2020 QCCQ 7874, 2020 QCCQ 7874
Opinion
Protection de la jeunesse — 202515 2020 QCCQ 7874 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009943-202 DATE : 5 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (9 ans), Z (7 ans) et X (4 ans) ainsi que l’enfant A (18 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chaque enfant une demande en protection.
Elle allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre la mère et monsieur D). [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir les enfants auprès de la mère et de monsieur D (père de
A) et d’ordonner des mesures d’aide pour une année. [ 4 ] Les parties reconnaissent le motif de compromission et consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] Monsieur C, père des trois enfants aînés, souhaite s’impliquer davantage auprès de ses enfants. Il est à la recherche d’un logement. [ 6 ] Y et Z ont exprimé leur désir de vivre éventuellement chez leur père. [ 7 ] Le 10 octobre 2019, la Directrice reçoit aussi un signalement relativement à une situation de négligence sur le plan éducatif. Après évaluation, la Directrice ne peut conclure sur ce motif. La Directrice mentionne que les parents (mère et monsieur
D) semblent en mesure de répondre aux besoins de base des enfants, de leur fournir une routine et une stimulation minimale. Les carences dans l’organisation familiale relèvent davantage des conflits conjugaux et de l’atmosphère tendue dans le milieu familial. Par conséquent, les faits s’avèrent non fondés. SITUATION FAMILIALE
[ 8 ] La mère et monsieur C obtiennent un jugement en séparation de corps le [...] 2018. Selon ce jugement, la mère a la garde des enfants et les droits d’accès du père doivent s’effectuer selon entente entre les parties. Dans les faits, le père voit ses enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et lors de ses vacances annuelles. [ 9 ] Mentionnons cependant qu’au cours du confinement relié à la COVID-19, le père s’est occupé à temps plein de son fils Y durant huit semaines et de ses filles durant quatre semaines. [ 10 ] La relation entre la mère et monsieur C est cordiale.
Ils parviennent à s’entendre pour le bien-être des enfants. [ 11 ] La mère forme un couple avec monsieur D. Ils sont les parents de A. [ 12 ] Monsieur D a une autre enfant issue d’une union antérieure. Cette enfant fait l’objet d’un jugement en protection la confiant jusqu’à sa majorité à son oncle paternel. Monsieur D n’a pas eu de contact supervisé avec sa fille depuis environ un an. [ 13 ] La mère et monsieur D ont déjà présenté une problématique de dépendance aux drogues et ont déjà fait des thérapies à l’externe. La dernière thérapie de monsieur D soit sa sixième thérapie remonte à 2017.
Monsieur serait abstinent depuis un an. [ 14 ] La mère a reçu un diagnostic de trouble anxieux généralisé et prend une médication à cet effet. [ 15 ] Il s’agit de la deuxième évaluation pour les enfants de la mère et de monsieur C. En mars 2018, une évaluation relative à une situation de négligence sur le plan physique dans le milieu paternel a statué que les faits s’avéraient fondés, mais que la sécurité et le développement des enfants n’étaient pas compromis.
CONTEXTE [ 16 ] Les enfants mentionnent que leur mère et monsieur D se chicanent fréquemment et plus particulièrement, qu’ils crient, se dénigrent et utilisent un langage irrespectueux. [ 17 ] La mère et monsieur D reconnaissent avoir eu plusieurs conflits conjugaux au cours de l’automne 2019 et qu’à une reprise, un cellulaire a été lancé. La mère explique qu’à ce moment, elle travaillait beaucoup. [ 18 ] La Directrice émet une autre inquiétude quant à leur dynamique conjugale.
Elle constate l’emprise de la mère sur monsieur D et donne des exemples : monsieur D demande d’être accompagné par la mère lors des rencontres avec les intervenants, il ne se présente pas seul aux ateliers du CLSC et ne possède pas de cellulaire. [ 19 ] La mère offre une explication pour chacune des observations de la Directrice. Formant un couple, il est normal que la mère et son conjoint rencontrent les intervenants au même moment. Monsieur D ne travaille pas et n’a donc pas les moyens financiers d’avoir un cellulaire.
Monsieur D n’a plus de permis de conduire depuis 2001 à la suite d’une conduite dangereuse, la mère se charge donc de son transport pour les ateliers au CLSC. [ 20 ] Néanmoins, monsieur D reconnaît avoir de la difficulté à se positionner face à sa conjointe et doit travailler cet aspect. [ 21 ] La collaboration entre la mère, monsieur D et la Directrice est difficile et teintée de méfiance. [ 22 ] Le suivi au CLSC a pris fin. La mère dira avoir eu une divergence d’opinions avec son intervenant.
Monsieur D devait poursuivre seul le suivi, mais il ne s’est pas présenté au dernier rendez-vous. [ 23 ] Monsieur D assume principalement la routine et la discipline des enfants en raison du travail de la mère. [ 24 ] En mars 2020, la mère et monsieur D se séparent. La mère côtoie alors un homme ayant commis des gestes répréhensibles à l’égard de son propre enfant. Cet homme a d’ailleurs purgé une peine d’emprisonnement. Cette fréquentation est par contre de courte durée et les enfants ne l’ont vu que deux fois au domicile familial. La mère reprend par la suite sa relation de couple avec monsieur D.
Au cours de leur brève séparation, les disputes entre la mère et monsieur D sont fréquentes. [ 25 ] Monsieur C indique ne pas avoir de difficultés lorsque les enfants sont chez lui. Il rapporte que la mère le contacte plusieurs fois par semaine pour lui dire qu’elle est dépassée par ses responsabilités parentales. Situation des enfants [ 26 ] Y a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA). La famille bénéficie d’un suivi au programme A [des Services A]. Une référence en santé mentale jeunesse se fera prochainement. [ 27 ] Y mentionne qu’il se blesse souvent lorsqu’il est en colère afin de se calmer.
Il peut débouler les escaliers ou demander à sa sœur de le frapper. La Directrice associe ces comportements au climat familial, ce que la mère nie. Dans son milieu scolaire, l’enfant reçoit des services d’orthopédagogie et d’éducation spécialisée. [ 28 ] Z est décrite comme une jeune fille timide et autonome. Elle fonctionne bien dans son milieu scolaire. [ 29 ] X est énergique et curieuse. Elle a rapporté à la Directrice certaines mesures disciplinaires de monsieur D qu’elle n’aimait pas. [ 30 ] A est, quant à lui, curieux. Il souffre fréquemment d’otites et doit être éventuellement opéré pour la pose de tubes.
ANALYSE [ 31 ] Les parents reconnaissent la situation de compromission.
[ 32 ] La dynamique conjugale entre la mère et monsieur D a des impacts sur le climat familial. Notamment, ils lèvent le ton et s’insultent devant les enfants, alors qu’ils doivent être des modèles pour eux. [ 33 ] Cette situation doit changer afin de parvenir à un apaisement dans le milieu familial. Monsieur D doit également prendre la place qui lui revient en tant que parent.
Une aide concrète devra être apportée au couple pour les aider à mieux communiquer et à mieux gérer leurs conflits. [ 34 ] Les parties reconnaissent que les enfants doivent évoluer dans un environnement prévisible et exempt de violence. [ 35 ] Le Tribunal invite la mère et monsieur D à faire preuve de transparence et à collaborer avec la Directrice afin de mettre un terme à l’intervention de la Directrice. Monsieur D demeure fragile à une rechute de consommation. [ 36 ] En ce qui concerne monsieur C, il s’implique de plus en plus auprès de ses enfants, ce qui s’avère être positif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en s’impliquant dans le plan d’intervention; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT pour une durée de douze mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Alexandra Provost Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Gisèle Tremblay Avocate de l'enfant Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 5 juin 2020 17 juin 2020
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