2023 QCCA 206, 2023 QCCA 206
Opinion
Noël c. Énergie éolienne des Moulins 2023 QCCA 206 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010372-214 (235-06-000001-148) DATE : 13 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. CHRISTIAN NOËL JEAN-LUC PROVOST APPELANTS – requérants à
titre de représentants c. ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C. INVENERGY DES MOULINS GP ULC HYDRO-QUÉBEC INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une action collective qui, malgré les efforts louables et manifestement répétés de la juge, n’a pratiquement pas progressé depuis l’autorisation, il y a maintenant plus de six ans. [ 2 ] Les appelants demandent la permission d’appeler [1] d’un jugement rendu le 17 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l’honorable Lise Bergeron) [2] , lequel rejette leur « Demande pour être autorisé à reprendre l’instance à
titre de représentant(
s) du groupe » [3] . Lors de l’audience, pour pallier toute éventualité, ils requièrent aussi, pour la première fois et verbalement, la permission d’appeler hors délai de la conclusion du jugement rejetant l’action collective [4] . [ 3 ] La Cour conclut que la demande de permission d’appeler modifiée est sans objet. Les appelants bénéficient d’un appel de plein droit de la décision de la juge de leur refuser le statut de représentants, cette décision ayant en effet eu pour conséquence de mettre fin à l’instance. Quant à l’appel proprement dit, il y a lieu de le rejeter.
La conclusion de la juge que les appelants n’ont pas démontré avoir les qualités suffisantes pour obtenir le statut de représentants n’est affectée d’aucune erreur révisable. [ 4 ] La Cour conclut de même que la demande verbale pour permission d’appeler hors délai du jugement rejetant l’action collective doit échouer, faute de satisfaire les critères de l’article 363 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 5 ] Un résumé du contexte sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif et des raisons qui le sous-tendent.
Des éléments pertinents du contexte ressortent notamment de certains des nombreux jugements et arrêts rendus depuis plus de cinq ans, entre le jugement d’autorisation et le jugement entrepris [5] . Contexte [ 6 ] La demande d’autorisation d’exercer une action collective est déposée le 5 février 2014. [ 7 ] À l’origine, deux autres personnes, en l’occurrence Mme Stewart et M. Labranche, demandent à la juge de les reconnaître à
titre de représentants et de les autoriser à exercer une action collective en dommages.
Ils allèguent, en résumé, que la construction et l’exploitation par les intimées d’un parc de 59 éoliennes dans les municipalités où les membres du groupe habitent leur causent des troubles de voisinage, des problèmes de santé et entraînent une diminution de la valeur de leurs propriétés. [ 8 ] La juge autorise l’action collective le 31 mars 2016 [6] . [ 9 ] Le cheminement du dossier est par la suite parsemé d’embûches en tout genre, qui culmine avec la question des expertises. [ 10 ] Ainsi, après plusieurs séances de gestion visant à « permettre une mise en état du dossier dans les meilleurs délais [7] » , le 26 octobre 2017, la juge ordonne qu’un mandat d’expertise commune soit confié à l’entreprise spécialisée SoftDB [8] , afin qu’elle effectue les mesures objectives du son, des vibrations, des infrasons et des impacts visuels qu’entraîne la présence des éoliennes.
La juge donne
30 jours aux avocats pour convenir du mandat qui sera confié à SoftDB [9] .
Le 27 octobre 2017, la juge autorise les parties à recourir ensuite, si elles le souhaitent, à leur propre expert concernant les effets de ces variables objectivement établies sur la santé des membres du groupe et la valeur de leur propriété [10] . [ 11 ] Le 9 janvier 2018, la juge ordonne à nouveau aux parties de s’entendre sur le mandat à être confié à SoftDB, et ce, au plus tard le 7 février 2018 [11] . [ 12 ] Le 7 février 2018, la juge fixe une date butoir au 9 mars 2018 et prend acte de l’engagement des avocats des parties de s’entendre, au plus tard à cette date, sur le mandat à être confié à SoftDB. [ 13 ] Le 1 er mars 2018, les représentants d’alors requièrent la permission d’appeler de ce jugement, puis la permission d’appeler hors délai du jugement rendu le 26 octobre 2017 ordonnant l’expertise commune.
Le 16 mai 2018, la Cour rejette ces requêtes [12] . [ 14 ] À peine un mois plus tard, à l’été 2018, un autre incident survient : les représentants font part de leur intention de destituer leurs avocats. Ces derniers s’y opposent, arguant la sauvegarde des intérêts des membres. [ 15 ] Le 17 juillet 2018, la juge autorise toutefois la substitution et confirme le mandat des nouveaux avocats des représentants [13] .
Les anciens avocats ainsi déboutés tentent en vain d’appeler de cette décision [14] . [ 16 ] Puis, six mois plus tard, le 17 janvier 2019, les nouveaux avocats des représentants donnent avis de leur intention de cesser d’occuper. Ils allèguent l’incapacité de collaborer avec leurs clients. [ 17 ] Le 3 mai 2019, à la suite d’un avis aux membres dont elle a préalablement ordonné la publication concernant la date et le but de l’audition, la juge fait droit à cette demande et suspend l’instance jusqu’au 3 août 2019 [15] .
Dans l’intervalle, les intimées transmettent aux représentants d’alors une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. [ 18 ] C’est dans ce contexte que l’avocat des requérants en l’espèce intervient au dossier, à
titre alors de nouvel avocat des anciens représentants. [ 19 ] En mai 2020, les intimées présentent une demande en rejet de l’action collective pour cause d’abus ou, subsidiairement, pour faire déclarer la déchéance des représentants Stewart et Lachance. [ 20 ] Dans son jugement du 1 er septembre 2020, la juge souligne notamment qu’aucune démarche visant à entériner le mandat de SoftDB n’a encore été effectuée, plus de deux ans après qu’elle l’eut pourtant ordonné, et que les représentants et leur nouvel avocat semblent tenter de revenir en arrière et de s’opposer à la désignation même de SoftDB comme expert commun [16] . [ 21 ] Au bout du compte, la juge déclare abusif le comportement de Stewart et de Lachance, leur retire leur statut de représentants et suspend l’audience jusqu’au 27 novembre 2020 pour permettre à d’autres membres de se manifester, le cas échéant [17] .
Elle conclut ce qui suit, jurisprudence de la Cour à l’appui : [55]
Malgré l’absence de disposition spécifique permettant au Tribunal d’ordonner d’office le remplacement des représentants, le Tribunal peut envisager, tout comme dans l’arrêt Deraspe , le changement des représentants. [56] Dans cette affaire, malgré une dissidence détaillée qui entretient des questionnements sur la situation qui permettrait au Tribunal d’ordonner d’office que soient substitués des représentants et de suspendre l’instance pour un délai fixe, la majorité reconnaît la possibilité de cette solution : […] [43] Le jugement de première instance ne contient aucune erreur révisable en décidant du remède approprié dans les circonstances. [44] Le recours est autorisé depuis 2012, concerne des faits remontant à 2004 et, sans raison valable, n’avance pas .
La juge Masse a choisi un remède pondéré qui met un terme aux abus, tout en préservant les intérêts des membres du groupe. Comme elle le souligne au premier paragraphe de son jugement, « [à] situation exceptionnelle, remède exceptionnel ». [45] À la fin de ses motifs, le juge Rancourt se dit d'avis que la juge aurait dû suspendre l'instance jusqu'à ce qu'un représentant soit formellement identifié et substitué, pour éviter que l'action ne devienne caduque.
Avec égards, je crois au contraire que la juge, par cette mesure, s'assurait que le dossier revienne devant elle pour évaluer les mesures à prendre, advenant le cas où aucun membre ne se serait manifesté . On ne peut, à ce stade, tenir pour acquis ou même supposer que l'action collective serait devenue caduque.
De toute manière, il ne me paraît pas approprié d'élaborer plus sur ce sujet étant donné que les parties nous ont avisés qu'un membre s'est depuis manifesté et entend agir comme représentant . [57] Dans le cas en l’espèce, une telle tentative de substitution des représentants a déjà été évoquée, mais à quelques jours de l’audience, cette demande a été retirée. [58] Si aucun membre ne se manifeste, le Tribunal pourra reconnaître ces éléments et, dans ce cas, cristalliser le rejet de l’action collective . [59] Pour ces raisons, et dans l’intérêt du groupe, alors qu’aucune déclaration sous serment ni preuve ne permet de conclure à l’appui par le groupe des comportements maintenant reconnus comme abusifs des demandeurs, il n’y a pas lieu d’imposer immédiatement la sanction ultime, mais d’accorder un délai pour permettre à un ou des représentants de se manifester . [60] À l’issue de celui-ci, le dossier reviendra devant la juge soussignée pour, le cas échéant , qu’une sanction appropriée, soit le rejet , soit prononcée.
[Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 22 ] Par ce même jugement, la juge ordonne aux intimées de faire publier dans les 15 jours, dans le journal local Le Courrier de Frontenac , un avis aux membres dans lequel doivent être notamment repris les paragraphes 62, 63, 64 et 67 du jugement, lesquels énoncent que : [62] RETIRE aux demandeurs Labranche et Stewart le statut de représentants aux fins d’exercer l’action collective dans le présent dossier; [63] PERMET à un membre du groupe autre que Pierre Labranche et Edna Stewart de produire une demande pour être autorisé à reprendre l’instance à
titre de représentant du groupe, au plus tard d’ici le 27 novembre 2020; [64] SUSPEND l’instance jusqu’au 27 novembre 2020; […] [67] REPORTE le dossier devant la juge soussignée au 7 décembre 2020 en salle 1.03 du Palais de Justice de Thetford Mines à 9h30 pour qu’il soit statué sur la désignation d’un ou de plusieurs représentants ou, à défaut, pour que soit rejeté ce recours . [Soulignement ajouté] [ 23 ] Le 13 novembre 2020, la demande de permission d’appeler de ce jugement est rejetée [18] .
Le juge Gagnon observe notamment ceci : [2] Le jugement entrepris n’a pas pour effet de rejeter la demande en justice des requérants ni ne met fin à l’instance, du moins pour l’instant . Si donc le jugement de la juge Bergeron est appelable, il l’est en vertu de l’article 31, 2 e alinéa C.p.c. […] [15] Par ailleurs, la juge jouissait d’une large discrétion aux fins de décider du remède approprié. Elle a conclu que les deux requérants privaient les membres du groupe de voir progresser leur action collective comme il se devait.
Devant cet obstacle au bon déroulement des procédures, aussi durable que résistant, et en accord avec le pouvoir reconnu par notre Cour dans l’arrêt Deraspe , la juge a retiré aux requérants leur statut de représentant. [16] Or, ces derniers ne subissent aucun préjudice de cette décision puisqu’ils demeurent membres du groupe et continuent à être des parties prenantes à l’action collective.
De plus, il n’est pas prétendu qu’aucun autre membre du groupe sera incapable de prendre le relais . [17] En l’espèce, il n’y a rien ici de déraisonnable dans la solution retenue par la juge qui s’inscrit nettement dans les paramètres de l’article 53 C.p.c. De plus, il ne fait aucun doute, tellement la chose semble évidente, que le jugement entrepris repose sur la bonne administration de la justice (article 18, alinéa 2 C.p.c. ) . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 24 ] Trois membres du groupe demandent ensuite à se voir accorder le statut de représentants, soit les requérants en l’espèce, MM.
Noël et Provost, ainsi que M. Normand Perreault. La demande, ses suites et le jugement entrepris [ 25 ]
Malgré les circonstances dans lesquelles ils la déposent, le caractère peu substantiel de la demande étonne. Outre six paragraphes purement introductifs relatifs au retrait du statut de représentants à Stewart et Labranche, à la composition du groupe et à l’identité des parties défenderesses, les requérants n’ajoutent que deux paragraphes. Le septième allègue, d’une part, qu’ils demandent « par la présente à être autorisé(
s) à reprendre l’instance à
titre de représentant(
s) du groupe » et, d’autre part, de façon manuscrite, qu’ils font « parti ( sic ) du recours » et qu’ils choisissent « ME GERARD SAMET COMME AVOCAT ».
Quant au huitième et dernier paragraphe, il confirme que Me Samet, « avocat des anciens représentants, est disposé à continuer à être l’avocat des nouveaux représentants à la condition que cela soit confirmé au greffe de la Cour supérieure de Thetford Mines ». [ 26 ] Au vu de ces allégations rachitiques, la juge conclut ce qui suit dans le jugement entrepris : [32] En effet, le Tribunal constate que les demandes de messieurs Noël et Provost sont laconiques. [33] Elles ne contiennent aucune information, aucun élément, aucune allégation permettant d’identifier et encore moins de questionner en quoi ceux-ci seraient des représentants adéquats. [34] Outre qu’ils sont l’un et l’autre membre du groupe, la demande ne contient aucune information, ne serait-ce que pour comprendre comment ils sont personnellement affectés par les éoliennes, les préjudices qu’ils subissent ou encore leur disponibilité ou leur implication dans les démarches qu’implique et nécessite un tel recours. [ 27 ] Néanmoins, la juge, clairement afin de laisser une chance aux coureurs, autorise les intimées à procéder à leur interrogatoire hors cour pour permettre d’en savoir un peu plus, le cas échéant, sur leurs qualités et/ou compétences pour agir à
titre de représentants du groupe. [ 28 ] Or, la juge constate aussi ce qui suit dans le jugement entrepris, extraits de la transcription des interrogatoires hors cour à l’appui :
[37] L’interrogatoire hors Cour de ces mêmes personnes n’est guère plus instructif ou informatif : Q. Est-ce que vous saviez que monsieur Perreault a signé une convention de cession et servitude avec Énergie éolienne des Moulins le vingt-trois (23) août deux mille seize (2016) et qu’il a reçu cinq mille (5 000 $) de ma cliente pour pouvoir passer sur son terrain ? R. Non. Q. Ça, c’est est pas quelque chose que vous avez vérifié ? R. Non. Je ne peux pas poser une question, j’ignore. Q. Avez-vous lu la demande introductive d’instance ? R. Je n’ai pas bien compris. Q.
Avez-vous lu la demande introductive d’instance ? R. La demande introductive d’instance ? Me GÉRARD SAMET : La demande en justice. R. Oui, oui. Me VINCENT DE L’ÉTOILE : Q. Quand vous avez lu ce document-là, Monsieur Provost ? R. Je ne me souviens pas de la date. Comme je vous dis, là, j’arrive… c’est la dernière minute, là. Ça fait que je n’ai pas eu ce dossier, je n’ai pas rien . Les dates, je n’ai pas tenu ça… je n’ai pas tenu un agenda parce que je pensais pas que j’allais être approché pour être requérant . Probablement une réunion. Q. Très bien.
Qu’est-ce que c’est, les causes d’action de la demande contre Énergie Des Moulins et Hydro-Québec ? R. Je ne comprends pas bien ce que vous dites. Q. Je veux savoir quelles sont les causes d’action contre Énergie éolienne Des Moulins et Hydro-Québec ? R. Ça coupe. Q. Alors, je vais répéter. Quelles sont les causes d’action contre Énergie éolienne des Moulins et Hydro-Québec ? R. Le début de la phrase, il coupe à toutes les fois. On dirait que ça devient écho. Il y a… c’est comme il y a d’autres sons qui se mélangent avec votre voix au début, en même temps que vous parlez. Q.
Et monsieur Provost, si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez le dire. Quelles sont les causes d’action contre Énergie éolienne Des Moulins et Hydro-Québec ? R. Les causes d’action ? Est-ce que vous avez entendez bien ? Q. On entend très bien. Je comprends que le concept vous est étranger. Quelles sont les… R. Ça coupe. Je vous entends pas. Je vois parler mais je vous entends pas. (INTERVENTION PAR LE STÉNOGRAPHE) Me VINCENT DE L’ÉTOILE : Je pense que le témoin a très bien compris la question, nous l’entendons particulièrement bien.
Et c’est à ce moment-ci, malheureusement, qu’il n’entend plus, semble-t-il, de sorte que je pense que c’est clair et on va procéder à la prochaine question . Q. Monsieur Provost, vous entendez maintenant ? Monsieur Provost ? R.
Oui. [38] L’interrogatoire se poursuit un peu sur la même note alors que finalement, monsieur Provost ne livre aucune véritable réponse . [39] Par ailleurs, monsieur Provost, interrogé sur le sujet très précis du jugement qui ordonne l’expertise commune de la mesure du son par Soft DB, sujet qui a monopolisé énormément d’énergie, de temps et de procédures de l’une et l’autre des parties, déclare qu’il n’a pris connaissance ni des jugements de la Cour supérieure ni de ceux de la Cour d’appel et qu’il se dit d’accord avec les mesures prises par les représentants d’alors, monsieur Labranche et madame Stewart, depuis les quatre dernières années . [40] Quant à monsieur Noël, le Tribunal peine à identifier ses réponses aux questions posées .
[41] En voici un exemple : Q. Avez-vous participé à la rédaction de la demande introductive d’instance de monsieur Labranche et madame Stewart ? R. Je ne suis pas écrivain. Là, je vais vous relater quelque chose. Pouvez-vous me dire ça fait combien de temps, cinq ans ? Q. Avez-vous contribué à la rédaction ou la création de la demande ? R. Je ne suis pas un avocat, là. Je ne me souviens pas d’avoir contribué. Je ne suis pas un écrivain non plus. Ce n’est pas une de mes grandes qualités. Q.
Avez-vous eu des rencontres ou des appels avec madame Labranche et… monsieur Labranche et madame Stewart pour préparer les recours collectifs ? R. Non , ce n’est vraiment pas… je serais même surpris que monsieur ou madame Labranche aient eu quelque chose à voir là-dedans. Mais je ne suis pas au courant . Puis quand c’est des affaires légales ou législateur, ce n’est vraiment pas mon domaine, là. C’est le vôtre. La seule affaire que je sais, par contre, la seule affaire que je sais, O.K., comme mes voisins et tous les impactés droit, c’est que le propriété, d’après moi, c’est un droit constitutionnel.
Puis que notre droit de santé, le droit de santé aussi, c’est un droit constitutionnel, puis qu’on a le droit de poser des questions là-dessus. C’est tout. Q. Monsieur Noël, comment expliquez-vous que l’on retrouve votre nom à cinq reprises dans la demande introductive d’instance ? R. Ah, bien, vous me l’apprenez , mon cher ami. C’est parce que – comment je vous dirais ? – vous ratissez profondément. Je ne saurais pas ça. Vous voyez ? Je suis populaire, et je ne le sais pas, bien malgré moi. Q. Donc, je comprends de votre ignorance que vous n’avez pas lu la demande introductive d’instance ? R.
Ça fait combien de temps ? Pouvez-vous me relater ça fait combien de temps ? Vous me sortez des mots juridiques avec lesquels je ne suis pas familier. Introductive d’instance ? C’est du vocabulaire de votre profession, là. Ça fait combien de temps ? Q. À n’importe quel moment dans le passé, Monsieur Noël avez-vous lu la demande introductive d’instance ? R. Ça date de quand ? Je ne peux pas vous répondre oui ou non . […] Me GÉRARD SAMET : Q. Sur quoi porte la demande ? Sur quoi porte la demande en justice ? Sur quoi porte la demande en justice ? Sur quoi porte la demande ? R. Ah, sur quoi porte la demande ?
Je peux vous dire que je ne perds pas de sommeil là-dessus, mais je présume que c’est sur la santé, sur la valeur des terrains, sur la perte des valeurs, sur l’impact de la santé, la qualité de vie des familles, les animaux, O.K. ? Je peux vous dire qu’on a été témoin de troupeaux qui ont abandonné leur territoire puis qui ont changé de place. Ça, je peux vous dire ça. Mais des troupeaux ne peuvent pas parler, hein ? [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 29 ] Quant à M.
Perreault, après son interrogatoire hors cour, il se désiste de sa demande afin d’être désigné représentant. [ 30 ] La juge, désirant décidément leur donner toutes les chances possibles, permet aux requérants Noël et Provost, en plus de leur demande et de la transcription de leurs interrogatoires hors cour, de produire chacun une déclaration solennelle pour faire état de leurs intérêt et compétence pour agir à
titre de représentants. [ 31 ] Elle conclut néanmoins ce qui suit concernant la teneur de ces déclarations : [44] Toutefois, bien que ces déclarations ajoutent aux interrogatoires par l’engagement de messieurs Provost et Noël de respecter les jugements de ce Tribunal et l’information quant au fait qu’ils sont connus dans la région, cela demeure bien mince et insuffisant pour évaluer et démontrer qu’ils ont les qualités nécessaires pour assumer une représentation adéquate des membres. [45] Ni monsieur Provost ni monsieur Noël n’ont démontré : • Qu’ils avaient vraiment pris connaissance des principales procédures de cette affaire; • Qu’ils savaient (de façon générale) qui était visé par le recours; • Qu’ils avaient une connaissance générale des préjudices allégués ni même été en mesure d’élaborer sur leurs enjeux personnels; • Qu’ils seront en mesure, par leur implication en temps et en recherche, de donner les instructions aux procureurs sur la suite du recours. [46] En fait, la lecture des notes sténographiques et des déclarations fait plutôt la démonstration que ceux-ci n’ont pas compris les enjeux du recours, les conclusions de dommages, les démarches, que ce soit auprès des experts, des avocats ou des membres du groupe pour mener ce dossier. [47] Bien que le Tribunal n’ignore pas le seuil minimaliste qu’un tel examen revêt , encore faut-il identifier de manière positive, et non
par déduction et sous-entendu, que les représentants sont en mesure de donner une direction au recours, de donner des directives aux procureurs, d’approuver les démarches judiciaires, de donner et transmettre une information adéquate aux membres et au moment opportun . [48] La démonstration qu’apportent les interrogatoires et les déclarations sous serment ne permet pas au Tribunal de s’en convaincre . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 32 ] La juge rejette donc la demande des requérants afin d’être désignés nouveaux représentants et, compte tenu de la vacuité à ce poste, conformément à son jugement du 1 er septembre 2020 et à la publication de l’avis aux membres l’ayant suivi, rejette l’action collective. [ 33 ] Trois mois après ce jugement et parallèlement à la présente instance d’appel, soit le 20 août 2021, l’avocat des requérants dépose une nouvelle demande d’autorisation d’exercer une action collective, cette fois devant la Cour supérieure siégeant dans le district de Montréal, et ce, au nom de deux autres représentants potentiels [19] .
Cette demande fait référence à la présente instance et allègue qu’elle ne procédera plus avant que si la Cour rejette le présent appel. Lors de l’audience, l’avocat ajoute que cette autre demande a été déposée de façon conservatoire et afin d’éviter les conséquences de la prescription dans l’éventualité d’un rejet du présent appel.
Analyse - La demande de permission d’appeler du volet du jugement refusant de reconnaître aux requérants le statut de représentants [ 34 ] Le volet du jugement entrepris rejetant la demande des requérants pour être désignés représentants ne participe pas d’une simple mesure de gestion au sens de l’article 32 C.p.c., contrairement à ce que proposent les intimées.
Il mène ultimement au rejet de l’action collective et met ainsi fin à l’instance. [ 35 ] Dans un contexte où le refus du juge d’instance d’autoriser une modification risquait d’affecter les droits des membres, le juge Schrager, siégeant seul, concluait dans la même veine: [3] The refusal of the amendment could potentially affect the substantive rights of the class so that I do not consider the judgment as a case management measure . [20] [Soulignement ajouté] [ 36 ] La juge Bich abonde dans le même sens dans Eljouni c.
Daneau [21] : [6] (…), l’on ne peut pas dire que le jugement en cause soit de la nature d’une décision relative au seul déroulement de l’instance, au sens strict, dans la mesure où, s’il subsiste, il affectera directement et substantiellement le fond du litige , (…). [Soulignement ajouté] [ 37 ] La même logique s’applique en l’espèce.
Le volet du jugement entrepris rejetant la demande des requérants afin de se voir attribuer le statut de représentants affecte directement et substantiellement le fond du litige puisqu’il entraîne sa fin. [ 38 ] Pour les mêmes raisons, le jugement n’a pas été rendu « en cours d’instance » au sens de l’article 31 C.p.c.
Les propos suivants de Louis LeBel, alors de notre Cour, concernant la qualification du « jugement interlocutoire » sous l’article 29 de l’ancien C.p.c. demeurent d’actualité et trouvent application en l’espèce : En dépit de toutes les tentatives de simplification, la qualification du jugement interlocutoire demeure délicate.
Malgré le dernier alinéa de l’article 29 C.p.c., son application ne dépend pas d’un seul critère temporel. Elle suppose l’analyse de l’effet du jugement sur un incident particulier et de celui-ci sur l’instance principale comme le remarquait déjà le juge Bissonette en 1953 : Le jugement qui se rend sur un incident doit s’apprécier quant à son caractère définitif ou non selon l’effet qu’il produit sur l’incident même ou sur le développement de la contestation ou sur la marche de l’instance même .
Même, à cause de leur caractère définitif sur un incident et de l’indépendance de celui-ci par rapport au litige principal, la jurisprudence assimilera certaines décisions rendues avant la fin du procès au jugement final pour en déterminer la procédure d’appel [22] . [Soulignements ajoutés] [ 39 ] En ce qui concerne l’argument des intimées suivant lequel une permission d’appeler serait néanmoins nécessaire vu le paragraphe 30(2)3° C.p.c. , c’est certes en raison de l’abus des représentants antérieurs, constaté et sanctionné par son jugement du 1 er septembre 2020, que la juge s’est trouvée saisie de la demande en litige.
Toutefois, la raison essentielle pour laquelle elle la rejette n’est pas fondée sur cet abus, non attribué aux requérants.
Ne serait-ce que pour cette raison, le jugement n’est pas de ceux qui « rejettent une demande en justice au motif de son caractère abusif », et dont l’appel nécessite une permission. [ 40 ] Le jugement entrepris n’est donc visé par aucun des cas où le législateur a assujetti l’appel à une permission préalable, de sorte que les appelants bénéficient d’un appel de plein droit conformément à la règle générale prévue à l’article 30 al.1 C.p.c. [ 41 ] Il y a donc maintenant lieu d’analyser le bien-fondé de l’appel proprement dit. - L’appel du volet du jugement refusant de reconnaître aux requérants le statut de représentants [ 42 ] L’argumentaire contenu dans le mémoire des appelants n’est pas convaincant.
Et leurs observations lors de l’audience en sont en
quelque sorte un écho. [ 43 ] D’abord, la seule erreur qu’aurait commise la juge et qu’ils pointent précisément ressort, selon eux, du paragraphe 34 du jugement entrepris : [34] Outre qu’ils sont l’un et l’autre membre du groupe, la demande ne contient aucune information, ne serait-ce que pour comprendre comment ils sont personnellement affectés par les éoliennes, les préjudices qu’ils subissent ou encore leur disponibilité ou leur implication dans les démarches qu’implique et nécessite un tel recours. [ 44 ] Selon les appelants, ce paragraphe révélerait que la juge a rejeté leur demande afin d’être reconnus comme représentants parce qu’ils n’ont pas démontré subir un préjudice personnel, ce qui, ajoutent-ils, ne fait pas
partie des critères qu’elle avait à analyser. [ 45 ] Ce reproche est dénué de fondement et résulte d’une lecture en vase clos d’un segment du paragraphe incriminé, lui-même présenté isolément de tout le reste du jugement, lequel, comme on le sait, doit pourtant être considéré globalement. [ 46 ] Les autres arguments des appelants, qui participent d’une recherche de l’aiguille dans la botte de foin, consistent à reprendre des extraits de leurs interrogatoires hors cour et de leurs déclarations solennelles pour tenter de démontrer que la juge a erré sur une question de fait en concluant qu’ils n’avaient pas une compréhension adéquate des enjeux du dossier.
Dans leur mémoire, visant tous azimuts, ils soulèvent plutôt que la juge a commis une erreur de droit en alourdissant ainsi le critère à satisfaire pour être désigné représentants, ce qui n’est pas le cas. En effet, bien consciente du critère applicable en droit [23] et du « seuil minimaliste » qu’il constitue [24] , la juge y a appliqué les faits prouvés. [ 47 ] Cela dit, les appelants conviennent que la juge devait analyser leur demande à l’aune du critère d’autorisation prévu à l’article 575(4°) C.p.c ., comme cette dernière le souligne d’ailleurs [25] : 575.
Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que: 1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; 2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance; 4° le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. [Soulignement ajouté] 575 .
The court authorizes the class action and appoints the class member it designates as representative plaintiff if it is of the opinion that 1° the claims of the members of the class raise identical, similar or related issues of law or fact; 2° the facts alleged appear to justify the conclusions sought; 3° the composition of the class makes it difficult or impracticable to apply the rules for mandates to take
part in judicial proceedings on behalf of others or for consolidation of proceedings; and 4° the class member appointed as representative plaintiff is in a position to properly represent the class members. [Underlining added] [ 48 ] Essentiellement, le membre qui souhaite se voir attribuer le statut de représentant doit démonter (1) qu’il a un intérêt à poursuivre [26] , soit un intérêt direct et personnel dans le litige [27] , (2) qu’il est compétent [28] , soit qu’il a la capacité de représenter le groupe [29] , et (3) qu'il n’est pas en situation de conflit d'intérêts [30] . [ 49 ] C’est au juge autorisateur qu’il appartient au premier chef de procéder à cette analyse et il bénéficie à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire qui mérite déférence. [ 50 ] La norme de contrôle en appel est donc rigoureuse :
[10] Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, la Cour d’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention »; ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation ». Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra […] que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. [575] C.p.c. est manifestement non fondée » . [31] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 51 ] Or, en l’espèce, et tel que déjà mentionné, la juge s’est bien dirigée en droit quant au critère applicable à la détermination de la capacité des appelants d’assurer une représentation adéquate des membres. [ 52 ] Quant à son application des faits au droit, la conclusion de la juge que les appelants n’ont pas démontré être en mesure de représenter adéquatement les membres du groupe est fondée sur une analyse minutieuse et globale des allégations de leur demande, de la transcription de leurs interrogatoires hors cour et de leurs déclarations solennelles [32] .
Au surplus, la juge justifie ses constats défavorables aux appelants en référant par analogie à plus d’un jugement ou arrêt dans lesquels le statut de représentant fut refusé à un requérant parce que ce dernier n’avait pas pris la peine de lire les procédures, ou avait une « connaissance pratiquement nulle du fondement de son recours », ou ne se rappelait « pas avoir eu une communication personnelle avec l’avocat qui a déposé son recours », ou ne comprenait pas le rôle du représentant, ou encore avait agi comme une marionnette pour le compte d’un tiers [33] . [ 53 ] En somme, les appelants tentent d’amener la Cour à tirer la conclusion à laquelle ils auraient préféré que le juge en arrive en ciblant des extraits de la transcription de leurs interrogatoires pris isolément, voire hors contexte, cités dans le désordre ou réorganisés [34] .
Il ne s’agit certes pas là de la façon appropriée de procéder en vue de convaincre la Cour qu’un juge d’instance a erré dans l’appréciation de la preuve, ou que son analyse du critère du représentant adéquat est « manifestement non fondée ». [ 54 ] D’autant plus qu’à la lecture globale des transcriptions des interrogatoires hors cour des appelants, la Cour ne peut que faire siennes les conclusions de la juge concernant les lacunes qu’ils révèlent. [ 55 ] En ce qui concerne les déclarations sous serment, pratiquement identiques, leur teneur ne convainc pas davantage que la juge a erré en n’y voyant pas la démonstration que l’un ou l’autre des appelants présente les qualités et compétences requises pour représenter adéquatement les membres du groupe.
Même chose pour les déclarations solennelles. [ 56 ] Pour toutes ces raisons, les appelants échouent à convaincre que la conclusion de la juge qu’ils n’ont pas démontré être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe nécessite l’intervention de la Cour. - La demande verbale pour permission d’appeler hors délai du volet du jugement rejetant l’action collective [ 57 ] Il convient de préciser d’emblée que les appelants n’ont pas attaqué la décision de la juge de rejeter l’action collective, et ce, tant dans leur demande écrite pour permission d’appeler du jugement entrepris que dans la déclaration d’appel qui y était jointe.
Leurs moyens ne visaient en effet que la décision de la juge de rejeter leur demande afin de se voir attribuer le statut de représentants. Au terme d’échanges avec la Cour à ce sujet lors de l’audience, leur avocat présente verbalement une demande de permission d’appeler de ce volet du jugement, dans l’éventualité où l’appel de la décision de la juge de rejeter leur demande pour être désignés représentants échouerait.
Les intimées contestent. [ 58 ] Qu’en est-il? [ 59 ] D’abord, vu le rejet de leur appel de la décision de la juge de leur refuser le statut de représentants, les appelants n’ont pas l’intérêt requis pour présenter cette seconde demande. [ 60 ] Ensuite, à supposer même que la Cour aurait conclu qu’ils ont néanmoins cet intérêt à
titre de membres du groupe, ce qu’ils n’ont incidemment pas plaidé lors de l’audience, non seulement les appelants n’invoquent rien au soutien d’une quelconque impossibilité d’agir plus tôt pour former l’appel [35] , mais, de façon plus dirimante encore, leur requête est formulée et présentée plus de six mois après le jugement rejetant l’action collective [36] . [ 61 ] Or, ces lacunes sont fatales. [ 62 ] La Cour est consciente que le rejet par la juge de l’action collective constitue un remède capital.
Toutefois, dans le cas d’espèce, cette conclusion constitue une variation sur le thème de la situation exceptionnelle qui justifie un remède exceptionnel [37] et demeure à l’abri d’une intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] DÉCLARE sans objet la demande modifiée des appelants pour permission d’appeler du volet du jugement rejetant la demande afin d’être désignés représentants; [ 64 ] REJETTE l’appel du volet du jugement rejetant la demande des appelants afin d’être désignés représentants; [ 65 ] REJETTE la demande verbale pour permission d’appeler du jugement rejetant l’action collective; [ 66 ] AVEC les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Gérard Samet Pour les appelants Me Jean-Olivier Tremblay Me Marion Barrault HYDRO-QUÉBEC – AFFAIRES JURIDIQUES Pour l’intimée, Hydro-Québec Me Vincent de l’Étoile LANGLOIS AVOCATS Me Michèle Bédard, avocate-conseil CASAVANT, BÉDARD Pour les intimées, Énergie éolienne des moulins s.e.c. et Invenergy des moulins GP ULC Date d’audience : 13 décembre 2022 Date de délibéré : 16 décembre 2022
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