2015 QCCA 1170, 2015 QCCA 1170
Opinion
Desjardins c. R. 2015 QCCA 1170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005814-155 (755-01-032674-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CATHERINE DESJARDINS Me MATHIEU RONDEAU-POISSANT (Lord, Poissant & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel ( Article 679(1) du Code criminel ) Greffier d'audience : Julie B. G. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Identification des procureurs; 10 h 28 Argumentation de Me Rondeau-Poissant; 10 h 32 Observations de Me Cimon quant au montant de 4000$ à
titre de dépôt déjà fait au greffe de la Cour du Québec; 10 h 34 Observations de la juge; 10 h 35 Discussion entre la juge et les procureurs quant à des modifications à apporter aux conditions préalablement soumises; 10 h 39 Suspension; 10 h 42 Reprise; 10 h 43 Jugement – Voir page 3; 10 h 47 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 11 novembre 2014, le juge Éric Simard, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d'Iberville, rejette la requête en exclusion de la preuve que lui a présentée l'appelante en rapport avec l'obtention des messages-textes entrants et sortants de son cellulaire à la date de la commission des infractions dont elle est accusée, à savoir : négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr . ) et conduite dangereuse causant des lésions corporelles (paragr. 249(3) C.cr. ).
Par la suite, le 9 janvier 2015, le même juge déclare l'appelante coupable de ces deux chefs d'accusation, mais prononce un arrêt des procédures dans le cas du second. [ 2 ] Le 5 février 2015, l'appelante, par voie d'avis d'appel, se pourvoit contre cette déclaration de culpabilité. [ 3 ] Le 30 juin 2015, le juge impose à l'appelante une peine d'emprisonnement de 18 mois, assortie d'une ordonnance de probation de 18 mois (cette peine viserait aussi une infraction de possession de marijuana, sanctionnée en même temps dans un autre dossier). [ 4 ] Conformément au paragr. 679(3) C.cr . , l'appelante demande maintenant d'être remise en liberté pendant l'appel, ainsi qu'elle l'a été pendant toute la durée de l'instance devant la Cour du Québec (c'est-à-dire près de 4 ans). [ 5 ]
Malgré qu'elle ait enfreint à une occasion les conditions de sa mise en liberté, le ministère public ne s'oppose pas à la demande dont la soussignée est aujourd'hui saisie.
Les parties s'entendent d'ailleurs sur les conditions auxquelles cette remise en liberté devrait être assujettie. [ 6 ] Tous les facteurs pertinents ayant été considérés, la soussignée estime que les conditions prévues par le paragraphe 679(3) C.cr . , telles qu'interprétées par la jurisprudence, sont remplies : les moyens d'appel ne sont pas futiles, l'appelante se livrera aux autorités si elle est requise de le faire (ainsi qu'elle l'a toujours fait à ce jour) et sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Certaines modifications seront toutefois apportées aux conditions suggérées par les parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté; [ 8 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelante Catherine Desjardins aux conditions suivantes : i. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente devant la Cour lorsque requis; ii. Maintenir le dépôt de 4 000 $ déjà fait auprès du greffe de la Cour du Québec; iii. Résider et demeurer au […] , Québec, (Qc) […] et ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges;
iv. Remettre son passeport dans les 72 heures du présent jugement et ne pas solliciter l'émission d'un nouveau passeport, sauf avec l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; v. Ne pas quitter le Québec, sauf avec l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; vi. SI ce n'est déjà fait, remettre son permis de conduire avant sa remise en liberté; vii. Ne pas conduire quelque véhicule à moteur que ce soit; viii. S'abstenir formellement de : a. Posséder ou faire usage de drogues ou autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; b.
Se trouver dans un endroit où l'on vend ou fait usage de drogues et autres substances désignées; ix. Maintenir son suivi médical et psychologique; x. Prendre la médication prescrite par son médecin en respectant la posologie indiquée; xi. Suivre les traitements recommandés par son médecin ou psychologue; xii.
Se livrer aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 9 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant que l’appelante soit remise en liberté. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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