2019 QCCQ 7872, 2019 QCCQ 7872
Opinion
Tremblay c. Gaudreault 2019 QCCQ 7872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700093-185 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL TREMBLAY [...], Saint-Aimé-des-Lacs (Québec) [...] Demandeur/défendeur reconventionnel c.
BERNARD GAUDREAULT [...], Clermont (Québec) [...] Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Carol Tremblay reproche à monsieur Bernard Gaudreault d’avoir porté plainte contre lui pour menaces et intimidation alors que selon lui, cette plainte est dénuée de tout fondement. À preuve, aucune accusation criminelle n’a été portée contre lui.
Il argue qu’en raison de cette plainte abusive et non fondée, ses armes à feu ont été saisies de sorte qu’il a été privé de la saison de la chasse à l’orignal, d’un gibier et d’une expédition de chasse en famille. [ 2 ] Il réclame 5 556,37 $ en dommages-intérêts compensatoires pour atteinte à sa réputation, pour les troubles et inconvénients subis et pour les dépenses défrayées eu égard à son droit de chasse dont il a été privé. [ 3 ] Monsieur Gaudreault en plus de contester toute la responsabilité qui lui est imputée, reproche à monsieur Tremblay, par demande reconventionnelle, de lui avoir proféré des menaces de mort par l’entremise d’un tiers, d’avoir fait preuve de harcèlement et d’intimidation à son endroit et d’avoir porté atteinte à sa réputation. [ 4 ] Il réclame à monsieur Tremblay 15 000 $ en compensation de la douleur, souffrance et inconvénients vécus reliés au préjudice moral subi, atteinte à sa réputation ainsi que pour perte de revenus locatifs. [ 5 ] D’emblée au début de l’audience, le Tribunal souligne que l’article 537 du Code de procédure civile (C.p.c.) n’autorise pas le juge qui siège à la Division des petites créances à sanctionner la diffamation dont une
partie se dit victime : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation . [Le Tribunal souligne] [ 6 ] De fait [l] e droit de la diffamation constitue un outil de protection de la réputation personnelle [1] . En d’autres termes, un recours en diffamation repose sur une atteinte aux droits à la sauvegarde de la réputation [2] . [ 7 ] En l’espèce, messieurs Tremblay et Gaudreault réclament respectivement une indemnité pour compenser une atteinte à la sauvegarde de leur réputation.
Monsieur Tremblay allègue [t]ous mes voisins ont vu les autopatrouilles, les policiers, la saisie de mes armes […] en raison de cette plainte non fondée, ma réputation a été entachée vu mon arrestation et la présence policière à mon domicile. Quant à monsieur Gaudreault, celui-ci invoque que les faits et gestes du demandeur ont eu pour effet de porter atteinte à la quiétude de [s]es locataires et ont nui à sa réputation . [ 8 ] Il est bien établi que ce type de recours doit être exercé devant la Cour du Québec, chambre civile, et non pas devant la Division des petites créances.
[ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal décline compétence juridictionnelle en ce qui a trait aux dommages-intérêts réclamés par les parties pour atteinte à leur réputation. [ 10 ] Ceci étant, les parties modifient leur demande respective. Monsieur Tremblay réclame à monsieur Gaudreault 556,37 $ tandis que celui-ci lui réclame 12 500 $. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale [11]
A) Monsieur Gaudreault a-t-il commis une faute extracontractuelle susceptible d’engager sa responsabilité civile en portant plainte auprès des autorités policières eu égard aux agissements qu’a eus monsieur Tremblay à son égard?
B) Le cas échéant, monsieur Tremblay a-t-il droit aux dommages-intérêts réclamés? La demande reconventionnelle
C) Par ses paroles, comportements et agissements, monsieur Tremblay a-t-il commis une faute extracontractuelle susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’endroit de monsieur Gaudreault ?
D) Le cas échéant, monsieur Gaudreault a-t-il droit aux dommages-intérêts réclamés? LE CONTEXTE [12] La fille de monsieur Gaudreault et le fils de monsieur Tremblay forment un couple. Ils font vie commune dans un contexte d’une union de fait au domicile de ce dernier. [13] Les relations familiales entre les deux familles sont amicales et harmonieuses. [14] Monsieur Gaudreault invite monsieur Tremblay, son fils, Vincent Tremblay, et son gendre, Patrick Lavoie, à joindre son groupe de chasse numéro 14 sur le territoire de la Z.E.C.
Lac au sable (Z.E.C.), particulièrement pour la chasse à l’orignal. [15] Monsieur Gaudreault est propriétaire de chalets de villégiature situés à proximité de la Z.E.C. [16] À plusieurs reprises, il loue un chalet à monsieur Tremblay et aux membres de sa famille et leur accorde un droit de passage sur ses terres privées afin de se rendre à la Z.E.C. [17] Au cours des saisons de la chasse 2014, 2015 et 2016, monsieur Tremblay fait
partie du groupe de chasse de monsieur Gaudreault et bénéficie des privilèges y associés. [18] Au mois de mars 2017, le fils de monsieur Tremblay rompt la relation avec la fille de monsieur Gaudreault. [19] Le 9 avril 2017, monsieur Gaudreault informe par écrit monsieur Tremblay, son fils et son gendre que dorénavant ils ne font plus
partie de son groupe de chasse et qu’il leur retire le privilège de louer un chalet et de passer sur ses terres privées [3] . [20] Au début du mois d’août 2017, monsieur Gaudreault informe le directeur général de la Z.E.C. que monsieur Tremblay, son fils et son gendre sont remplacés par messieurs Dany et Johnny Harvey au sein de son groupe de chasse numéro 14. [21] Au mois d’août 2017, monsieur Tremblay achète sa carte de membre de la Z.E.C.
Il se rend préparer son territoire de chasse, dispose des salines destinées à attirer les orignaux et nettoie les sentiers. [22] Il constate à proximité de sa cache une affiche portant la mention chasseurs à l’affût – groupe 14 – Dany et Johnny Harvey et que ceux-ci y ont installé une cache prévue pour la chasse. [23] Monsieur Tremblay demande l’intervention des policiers de la Sûreté du Québec à la Z.E.C., car il veut porter plainte contre monsieur Gaudreault pour vol d’affiches chasseurs à l’affût . [24] Après discussions avec monsieur Carol Tremblay et avec le directeur général de la Z.E.C., monsieur Mario Tremblay, les policiers ne retiennent pas la plainte, puisque non fondée. [25] Par la suite, monsieur Carol Tremblay téléphone à monsieur Dany Harvey.
Il lui intime de retirer sa cache, car elle située trop près de la sienne. Il lui dit : enlève ta cache – on peut s’entretuer – appelle Gaudreault pour régler ça – c’est à lui de partir. [26] Monsieur Dany Harvey communique alors avec monsieur Gaudreault, lequel refuse de retirer la cache, s’agissant d’un territoire prisé et où le groupe numéro 14 y chasse depuis plus de 19 ans.
[27] Monsieur Dany Harvey rappelle monsieur Tremblay et l’informe qu’il n’est pas question de déménager leur cache de place. Ce dernier insatisfait et frustré, lui répond : je vais le tuer « l’esti », mets que je te vois je vais te parler dans face. [28] Monsieur Dany Harvey qui a déjà travaillé dans les bars, n’est pas facilement intimidé de sorte qu’il prend à la légère les propos mentionnés par monsieur Tremblay. Il se dit à lui-même, les paroles prononcées par monsieur Tremblay ont sûrement dépassé ses pensées.
Il décide de ne pas en parler à monsieur Gaudreault afin de ne pas l’énerver. [29] Le 2 septembre 2017, la chasse à l’arbalète débute à 4h30. Monsieur Gaudreault se rend à son site de chasse. Vers 5h30, il voit monsieur Tremblay circuler à grande vitesse en véhicule tout terrain (VTT) sur le territoire de la Z.E.C., déplaçant gravelle et sable. [30] Avec son VTT, monsieur Tremblay prend pour cible le camion de monsieur Gaudreault et tourne autour. [31] Monsieur Gaudreault a peur et se réfugie dans les bois.
Il craint pour sa sécurité et son intégrité. [32] Le lendemain, vers 8h10, monsieur Gaudreault entend le son d’un VTT et constate que monsieur Tremblay recommence son manège sur le territoire de la Z.E.C. à proximité de ses chalets privés, mais cette fois en compagnie de son gendre, monsieur Lavoie. [33] Il appelle son père, monsieur René Gaudreault, qui arrive rapidement sur les lieux. [34] Cachés dans les bois, messieurs Gaudreault voient monsieur Tremblay et son gendre poser des gestes intimidants, dont accélérer et freiner brusquement, faire des 360 degrés , déplacer la gravelle et le sable avec leur VTT, et ce devant la barrière de la Z.E.C. située la plus près des chalets qui appartiennent à monsieur Gaudreault. [35] À la même période, messieurs Gaudreault constatent que plusieurs de leurs affiches chasseurs à l’affût sont altérées: la mention groupe 14, est remplacée par CT, le nom Gaudreault est effacé et substitué par Carol Tremblay, Patrick et Vincent [4] , alors que d’autres sont arrachées et jetées sur un pic de gravelle. [36] Le lendemain, 4 septembre 2017, monsieur Gaudreault raconte à monsieur Dany Harvey les évènements survenus la fin de semaine concernant les poursuites en VTT par monsieur Tremblay. [37] À ce moment, monsieur Dany Harvey réalise l’importance du conflit entre messieurs Tremblay et Gaudreault.
Il décide de lui révéler les paroles prononcées par monsieur Tremblay à son égard et lui mentionne : je vais le tuer le «criss» ou je vais le tuer «l’esti» . [38] Après cette conversation, monsieur Gaudreault dit être sous le choc. Il considère que les propos de monsieur Tremblay sont des menaces de mort qu’il prend très au sérieux. [39] Sachant que ce dernier est armé et qu’il a des antécédents pour des voies de fait, monsieur Gaudreault est inquiet. [40] C’est pourquoi dans les jours suivants, en compagnie de son père, il rencontre un sergent- détective et une policière de la Sûreté du Québec.
Il leur rapporte les menaces qu’aurait proférées monsieur Tremblay contre lui ainsi que les comportements intimidants survenus les 3 et 4 septembre 2017. [41] Par la suite, monsieur Dany Harvey fait une déposition qui est rédigée par la policière avant que des procédures criminelles contre monsieur Tremblay ne soient entreprises. [42] Le 8 septembre 2017, les policiers de la Sûreté du Québec se rendent au domicile de monsieur Tremblay et saisissent ses armes. Il est arrêté pour avoir proféré des menaces à monsieur Gaudreault.
Il est remis immédiatement en liberté sur promesse de comparaître, de s’abstenir de communiquer avec monsieur Bernard Gaudreault directement ou indirectement, de se rendre à son domicile, à son lieu de chasse et à son chalet, de s’abstenir de posséder des armes et de notifier à la Sûreté du Québec tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation [5] . [43] Dans les jours suivants, pendant la chasse à la carabine, monsieur Gaudreault aperçoit monsieur Tremblay en VTT à proximité de ses propriétés.
Il fait une seconde plainte aux policiers de la Sûreté du Québec pour bris de probation. [44] Après enquête, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) détermine qu’aucune accusation ne doit être portée contre monsieur Tremblay. [45] Celui-ci reprend possession de ses armes à feu au cours du mois de décembre 2017. [46] Le 28 janvier 2018, monsieur Tremblay met monsieur Gaudreault en demeure de lui payer la somme de 5 706,37 $ en dommages-intérêts pour dénonciation abusive [6] .
[47] Le 2 février 2018, monsieur Gaudreault déclare que c’est de bonne foi et à bon droit qu’il a fait une dénonciation vu les menaces de mort proférées à son endroit par l’entremise d’un témoin et parce qu’il s’est senti menacé, intimidé et harcelé par les comportements de monsieur Tremblay [7] . [48] Le 16 mars 2018, monsieur Tremblay dépose sa demande à la Division des petites créances. [49] Le 9 avril 2018, monsieur Gaudreault conteste la demande et formule une demande reconventionnelle.
L’ANALYSE Le fardeau de la preuve [50] Le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. [51] En matière civile, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [52] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre.
Ainsi, les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire pour convaincre le Tribunal des allégations faites lors de l’audience, ce que l’on appelle la preuve prépondérante. [53] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [54] La probabilité n’est pas seulement prouvée par la preuve directe, mais aussi par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [55] Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal [8] . À ce sujet, le professeur Léo Ducharme [9] nous enseigne que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore que la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui repose l’obligation de convaincre et qui ne s’en acquitte pas, perdra.
Le droit applicable [56] Les recours intentés par messieurs Tremblay et Gaudreault tirent leur source du droit de la responsabilité civile dont le fondement se retrouve à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [57] La faute est définie comme le manquement à un devoir préexistant et la violation d’une norme de conduite. À ce sujet, dans leur traité sur la responsabilité civile, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [10] se prononcent ainsi : 1-163 – Manquement à un devoir – Pour certains, est en faute la personne qui fait défaut de se conformer aux devoirs généraux ou spécifiques de conduite imposés par le législateur.
Lorsque aucune norme particulière de comportement n’est prévue, il y a faute quand, volontairement ou par simple imprudence, l’individu transgresse le devoir général de ne pas nuire à autrui . 1-164 – Violation d’une norme de conduite – La conception de la faute basée sur l’erreur de conduite est plus proche de la réalité jurisprudentielle, parce qu’elle correspond au modèle classique d’analyse des tribunaux. Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre
d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances . L’erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d’un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression de la norme sociale n’est pas constitutive de faute civile. 1-165 – Synthèse des éléments – Ces deux éléments, que sont le manquement à un devoir et la violation d’une norme de conduite, fondent, ensemble, la notion de faute.
Celle-ci consiste donc en la violation, par une conduite se situant en dehors de la norme, du devoir de se « bien » comporter à l’égard d’autrui , tel que fixé par le législateur ou évalué par le juge. [Le Tribunal souligne] [58] Par ailleurs, il importe de rappeler que « [t]oute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi » [11] et qu’ « [a]ucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant à l’encontre des exigences de la bonne foi » [12] . [59] Ainsi, pour réussir dans sa demande, monsieur Tremblay doit démontrer que monsieur Gaudreault a commis une faute, qu’il a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués.
Ce dernier a le même fardeau de preuve dans le cadre de sa demande reconventionnelle. La demande principale
A) Monsieur Gaudreault a-t-il commis une faute extracontractuelle susceptible d’engager sa responsabilité civile en portant plainte auprès des autorités policières eu égard aux agissements qu’a eus monsieur Tremblay à son égard? [60] Monsieur Tremblay argue qu’il n’a jamais proféré de menaces de mort à l’endroit de monsieur Gaudreault.
Il reconnaît toutefois avoir dit je vais le tuer « l’esti » au cours de la conversation téléphonique tenue avec monsieur Dany Harvey. [61] Il se défend d’avoir adressé ces paroles à l’endroit de monsieur Gaudreault et clame qu’elles ont été prononcées dans un tout autre contexte. [62] Il raconte que lors de la discussion avec monsieur Dany Harvey, il dîne avec sa femme. Au même moment, le chat du voisin saute sur la table de la cuisine.
Insulté, fâché et en colère il dit : je vais le tuer « l’esti » en parlant du chat. [63] Il plaide que de toute évidence, il y a eu méprise de la part de monsieur Dany Harvey ce qui, selon lui, explique qu’aucune accusation n’a été retenue contre lui. [64] Il affirme qu’il n’a jamais intimidé ni harcelé monsieur Gaudreault. Au contraire, il prétend que celui-ci lui en veut et le harcèle parce que son fils a rompu la relation avec sa fille. [65] Monsieur Gaudreault explique les circonstances qui l’ont amené à porter plainte contre monsieur Tremblay.
Il affirme qu’il avait des motifs de croire qu’il lui a proféré des menaces de mort par l’intermédiaire de monsieur Dany Harvey et qu’il s’est senti menacé, intimidé et harcelé lors des poursuites en VTT. [66] Il argumente que sa plainte a été faite de bonne foi afin que cessent les comportements répréhensibles de monsieur Tremblay envers lui. [67] Tout citoyen a le droit de porter plainte à la police. En soi, cet exercice ne constitue pas une faute.
Le fait que la plainte déposée auprès des autorités policières n’ait pas été retenue et qu’aucune accusation criminelle n’ait été portée contre monsieur Tremblay n’entraîne pas nécessairement la responsabilité de l’auteur de la plainte. C’est le caractère fautif de la dénonciation qui peut emporter responsabilité [13] .
Autrement, chaque plainte non retenue ou chaque verdict d’acquittement impliquerait que le plaignant pourrait se voir contraint à dédommager l’accusé [14] . [68] Ainsi, pour que la dénonciation qui a donné naissance à ce litige puisse constituer une faute, la preuve doit démontrer l’exercice abusif d’un droit, c’est-à-dire que le recours à la justice a été fait de façon téméraire, sans preuve suffisante, avec intention de nuire à la victime sans se soucier du préjudice possible ou de mauvaise foi. [69] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Huguette St-Louis, J.C.Q. dans D.L. c.
J.S. [15] : 70] La jurisprudence a clairement établi qu'une simple dénonciation aux autorités policières sans autres facteurs n'engage pas la responsabilité civile du plaignant. Il faut donc davantage qu'un simple acquittement afin d'engager la responsabilité civile du plaignant. [71] Monsieur le juge Gérard Bossé a résumé de la façon suivante les prérequis pour obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une poursuite abusive:
" Pour obtenir des dommages-intérêts en raison de poursuite abusive, il ne suffit pas d'établir que la plainte a été renvoyée. Il faut prouver qu'elle a été portée par malice, à la suite d'une erreur grossière ou sans cause ni motif valable. Il faut démontrer la mauvaise foi, l'incurie, la maladresse, la légèreté ou la témérité coupable. " [72] Monsieur le juge Orville Frenette a très bien exprimé le contexte dans lequel il faut aborder la problématique. En effet, il existe un droit fondamental pour tout citoyen de s'adresser à la justice afin de faire valoir ses droits.
Toutefois, et c'est là précisément que réside la difficulté, il existe une certaine ligne à ne pas franchir afin de ne pas tomber dans l'abus de droit. Autrement dit, il faut savoir à quel moment le recours à la justice constituera l'exercice abusif d'un droit qui sera susceptible d'entraîner la responsabilité civile de celui qui en fait usage.
C'est donc principalement sous l'angle de la mauvaise foi et de la témérité qu'il faut examiner le dépôt de la plainte puisque ce sont ces éléments qui peuvent être créateurs de responsabilité et qui délimitent le moment où le fait de s'adresser à la justice deviendra abusif. " Il n'y a aucun doute que tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour exercer ses droits, mais l'abus de tels droits peut donner lieu à un recours afin de réparer le préjudice subi.
L'exercice abusif de ce droit n'existe que lorsque le recours à la justice est fait sans justification ou de mauvaise foi dans l'intention de nuire à la victime. Le type le plus fréquent de ce genre d'abus est la dénonciation téméraire, sans preuve suffisante, avec l'intention de nuire ou sans se soucier du préjudice qui pourrait être causé. [Le Tribunal souligne] [Références omises] [70] En l’espèce, monsieur Gaudreault a exercé un droit qui lui appartient, soit de s’adresser aux policiers pour faire la lumière sur la situation.
La judiciarisation d’une dénonciation faite par un citoyen relève d’une décision appartenant uniquement au DPCP. [71] Ainsi, le suivi que décide d’apporter les personnes responsables des diverses étapes d’une plainte criminelle, qu’il s’agisse des policiers dans le cadre de leur enquête après avoir reçu la déposition de monsieur Gaudreault, ou qu’il s’agisse du DPCP sur la preuve suffisante pour porter des accusations, ne relève pas de monsieur Gaudreault [16] . [72] Bref, qu’il n’y ait pas eu de plainte retenue par le DPCP ne suffit pas.
Monsieur Tremblay doit faire la démonstration que la plainte n’a pas de fondement, que les faits révélés sont faux et que monsieur Gaudreault a agi par vengeance dans le but de lui faire perdre son droit de chasse et parce que son fils est le responsable de la rupture du couple. [73] Monsieur Gaudreault témoigne, de façon catégorique, qu’il n’a jamais voulu priver monsieur Tremblay de son droit de chasser et qu’il n’a aucune rancœur contre monsieur Vincent Tremblay à la suite de la rupture avec sa fille. [74] Le Tribunal n’a aucune hésitation à considérer crédibles et fiables les témoignages de messieurs Gaudreault concernant les gestes d’intimidation posés par monsieur Tremblay avec son VTT. [75] D’ailleurs, outre le fait de préciser qu’il ne s’est pas rendu avec son VTT sur la propriété privée de monsieur Gaudreault, monsieur Tremblay ne contredit pas le témoignage précis de monsieur René Gaudreault. [76] Monsieur Harvey témoigne que deux ans plus tard, il ne se souvient pas des mots exacts prononcés par monsieur Tremblay au cours de leur conversation téléphonique.
Il reconnait toutefois qu’il s’agit de propos intimidants, menaçants et agressifs. [77] Également, il admet que le 4 septembre 2017, il a dit à monsieur Gaudreault que monsieur Tremblay a proféré des menaces de mort à son égard.
De toute évidence, la précision du témoignage de monsieur Dany Harvey est plus claire le 4 septembre 2017 que lors de l’audience. [78] La preuve révèle que les policiers qui sont intervenus ont jugé la situation sérieuse puisqu’ils ont saisi les armes à feu appartenant à monsieur Tremblay. [79] Il faut se rappeler que l’action civile n’a pas pour but de déterminer si monsieur Tremblay est coupable ou non, mais bien de savoir si, au moment où la plainte fut portée en regard de la preuve alors obtenue, il y a une cause raisonnable et probable de penser qu’une infraction criminelle a été commise [17] . [80] Le témoignage de monsieur Gaudreault et ses explications sur les circonstances à porter plainte contre monsieur Tremblay sont fiables. [81] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve démontrant que monsieur Gaudreault a fait une dénonciation par malice, de mauvaise foi, avec un esprit répréhensible ou une intention de nuire de quelque façon que ce soit à monsieur Tremblay ou à la suite d’une erreur grossière.
[82] Monsieur Tremblay ne fait pas la démonstration d’une intention malveillante de la part de monsieur Gaudreault et l’argument que celui-ci lui en veut parce que son fils a rompu avec sa fille ne tient pas la route. [83] Le Tribunal n’a également aucune preuve que monsieur Gaudreault a fait une déclaration mensongère ni qu’il a agi avec témérité. [84] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, monsieur Tremblay n’a pas réussi à démontrer que la conduite de monsieur Gaudreault s’écarte de la norme de comportement qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que celui-ci aurait adoptée. [85] Le Tribunal retient donc que la plainte de monsieur Gaudreault, qui par la suite n’a pas été portée par le DPCP, ne constitue pas un acte de mauvaise foi posé dans l’unique but de nuire à monsieur Tremblay. [86] En conclusion, monsieur Tremblay n’est pas en mesure de faire la preuve du caractère fautif et abusif de la plainte de monsieur Gaudreault.
Par voie de conséquence, sa demande est rejetée.
B) Monsieur Tremblay a-t-il droit aux dommages-intérêts réclamés? [87] Puisque monsieur Tremblay ne se décharge pas de son fardeau de la preuve, le Tribunal n’a pas à statuer sur la nature ni sur le montant des dommages réclamés. Demande reconventionnelle
C) Par ses paroles, comportements et agissements monsieur Tremblay a-t-il commis une faute extracontractuelle susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’endroit de monsieur Gaudreault? [88] Ici la question n’est pas de déterminer si monsieur Tremblay est coupable d’avoir prononcé des menaces de mort et commis de l’intimidation à l’endroit de monsieur Gaudreault. [89] Il importe de préciser que la preuve en matière criminelle et celle en matière civile n’obéissent pas aux mêmes règles ni aux mêmes principes.
En matière criminelle, la culpabilité de l’accusé doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En matière civile, le poids de la preuve à offrir s’avère moins lourd et moins rigoureux. Comme mentionné précédemment, cette preuve doit établir l’existence de faits, au moins de façon vraisemblable.
Ainsi la preuve de la perpétration d’un acte criminel dans un litige civil s’établit de façon prépondérante et non hors de tout doute raisonnable. [90] Monsieur Gaudreault doit donc démontrer qu’il est probable que monsieur Tremblay ait prononcé des paroles et commis des gestes qui constituent une faute lui ayant causé des dommages.
Menaces de mort [91] La preuve permet aisément de détecter la frustration et la colère de monsieur Tremblay envers monsieur Gaudreault au moment où il parle avec monsieur Dany Harvey. [92] Bien que ce dernier est incapable de répéter les mots exacts prononcés lors de leur conversation téléphonique, il affirme de façon convaincante que monsieur Tremblay est fâché, s’exprime de manière agressive tant envers lui mets je te vois je vais te parler dans face qu’envers monsieur Gaudreault, s’agissant de propos menaçants.
Il témoigne : une chose que je certifie c’était une menace que Tremblay a dit – ce n’était pas de la musique aux oreilles ». [93] À l’audience, monsieur Tremblay admet avoir dit à monsieur Dany Harvey, je vais le tuer « l’esti » [18] . [94] Le Tribunal ne croit pas la thèse du chat avancée par monsieur Tremblay puisqu’elle ne résiste pas à l’analyse. Par ailleurs, une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances va immédiatement s’excuser à son interlocuteur et lui dire ce n’est pas à toi que je m’adresse, mais au chat du voisin!
Or, monsieur Tremblay ne fait rien et ne dit rien. [95] Considérant la mésentente entre messieurs Gaudreault et Tremblay sur le site de leur cache respective, les accusations mutuelles concernant les affiches chasseurs à l’affût et les propos agressifs prononcés par ce dernier, le Tribunal conclut qu’il est probable et vraisemblable que monsieur Tremblay ait proféré des menaces de mort à l’encontre de monsieur Gaudreault. [96] Qu’il ait été en colère lors de l’appel téléphonique ne change rien au caractère fautif, déplacé, irréfléchi et totalement inutile des menaces formulées contre monsieur Gaudreault.
Il y a ainsi lieu de conclure que celles-ci constituent une faute civile qui engage sa responsabilité civile. Harcèlement et intimidation
[97] Le Code civil du Québec ne définit pas les mots harcèlement et harceler ou intimidation et intimider .
Il faut donc, comme c’est l’usage en de telles circonstances, se référer aux dictionnaires de langue et au sens donné à ces mots par les décisions judiciaires [19] . [98] Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit le harcèlement de la manière suivante [20] : Conduite vexatoire caractérisée par la répétition d’actes ou de paroles ou par des comportements qui sont intentionnellement offensants, méprisants ou hostiles à l’égard d’une ou de plusieurs personnes et qui entraînent des conséquences qui leur sont nuisibles. [99] La Cour d’appel dans l’arrêt Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec,
section locale 1500 c. Jacques Fontaine [21] écrit ceci au sujet d’un comportement harcelant : [67] Un comportement harcelant peut résulter d’un seul acte sérieux ou d’une série d’actes moins sérieux, mais dont le cumul a le même effet, soit celui de miner l’estime de la victime et de l’atteindre dans sa dignité. Lorsqu’il est question d’une série d’actes d’importance moindre, il est possible, voire probable, que la conclusion de l’existence d’une conduite harcelante n’apparaisse qu’après une certaine période. [100] Quant au mot intimidation , dans l’arrêt Caron c.
Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc . [22] , monsieur le juge Guy Gagnon de la Cour d’appel reprend des passages du jugement de première instance portant sur la définition du terme « intimider » : [84] Je reprends maintenant de façon exhaustive les passages pertinents du jugement entrepris portant sur l’interprétation de l’ordonnance n o 11 : [60] Le Tribunal est d’avis que l’ordonnance est claire et qu’elle prohibe en l’espèce, entre autres, tout geste ayant pour but d’intimider, de nuire ou de tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celle de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir de l’établissement desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités. [61] Le Petit Larousse illustré 2013 définit le terme «intimider» comme voulant dire : faire perdre son assurance, embarrasser; alors que « nuire » signifie : faire du tort, du mal à. [62] Le Multidictionnaire de la langue française 2009 définit le terme « intimider » ainsi : rendre timide, troubler; alors que « nuire » signifie : faire tort à quelqu’un. [63] Et dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l’on retrouve la définition suivante pour « intimidation (actes d’) » : dér. de intimider, moyens de pression (menaces, violence, voies de fait, manœuvre, etc.); alors que l’on définit « nuire » comme : Faire tort à quelqu’un, porter, intentionnellement ou non, préjudice à autrui, causer toute espèce de dommage, corporel, matériel, financier, moral, etc. [64] Il est incontestable que le bruit peut devenir, selon les circonstances, nuisible, voire insupportable à la longue et causer du tort, contrarier ou gêner quelqu’un.
Il peut même devenir intimidant, c’est-à-dire troublant et embarrassant, comme en l’espèce. [65] La preuve, non contestée, révèle que Caron a fait l’usage de différents moyens allant du gazou à la trompette et « à la pompe à air » pour perturber les activités commerciales du concessionnaire.
Leur fréquence, la durée, la répétition et l’intensité des bruits ainsi produits atteignant des niveaux intolérables rendant difficile, voire impossible, le travail des employés de la demanderesse. [Accentuation conforme à l'originale] [85] Avec égards pour l'opinion contraire, je ne peux voir en quoi cette approche analytique est manifestement erronée.
Je conçois que l'appelant ne partage pas cette lecture de l’ordonnance, mais là n’est pas la norme. [101] À la lumière de ces définitions, des témoignages crédibles, convaincants, précis et non contredits de messieurs Gaudreault, le Tribunal conclut que les manœuvres utilisées par monsieur Tremblay avec son VTT (accélérer et freiner brusquement, rouler à grande vitesse, faire des 360 autour du camion de monsieur Gaudreault et à proximité de sa propriété privée, déraper, déplacer de la gravelle et du sable) ainsi que l’altération et l’enlèvement des affiches chasseurs à l’affût constituent des gestes intimidants et harcelants qui ont amené monsieur Gaudreault à craindre pour sa sécurité et son intégrité. [102] La preuve permet de comprendre que monsieur Tremblay, par ses agissements, désirait passer un message, délimiter son territoire de chasse et s’imposer par la force. [103] Or, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas agi comme l’a fait monsieur Tremblay, elle aurait plutôt choisi le dialogue ou à défaut demandé l’intervention d’un médiateur comme le directeur général de la Z.E.C. ou opté pour le recours aux
institutions judiciaires, le cas échéant. [104] Par ailleurs, les paroles prononcées par monsieur Tremblay je vais le tuer « l’esti », constituent en elles-mêmes de l’intimidation. [105] Monsieur Gaudreault se décharge de son fardeau de la preuve et présente une preuve prépondérante quant aux menaces, à l’intimidation et au harcèlement de la part de monsieur Tremblay à son endroit. [106] Ces comportements sont en dehors des normes de civilité que l’on s’attend d’une personne raisonnable et constituent une faute civile qui peut entraîner des dommages.
D) Monsieur Gaudreault a-t-il droit aux dommages-intérêts réclamés? [107] Monsieur Gaudreault témoigne que la menace de mort, les poursuites en VTT et tous les autres gestes d’intimidation ont eu d’importantes conséquences sur son moral et son état de santé. [108] Il est question de troubles de sommeil, d’insécurité à se promener seul dans le bois surtout à la période de la chasse de peur de voir apparaître monsieur Tremblay, de craintes pour sa sécurité, de stress et d’angoisse. [109] En lien avec ces événements, monsieur Gaudreault dit consulter une intervenante du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), mais ne produit aucun document.
Il admet qu’il n’a fait appel à aucun médecin ni psychologue. [110] En conséquence, il réclame des dommages pour compenser la souffrance morale qu’il ressent et des dommages pécuniaires découlant directement des agissements fautifs de monsieur Tremblay. [111] D’entrée de jeu, le Tribunal note que les gestes d’intimidation se sont déroulés sur une très courte durée. [112] La souffrance morale est réelle même si elle est difficile à évaluer [23] .
Le témoignage de monsieur Gaudreault prouve qu’il est affecté par les évènements. [113] Considérant ce qui précède et les préjudices subis par monsieur Gaudreault en lien avec les comportements de monsieur Tremblay, soit la perte de quiétude, le stress, les craintes, la peur, la perte de jouissance de la vie et les troubles et inconvénients subis, le Tribunal accorde à monsieur Gaudreault 2 000 $ en dommages-intérêts compensatoires ce qui est juste et raisonnable. [114] Monsieur Gaudreault allègue qu’en raison des agissements de monsieur Tremblay, des locataires de ses chalets se sont plaints puisque privés de leur quiétude et certains ont refusé de louer à nouveau. [115] Or, il ne prouve pas les pertes locatives réclamées.
Il n’y a aucune indication que des locataires ont décidé de ne plus louer les chalets en raison des comportements de monsieur Tremblay. D’ailleurs aucun locataire n’a témoigné à l’audience ni signé une déclaration pour valoir témoignage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale REJETTE la demande, CONDAMNE le demandeur, monsieur Carol Tremblay, à payer au défendeur, monsieur Bernard Gaudreault, 187 $ représentant les frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa contestation. Sur la demande reconventionnelle ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel, monsieur Carol Tremblay, à payer au défendeur/demandeur reconventionnel, monsieur Bernard Gaudreault, 2 000 $, avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du la demande, soit le 9 avril 2018; CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel, monsieur Carol Tremblay, à payer au défendeur/demandeur reconventionnel, monsieur Bernard Gaudreault, 202 $ à
titre de frais de justice qu’il a dû débourser pour déposer sa demande reconventionnelle.
__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2019 Date de mise en délibéré : 26 novembre 2019
Loading document…