2021 QCCA 1876, 2021 QCCA 1876
Opinion
Balabanian c. Gestion George Kyritsis inc. 2021 QCCA 1876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029784-212 ( 500-17-103789-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Maher Balabanian Me Ghislain Raymond ( Deveau Avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT
Gestion george Kyritsis inc. sinan mehmedov lilia iacovlev ali allouche daniel draghici salwa sadek ahcene hamroun azzedine heumissi farkhad kalimov abdrakhim kalomov nurteen halilova souleymanova Semran hasanova mehmedova nikolai azorsky alfrid tierouz SALBI BAYRAMIAN ABOUD TIEROUZ ROZE-MARIE TIEROUZ andrew jensson alice tchaparian sergey yakimenko irina kudrina adnan abdallah julie boucheR clarisse umurerwa seidigheh aliyazdi olga burlacu Me Vincent Ranger ( Per Curiam Avocats ) Absent caisse desjardins de bordeaux-cartierville- saint-laurent Me LAURENT BERNIER ( Dunton Rainville ) Absent thi xuan vui phung adib chamoun nagoud chamoun 9367-5569 québec inc. mikhail dorokhin doina avramescu officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Absents et non représentés
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 octobre 2021 par l’honorable Frédéric Pérodeau de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Frédéric Pérodeau), ayant permis aux intimés d’obtenir la communication préalable de divers documents à
titre de pré-engagements dans le cadre d’un litige concernant son implication et administration dans une copropriété indivise dans laquelle il détient presque 80 % des parts. [ 2 ] Selon lui, le jugement souffre de faiblesses apparentes en ce qui a trait à six demandes de pré-engagements obtenues.
Il soutient notamment que le juge s’est trompé dans la décision rendue, a fait fi de certains éléments qui auraient dû le mener à une décision contraire et que la transmission d’informations concernant sa situation financière personnelle constitue une « expédition de pêche », car la valeur de l’immeuble en litige couvre amplement, le cas échéant, une condamnation en dommages et intérêts punitifs contre lui.
À l’audience, il insiste sur le caractère disproportionné de la décision et sur le fait que certains documents ne sont soit pas pertinents ou déjà en possession des intimés. [ 3 ] Les intimés invoquent l’article 32 C.p.c. et m’invitent à voir dans la demande de permission d’appeler une autre illustration du comportement abusif du requérant. À leur avis, le juge a correctement évalué la pertinence de chacune des demandes de pré-engagements et a bien exercé sa discrétion. [ 4 ] Tout d’abord, j’estime que la permission d’appeler en l’instance est régie par l’article 31 C.p.c. plutôt que par l’article 32.
Il est maintenant acquis que c’est la nature du jugement plutôt que sa forme ou encore le forum dans lequel il est prononcé qui dicte avant tout sa qualification [1] . Je suis d’avis que dans le contexte précis de cette affaire, le jugement n’est pas au sens strict de la nature de mesures
de gestion relatives au déroulement de l’instance. Il porte sur la communication de plusieurs documents relatifs au litige sur la base de leur pertinence ou de leur disponibilité et qui sont susceptibles éventuellement d’affecter ou d’influencer le fond du litige. [ 5 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, le requérant doit démontrer que le jugement visé décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure [2] . [ 6 ] J’estime que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau. La permission demandée est par conséquent rejetée. [ 7 ] En règle générale, sauf circonstances exceptionnelles qu’il n’y a pas en l’instance, un jugement ordonnant la communication de documents ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irrémédiable à l’une ou l’autre des parties [3] . Le requérant n’établit pas que le jugement décide en
partie du litige ou que les inconvénients qu’il pourrait effectivement subir se qualifient de préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. [ 8 ] Ensuite, ni l’intérêt de la justice ni la bonne administration de celle-ci ne milite en faveur de la permission demandée. On ne peut parler à première vue de faiblesse du jugement qui est motivé et rigoureux. Le juge a bien exposé les principes de droit applicables et il disposait d’une grande discrétion pour décider des modalités propres à la communication préalable de la preuve.
De plus, le requérant ne me convainc pas que l’appel envisagé mérite l’attention de la Cour et présente des chances raisonnables de succès. J’ajoute finalement qu’il est plutôt dans l’intérêt des parties et conforme au principe de proportionnalité que ce dossier puisse se poursuivre avec célérité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la Demande modifiée pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire, avec les frais de justice en faveur des intimés. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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