Soulignement ajouté] [19] Cette démonstration sera tributaire des circonstances de chaque cas[8], mais la réponse ultime à cette question constituera unequestion de droit comme la Cour suprême l’a affirmé sans ambages dans R. c.
Shepherd : [20] Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du jugedu procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question dedroit. Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend l’affaire, onpourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait.
Toutefois, notre Cour a, àmaintes occasions, affirmé que l’application d’une norme juridique aux faits est une question de droit : voir R. c. Araujo, 2000 CSC 65,[2000] 2 R.C.S. 992, par. 18; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 23. À notre avis, le juge qui a entendu l’appel de ladéclaration
sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les conclusions de fait du juge du procès etla décision qu’il a ultimement rendue selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit, des motifs raisonnables et
probables. Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu’i l a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte . [9] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Voyons maintenant ce qu’il en est en l’espèce. [ 21 ] Le juge conclut, à bon droit, que les policiers avaient des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant avait conduit le véhicule accidenté avec les capacités affaiblies. Ils possédaient plus que de simples soupçons.
Dans sa décision sur le verdict, le juge résume ainsi le déroulement des faits précédant l’arrestation de l’appelant : […] Il en est ainsi pour le témoignage de monsieur Robert Boulanger qui lui, aux dires du té… du policier Fleury, il a eu connaissance à un certain moment donné, vers les quatre heures quarante (4 h 40) qu’un appel à l’effet qu’un citoyen disait qu’il y avait eu… quelqu’un s’était présenté à son domicile, une présence pour le moins bizarre pour lui, au point où il a co… décidé de communiquer avec les policiers, que l’individu s’était présenté à son domicile, qu’il semblait mêlé, selon lui, en état d’ébriété .
Il a donné une certaine description d’un individu dont, entre autres, qu’il portait un chandail blanc avec un capuchon et qu’il semblait en état d’ébriété . Il l’a décrit comme étant dans la vingtaine, de race blanche, et que c’est l’appel que… vers quatre heures quarante ( 4 h 40), qui a été donné aux policiers.
Ce même monsieur Bélanger, donc, a fourni une déclaration expliquant les circonstances de l’événement où il a effectivement ouvert la porte alors que quelqu’un s’est présenté chez lui pendant la nuit, et on a fait la lecture de sa version, et lui a demandé « Qu’est-ce que tu cherches ? », il avait dit qu’il cherchait l’appartement de son chum. Pendant qu’il descendait les marches, parce qu’il a quitté, c’est là que l’individu l’a plus ou moins… l’a de… plus attentivement observé et que ses constations l’ont amené à conclure que l’individu était en état d’ébriété.
Il en a donné une description, comme je l’ai dit tout à l’heure, et il portait une casquette, selon lui, sous la capine, c’est ce qu’il mentionne . Et il en a donné la description que le policier nous en a rappelé. Quant au voisin d’à côté, il lui a deman… le policier lui a demandé s’il le connaissait, il a dit : « Le voisin d’à côté qui a un Subaru ? Non, je le connais pas du tout ». Il identifie, par contre, un véhicule Subaru .
Le policier continue son témoignage et nous informe que vers cinq heures quarante et une (5 h 41), et alors qu’il circulait toujours avec son confrère de travail en automobile patrouille, il y a un deuxième appel qui rentre , qu’on lui dit que… d’un autre citoyen, qu’il a entendu un gros boum à un endroit coin de Cascades et Labrecque, puis ce qui semblait être un accident avec carambolage. Le policier dit : « C’était pas vraiment notre secteur, mais comme ça… c’était tranquille pour nous, on a… s’est prêté… on a décidé de se rendre sur les lieux pour prêter main-forte à nos collègues ».
D’ailleurs, il dit, « ça a pu prendre sept (7), huit (8) minutes, mais lorsqu’on est arrivés, les policiers Grégory Hudon et d’autres étaient… étaient là ». D’ailleurs, le policier Grégory Hudon lui a fourni certaines informations que lui avait données un témoin qui était présent sur les lieux. Or, ce témoin-là qui était présent sur les lieux, a d’ailleurs témoigné devant le tribunal, il s’agit de Guillaume Tremblay qui explique les circonstances où il a vu personnellement et entendu certaines choses en lien avec cet événement.
Il était capable de situer l’heure, il le situe par contre vers trois heures et demie ( 3 h ½), mais il est pas certain de l’heure, et là, il dit que il était sur le… le stationnement à étages lorsqu’il a entendu un gros boum, il dit que dix (10) secondes plus tard ou… a… au plus , il a regardé, et c’est là qu’il a vu effectivement, l’endroit où l’incident s’était produit, puis là, il remarque un individu qui… qui, selon lui, « j’ai vu le gars courir du mieux qu’il pouvait, boitait un peu », il situe à ce moment-là… il se situe à six cents pieds (600 pi) de l’individu en question .
Quand il l’a vu, il dit qu’il courait en direction de la passerelle , qu’il se trouvait environ à trois cents pieds (300 pi) du véhicule qui était impliqué dans l’accident. Il l’a décrit comme étant assez grand, qu’il avait l’air jeune, qu’il avait un chandail blanc avec des écritures noi… qui semblaient noires , que l’endroit où il se trouvait, lui, lorsqu’il l’a regardé, c’était assez bien éclairé, qu’il lui a crié : « Qu’est- ce que tu fais là ? », et là, il a remarqué que l’individu à ce moment-là a mis sa capuche et a accéléré le pas .
Il s’est rendu immédiatement au véhicule automobile afin de voir s’il y avait pas d’autres personnes à l’intérieur, et alors qu’il faisait le constat s’il y avait d’autres per… il y a… il y avait pas d’autres personnes , est arrivé un autre monsieur qui était voisin des… de l’endroit où s’est produit l’incident, il dit « à peine deux (2) minutes après, les policiers sont arrivés, ça faisait à peu près deux (2) minutes qu’on était rendus au véhicule ». Alors, faut pas perdre de vue que les policiers ont reçu un appel, selon le… l’agent tout à l’heure, vers cinq heures et quarante et une (5 h 41).
Donc, il dit qu’à ce moment-là, il donne la description aux policiers de ce qu’il a vu . C’est donc, le policier Hudon, ce que le tribunal en tire comme conséquence, parce que ça… ça semble être la logique, qui donne donc les renseignements au policier Fleury quand il dit : « J’ai reçu du policier Hudon le… le verbatim de ce que lui avait relaté monsieur Tremblay sur les lieux », ce que monsieur Tremblay est venu relater, d’ailleurs, devant le tribunal, monsieur Guillaume Tremblay.
Alors, lui, le policier Lussier… Fleury, il dit : « Bon, comme mes… mes… mes confères étaient sur les lieux, j’ai décidé de partir, on a décidé de partir en patrouille pour ratisser les lieux de l’endroit où le secteur ou à tout le moins, on avait identifié vers… lequel l’individu avait quitté ». Vingt à vingt-quatre (24) minutes plus tard, il aperçoit un individu qui, selon lui, d’entrée de jeu, correspond à la description qu’on avait donnée .
Remarqué… Il avait remarqué aussi dans le véhicule qu’il y avait beaucoup de terre, que le véhicule accidenté il y avait beaucoup de terre, pis il y avait eu une paire d’espadrilles qui était à côté du véhicule. Or, que voit-il ? – Et il y a des traces de sang aussi après la portière. – Il voit un individu qui s’en va, qui correspond par la grandeur, à la description, il a un chandail blanc avec des inscriptions, il a un capuchon, il marche d’une fa… d’une manière qu’il décrit comme étant particulière, à… dans le sens que c’était pas droit.
Il a également… Il est en pieds de bas, il est pas… or, manifestement pour lui, il est policier, il dit, moi ce que… ce que le tribunal déduit de son témoignage, un (1) et un (1) fait deux (2). Lorsqu’il l’interpelle, il constate une odeur de boisson, les yeux vitreux, suffisamment de motifs à partir de ce qu’il avait par rapport à l’accident, ce qu’il avait constaté sur les lieux, que l’individu était en état de con… était en état d’ébriété.
Il le met donc en état d’arrestation à partir de là, et une fois que les po… les am… les ambulanciers avaient d’ailleurs été demandé sur les lieux, mais l’individu a refusé de se soumettre à tout traitement. Il est donc mis en état d’arrestation et amené au poste de police où là, rendu dans
l’autopatrouille, les symptômes ne se sont qu’accentués, l’odeur de boisson très forte, et cetera. [Soulignement ajouté] [ 22 ] Le policier précise aussi qu’il n’a rencontré personne d’autre, « y’avait juste cette personne-là aux alentours … » et, au sujet de la circulation, que « y’avait pas personne su’l’chemin ». [ 23 ] Ces circonstances étant établies, le juge n’a pas commis d’erreur de droit en concluant à l’existence de motifs raisonnables et probables permettant aux policiers de procéder à l’arrestation de l’appelant et de lui ordonner de se soumettre à un alcootest.
Les tests subjectifs et objectifs étaient satisfaits. Les policiers n’avaient pas l’obligation de soumettre l’appelant à l’ADA [10] . [ 24 ] Les policiers savaient, par ailleurs, que le véhicule accidenté n’appartenait pas à l’appelant et ils n’ont rencontré son propriétaire que le lendemain soir, lorsque celui-ci s’est présenté au poste de police [11] . Toutefois, contrairement à l’affaire R. c. Savard [12] , les faits prouvés permettaient de conclure que l’appelant en était le conducteur.
Ajoutons qu’à la suite de l’arrestation de l’appelant, les policiers ont constaté qu’il avait subi une blessure causée par une ceinture de sécurité de véhicule automobile, comme s’il en avait été le conducteur. [ 25 ] Pour ce qui est de la mise en garde au propriétaire du véhicule, l’agent Fleury explique qu’il l’a faite puisque celui-ci allait déclarer son véhicule volé et qu’il ne devait pas mentir sur ce point [13] , au risque de commettre un méfait. [ 26 ] Se référant à l’affaire R. c. Barrette [14] , l’appelant plaide que le juge a erré endroit « en ignorant la notion de passé récent ».
La position de l’appelant n’est pas claire à ce sujet.
Il semble que, de son point de vue, la doctrine du passé récent ne pouvait valider la prise des échantillons d’haleine parce qu’il ne se trouvait pas à proximité des lieux de l’accident. [ 27 ] Cette affaire Barrette porte sur l’interprétation du paragraphe 254(2) C.cr . tel qu’il était libellé en 2005. ll s’agissait de déterminer si un agent de la paix peut ordonner à une personne de fournir un échantillon d’haleine pour réaliser une analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé [ADA], s’il a des motifs de croire qu’elle a conduit son automobile dans un passé récent et s’il peut raisonnablement soupçonner la présence d’alcool dans son organisme.
La difficulté découlait du fait que les verbes « conduit ou a la garde ou le contrôle » étaient utilisés au temps présent dans la disposition. [ 28 ] À l’étude de la jurisprudence, la juge répond affirmativement à cette question. [53] Les décisions citées émanant des provinces canadiennes interprètent donc la version anglaise de l’article 254(2) de façon à permettre à un policier d’ordonner à une personne qui a récemment conduit un véhicule, sans qu’il l’ait vue conduire, de lui fournir un échantillon d’haleine .
La conclusion de ces décisions est qu’un passé récent est visé par l’utilisation des termes ¨is operating a motor vehicle¨ ou ¨has the care or control of a motor vehicle¨. [54] Les décisions québécoises citées donnent également un sens identique à la version française. [Soulignement ajouté] [ 29 ] En l’espèce, l’ article 254(2) C.cr . ne reçoit pas application puisque les policiers avaient davantage que des soupçons, ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant avait commis, au cours des trois heures précédentes, une infraction à l’
article 253 C.cr . en conduisant le véhiculer accidenté. Ils n’avaient pas à réaliser une analyse à l’aide d’un ADA. Par ailleurs, cette difficulté ne se pose pas à la lecture du paragraphe 254(3) C.cr ., applicable ici, et les échantillons d’haleine ont été demandés dans les meilleurs délais.
Enfin, le paragraphe 254(2) a été modifié en 2008 [15] et sa rédaction a clarifié l’imprécision qui existait auparavant. [ 30 ] Au regard de la preuve circonstancielle et du verdict de culpabilité, le juge de première instance pouvait tenir compte de l’ensemble de la preuve, y compris des éléments obtenus après l’arrestation de l’appelant.
Il écrit à ce sujet : Il est conduit au poste, différentes photos sont prises, dont les espadrilles, beaucoup d’argent dans les poches de l’individu, des blessures à la tête, des éraflures aux mains, aux coudes, une trace que le policier identifie sur le corps du côté gauche comme étant… du côté gauche, oui, manifestement une marque laissée par une ceinture de sécurité, bref, l’individu a du sang, également une blessure sur la joue, il y a plein d’éléments qui font en sorte que, selon lui, en tout cas, par la suite là, ça le confirme tout ce qu’il pensait, que c’est bien l’individu qui était dans le véhicule automobile.
Il va se coucher, mais il retourne sur les lieux, c’est-à-dire, et l’auto n’est plus sur place, avant d’aller se coucher, parce que son quart est terminé, il trouve une casquette et des clés ainsi qu’un manteau noir qui ne sont… qui sont sur les lieux mais qui n’étaient pas… qui sont en dehors du véhicule. À dix-neuf heures (19
h) le soir, il revient au poste, et là, il est informé que le propriétaire du Subaru demande à le rencontrer. Ce propriétaire du Subaru, d’ailleurs, après une mise en garde sérieuse du policier qui voulait bien l’informer que il venait rapporter l’auto volée et que… en quoi consiste aussi un méfait public si t’es mêlé à quelque chose, donne une version des faits, qu’en aucun moment il a été informé que son véhicule avait disparu, le lendemain matin, parce que des gens, sa mère l’a appelé pis des amis pensant que c’était lui qui était impliqué dans l’auto, pis c’est là qu’il a réalisé qu’il avait pas son auto.
Quand il est questionné sur l’individu qui est l’accusé, s’il le connaît, il dit que oui, qu’il l’a d’ailleurs vu, sont déjà allés à l’école ensemble et qu’ils ont… il se tient avec plusieurs amis en commun. Quand on lui demande la dernière fois qu’il lui a parlé, il dit : « Hier soir, au bar « Le Contact ». – À quelle heure ? – Vers une heure trente ( 1 h 30), deux… deux heures (2
h) de la nuit ». Il dit qu’il y a pas reparlé de la nuit, par contre, lui, le lendemain, il a envoyé un message pour lui… l’informer qu’il s’était fait voler son véhicule, mais qu’il a jamais eu de réponse. Quand on pousse un p’tit peu plus pour savoir depuis quand il connaît l’accusé, il lui répond qu’il le connaît depuis… ah, c’est-à-dire qu’on demande à l’accusé (sic) : « Est-ce que tu consommes du cannabis ? Il répond, oui, pas lorsque je… je travaille à l’école ». Pis
là, le policier lui demande : « Qui te le vend ? » Curieusement, il répond : « Alexandre Raymond – T’en vend-il depuis longtemps ? –Depuis le début de l’école, mais quelquefois, c’est arrivé. – Toi est-ce que tu en vends ? – Non. – As-tu déjà essayé te… de te recruter,lui Alexandre, a-t-il déjà essayé ? – Non, mais ça ne m’intéressait pas. – As-tu prêté ton véhicule ? – Non, je ne lui ai certainement pasprêté mon char. – Veux-tu porter plainte de vol de véhicule ? – Oui, je veux porter plainte. – Veux-tu nous aider à trouver le suspect ? –Oui ».
Et là, il lui exhibe la casquette bleue en question qui avait été trouvée sur les lieux, il dit : « Bon, le manteau, oui, c’est à moi; lesespadrilles, c’est pas à moi ».
Et évidemment, la casquette bleue : « Ben, oui, je l’ai déjà vue, elle appartient à Alexandre Raymond, il laportait d’ailleurs au bar « Le Contact » hier soir lorsque je l’ai vu ». […] Alors, je vous dirai que je n’ai aucun doute, parce que la preuve est très accablante, la preuve circonstancielle qui, dans les circonstances,à mon avis, correspond en tout point à l’analyse que le tribunal doit faire lorsque il s’agit d’une preuve circonstancielle, avec le principede l’arrêt Cooper, que il peut pas y avoir d’autres… il peut pas y avoir d’autres inférences raisonnables autres que celles auxquelles letribunal peut en venir à la conclusion que c’est bel et bien le même individu dont on parle, et que c’est bel et bien le même individu quiétait concerné. […] […] Maintenant, mis à part ça, ben, écoutez, il est en pieds de bas, il a du sang, les blessures sur le corps correspondent à celles del’accident, sont compatibles avec la gravité de l’accident, il est connu de l’accusé (sic), l’accusé l’a vu la veille, il portait le même… lamême casquette, le chandail blanc, la terre, tout ce qu’il y a dans le véhicule font en sorte que le tribunal en vient à la conclusion quel’accusé – la poursuite s’est déchargée de son fardeau – et je vous déclare coupable des trois (3) chefs d’accusation portés contre vous. [31] Le juge a bien appliqué les enseignements de l’arrêt Cooper.
Il n’existait aucune raison valable pouvant expliquer la présencede l’appelant dans cet état sur le trottoir dans la nuit du 8 octobre 2011, à faible distance de l’auto accidentée. * [32] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir fait preuve de partialité en intervenant pendant le témoignage del’agent Fleury, notamment en faisant identifier l’appelant par le policier. [33] La Cour suprême rappelle, au sujet du test applicable à la crainte raisonnable de partialité : 31.
Le test applicable à la crainte raisonnable de partialité a été énoncé par le juge de Grandpré dans Committee for Justice andLiberty c. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369. Bien qu’il ait été dissident, le test qu’il a formulé aété adopté par la majorité et a été constamment repris par notre Cour au cours des deux décennies subséquentes : voir parexemple Valente c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, (CSC), [1991] 2 R.C.S.114; Ruffo c. Conseil de la magistrature, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 267.
Le juge de Grandpré a déclaré, aux pp. 394 et395 : … la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toutevraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’« une personne de naturescrupuleuse ou tatillonne ». 32. Ainsi que le fait observer le juge Cory au par. 92, la portée de l’obligation d’agir équitablement définie par le juge de Grandpré etla rigueur avec laquelle elle s’applique varieront grandement selon le rôle et les fonctions du tribunal en question.
Bien que lesprocédures judiciaires soient généralement davantage soumises aux impératifs de justice naturelle que ne le sont les instancesadministratives, les juges des tribunaux judiciaires, de par leur position, ont néanmoins, bénéficié d’une déférence considérable de la partdes cours d’appel appelées à examiner une allégation de crainte raisonnable de partialité. C’est que les juges [TRADUCTION] « sonttenus pour avoir une conscience et une discipline intellectuelle et être capables de trancher équitablement un litige à la lumière de sescirconstances propres »: United States c.
Morgan, 313 U.S. 409 (1941), à la p. 421. Cette présomption d’impartialité a une importanceconsidérable puisque, comme l’a fait observer Blackstone, aux pp. 21 et 22, dans Commentaires sur les lois anglaises (1823), t. 5, cité aurenvoi 49 de l’article de Richard F. Devlin intitulé « We Can’t Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and RacializedPerspective in R. v.
R.D.S » (1995), 18 Dalhousie L.J. 408, à la p. 417, « la loi ne peut supposer de la faveur, de la partialité, dans unjuge, qui, avant tout, s’est engagé par serment à administrer la justice avec une sévère intégrité, et dont l’autorité dépend en grande partiede l’idée qu’on a conçue de lui à cet égard ». C’est ainsi que les cours d’appel ont hésité à conclure à la partialité ou à l’existence d’unecrainte raisonnable de partialité en l’absence d’une preuve concluante en ce sens : R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 1994NSCA 130 , 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), aux pp. 60 et 61.
Malgré cette forte présomption d’impartialité, les juges sont tenus à certaines normes strictes pour ce qui est de la partialité car la« crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir d’une façon complètement impartiale est un motif de récusation »: Blanchette c.C.I.S. Ltd., (CSC), [1973] R.C.S. 833, aux pp. 842 et 843.[16] [34] D’abord, l’identification de l’appelant n’est pas en litige. Il s ‘agissait plutôt de déterminer s’il conduisait ou non le véhicule. Le fait que le juge ait demandé à l’agent Fleury d’identifier l’appelant n’est pas de conséquence. [35] L’appelant reproche ensuite au juge d’être intervenu pendant le témoignage du policier. Voici le passage pertinent :
M e Tremblay À ce moment-là, vous êtes à quelle distance des lieux de l’accident? M. Fleury On est à plus ou moins cinq cents mètres (500
m) du lieu de l’accident. M e Tremblay Combien de temps s’est écoulé? M. FLEURY Plus ou moins vingt (20) minutes. M e Tremblay Vous pouvez continuer. Qu’est-ce… Quelle intervention vous avez fait… fait là, auprès de lui? M. FLEURY O.K. Ben, nous, euh… en se rapprochant de lui, on… on était convaincus que cet individu-là y’avait commis une infraction criminelle, on était convaincu que cet individu-là y’avait… y’était en état d’ébriété pis qu’y’avait… c’était lui le conducteur du véhicule qu’on venait de voir, pis on l’a mis en état d’arrestation verbalement pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété.
M e Tremblay Quels étaient vos motifs à ce moment-là de le mettre en état d’arrestation? M.
FLEURY Ben, c’est que c’est une… c’est… c’est… c’est un ensemble de… de preuves circonstancielles, c’est pour toutes les raisons que j’ai… que je viens de nommer, hum, l’individu était pas loin de le… de l’endroit, c’était pas trois (3) heures plus tard, c’était à peu près vingt (20) minutes plus tard, c’était dans le temps, après ça, y correspondait en tous points à la description physique qu’on nous avait donnée, les… le… les deux (2) témoins finalement, le premier témoin, capuchon blanc, euh, lui y dit qu’il était en état d’ébriété pis qu’il a d’l’air mêlé, pis… ‘fait qu’ là, moé, j’dis… j’dis ça doit être le même gars qui a un capuchon blanc, euh, qui a eu l’accident.
Euh… ça fait qu’ là, on localise un gars qui r’ssemble à ça, qui est habillé pareil, pis en plus qui a de la terre sur lui, y’a de la terre dans l’véhicule, pis y’est en pieds de bas, y’a des espadrilles près du véhicule, euh… pis mois en plus, y’a des blessures, ‘fait qu’ là, moi, j’sus… j’sus pas… j’sus pas trop niaiseux, pis j… j… j’ai com… j’ai compris que ça devait être lui probablement. M e Tremblay Combien de personnes là, vous avez vues? LA COUR J’aime bien votre expression « pas trop niaiseux ». M. FLEURY Ben, j’savais pas comment dire ça. LA COUR Même je répondrais, moi, « pas niaiseux » du tout. M.
FLEURY Ouais. LA COUR Hein! M. FLEURY J’savais pas trop comment dire ça. LA COUR Ben là, c’est parce que avec… en tout cas, par rapport à la situation que vous aviez… M. FLEURY Ouais. LA COUR …subjectivement et objectivement, vous avez décidé que ça correspondait en tous points, vous aviez les motifs, en tout cas,… M. FLEURY Oui. LA COUR …c’est au niveau des motifs, et c’est là que vous avez procédé à son arrestation. M. FLEURY Oui. [17] [ 36 ] Le juge a posé au témoin une question de droit, ce qui était inapproprié. Il faut toutefois considérer l’ensemble du témoignage du policier [18] .
Cela fait, l’extrait auquel se réfère l’appelant n’est pas concluant. Ajoutons que l’agent Fleury est catégorique : il n’en était plus à l’étape des soupçons quand il a arrêté l’appelant. [ 37 ] La présomption d’impartialité n’a pas été repoussée. * [ 38 ] L’appelant plaide qu’il y a absence totale de preuve sur la période du présumé trafic. Il ajoute que les éléments de preuve obtenus doivent être écartés puisqu’ils ont été obtenus en violation de la Charte . [ 39 ] La date de l’infraction n’est pas, sauf exception, un élément essentiel de celle-ci [19] .
L’accusé doit toutefois avoir suffisamment de renseignements pour pouvoir se défendre [20] . La preuve concernant l’accusation de trafic repose sur la déclaration écrite de Pierre-Louis Tremblay [21] , régulièrement déposée pour valoir comme preuve à la suite d’une admission de l’appelant. Il n’y a pas de preuve en défense. La Charte ne permet pas d’exclure la déclaration d’un témoin au soutien d’un chef d’accusation. [ 40 ] Dans celte déclaration, le témoin affirme que l’appelant lui vend du cannabis « [d]epuis le début de l’école mais quelques fois cet été c’est arrivé » [22] .
Dans l’acte d’accusation, il est indiqué que l’appelant a commis l’infraction entre le 1er septembre 2011 et le 8 octobre 2011 [23] . L’appelant savait à quelle époque lui était reprochée l’infraction. Au sujet de l’absence de preuve en défense, la Cour écrivait dernièrement : [11] Dans les situations où il n'y a pas de preuve présentée en défense, les auteurs Béliveau et Vauclair affirment qu'un juge « ne peut
conclure directement à la culpabilité uniquement parce qu'il croit les témoins à charge. Il doit d'abord déterminer, malgré cette croyance, si la preuve ne soulève pas un doute ». Ses motifs doivent être suffisants pour démontrer qu'il s'est bien prêté à cet exercice. Ici, le juge s'est correctement posé la question et il y a répondu en écrivant qu'il n'y a « pas de preuve pouvant soulever un doute raisonnable ». [24] [Référence omise] [ 41 ] Le juge n’a pas de preuve de la quantité de drogue qui aurait fait l’objet de trafic ni des circonstances entourant celui-ci [25] .
L’affaire est toutefois fort simple et il avait suffisamment d’éléments dans la déclaration écrite pour condamner l’appelant. * [ 42 ] Enfin, en ce qui concerne l’accusation de vol de véhicule, l’appelant soutient qu’il y a absence totale de preuve sur l’un des éléments essentiels de l’infraction, sans plus. Ce moyen n’est soutenu par aucune allégation à l’avis d’appel amendé du 29 avril 2014. [ 43 ] La preuve consiste, encore là, en la déclaration écrite de Pierre-Louis Tremblay [26] . La valeur du véhicule volé a été établie par l’agent Fleury [27] .
L’intervention de la Cour ne peut être davantage envisagée sous ce chef. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Bouchard LES AVOCATS MARIO BOUCHARD INC. Pour l’appelant Me Sébastien Vallée PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 12 février 2015
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