2020 QCCQ 9686, 2020 QCCQ 9686
Opinion
Protection de la jeunesse — 201548 2020 QCCQ 9686 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014878-177 DATE : 21 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X née le […] 2003 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 octobre 2018, le soussigné confie l’adolescente à son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse « DPJ » présente une demande en prolongation afin de prolonger le suivi social pour une période additionnelle allant jusqu’au 23 juin 2020. [ 3 ] L’adolescente et son père consentent aux mesures proposées. [ 4 ] La mère est absente à l’audition.
Cette dernière n’est pas impliquée auprès de sa fille et tous ignorent où elle demeure. Une dispense de signification a d’ailleurs été autorisée par la Cour. [ 5 ] La preuve révèle que l’adolescente est toujours aux prises avec des difficultés comportementales. À l’hiver 2019, elle a cumulé plusieurs absences scolaires.
Au cours du printemps et au début de l’été 2019, sa situation s’est dégradée (rechutes de consommation de drogues chimiques, tentatives de suicide, interventions policières menant à des hospitalisations en psychiatrie, agressivité verbale et physique lors des interventions policières, consommation de cannabis et d’alcool et fréquentation de pairs non recommandables). [ 6 ] Selon l’intervenante sociale, le père s’est amélioré quant à l’encadrement à offrir à sa fille.
Du travail demeure à faire au niveau de la communication et de la confiance entre monsieur et X. [ 7 ] Depuis quelques semaines, l’intervenante sociale note une amélioration des comportements de l’adolescente et de la relation père-fille, lui faisant croire que d’ici le 23 juin prochain, la situation sera résorbée et que nous pourrons fermer le dossier au niveau du DPJ. [ 8 ] Pour les motifs exprimés à l’audition, le Tribunal considère la situation bien fragile, mais fera tout de même suite à la demande du DPJ considérant les récents progrès de l’adolescente. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteur; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] dans le milieu paternel et qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [2] ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2018; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 23 juin 2020 :
a) QUE l’adolescente soit confiée à son père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QUE le père fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même ou à sa fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) QUE l’adolescente et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 15 ] AUTORISE que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente, et à la condition que la mère participe à une rencontre psychosociale au préalable; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE l’adolescente poursuive son suivi psychologique pour la période de temps jugée nécessaire par le professionnel consulté;
b) QUE l’adolescente et le père autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Jean Poulin, procureur du demandeur Me Louise Plamondon, par : Me Pascal Bernier , p rocureur de l' adolescente /mcj Date d’audience : 21 janvier 2020
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