2016 QCCQ 7662, 2016 QCCQ 7662
Opinion
Rémillard c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7662 JC 1532 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU N° : 755-80-001275-123 DATE : Le 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES RÉMILLARD , domicilié et résidant au […]Saint-Jean-sur-Richelieu, QC […] Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC ayant ses bureaux au 3, Complexe Desjardins, Montréal, QC H5B 1A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur appelle de la décision relative à de nouveaux avis de cotisation pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006. [ 2 ] Dans un premier temps, la défenderesse avait émis des avis de cotisation pour lesdites années d’imposition à l’encontre desquels le demandeur a, en temps utile, formé opposition. [ 3 ] Le 22 novembre 2011, la défenderesse rend une décision sur opposition pour chacune des années concernées, accueillant partiellement l’opposition, et émet les nouveaux avis de cotisation dont ici appel. [ 4 ] Dans sa requête en appel, le demandeur prétend que :
a) pour l’année 2003, la défenderesse inclut des revenus de 19 951 $, lesquels sont inexistants;
b) pouir l’année 2004, bien que les revenus du demandeur soient ramenés à 0, la défenderesse charge des frais d’intérêts et/ou de pénalités illégaux de 2 633,26 $;
c) pour les années 2005 et 2006, la défenderesse a erré en considérant les revenus du demandeur comme des revenus d’entreprises et non des gains en capital. [ 5 ] Dans son plaidoyer, la défenderesse soumet d’abord que, dans le cadre d’une vérification des affaires du demandeur, elle lui a soumis un questionnaire auquel il a répondu et une demande de renseignements et de documents additionnels, suite à la réception desquels elle a établi qu’il a omis de déclarer des revenus pour ces quatre années d’imposition. [ 6 ] Le 20 mai 2009, elle lui adressait un projet de cotisation suivi des avis de nouvelles cotisations des 5 août et 19 août 2009 (ML310321C01, MM580545C02, MM858717C01 et MS278016C01), d’où l’opposition du 27 août 2009. [ 7 ] Ce n’est que le 22 novembre 2011 que la défenderesse a notifié sa décision de modifier les cotisations pour 2003, 2004 et 2005 et maintenir la cotisation pour 2006.
[ 8 ] Elle émet de nouveaux avis de cotisation le 31 janvier 2012 : ML310321C02, MM58054C03, MM858717C02. [ 9 ] Les nouveaux avis de cotisation et l’appel soulèvent deux notions : - revenus d’entreprise versus gains en capital ; - établissement de revenus non déclarés par la méthode indirecte du mouvement de trésorerie.
REVENUS D’ENTREPRISE [ 10 ] La preuve révèle que durant une courte période, soit du 15 décembre 2003 au 10 novembre 2006, le demandeur a acheté et revendu huit immeubles résidentiels, tous dans la même région, voire dans le même secteur, de façon répétitive. [ 11 ] Les transactions se reflètent ainsi : Adresses des immeubles Dates d’achat Dates de la disposition 1218, de la Mairie, #202 15 décembre 2003 27 avril 2004 147, de Ronsard #101 12 septembre 2005 3 novembre 2005 151, de Ronsard #1 3 mai 2004 20 mai 2005 151, de Ronsard #5 3 mai 2004 15 juin 2005 151, de Ronsard #6 3 mai 2004 28 juin 2005 151, de Ronsard #2 3 mai 2004 31 mai 2006 151, de Ronsard #4 3 mai 2004 31 mai 2006 831, rue Tanguay 7 juin 2006 10 novembre 2006 [ 12 ] Il appert même du témoignage du demandeur qu’à l’occasion le profit tiré de la revente d’un immeuble sert immédiatement à l’achat d’un autre immeuble ; que l’un est acheté pour le rénover et le revendre ensuite à profit ; qu’un autre est acheté dans le but de convertir les logements en condos pour ensuite les revendre séparément avec une certaine marge de profit. [ 13 ] À juste titre, la défenderesse n’a pas considéré l’immeuble de la rue Champlain comme faisant
partie de l’entreprise achat- vente, mais l’a distingué comme la résidence personnelle du demandeur. [ 14 ] Le demandeur admet notamment que la revente de cinq des six condos de la rue de Ronsard constitue du revenu d’entreprise.
Contre-interrogé sur les modalités (prix d’achat, coûts de rénovation et d’entretien, frais de notaire, etc.) des différentes transactions, il convient que les réalisations suite à ces achats et reventes constituent du revenu d’entreprise, sauf pour l’immeuble du 831 rue Tanguay, au sujet duquel il conteste toujours. [ 15 ] Pour le 831 rue Tanguay, acheté le 7 juin 2006 et revendu le 10 novembre 2006, le demandeur explique que l’immeuble était occupé par de mauvais locataires (bagarres, pneus crevés, interventions policières, etc.) en plus d’avoir un concierge consommateur de drogue.
Tout cela le harassait ; ça ne l’intéressait plus du tout. En plus, son épouse était en phase terminale, d’où la décision de revendre. Le demandeur a quand même réalisé un excédent du produit de disposition (720 000 $) sur le total des coûts, acquisition et frais (694 593,05 $) de 25 406,95 $. [ 16 ] Cet immeuble de la rue Tanguay est aussi situé dans le même secteur (Saint-Jean-sur-Richelieu). Son acquisition suit de sept jours seulement les reventes de Ronsard #2 et Ronsard #4 (31 mai). Il fait
partie du même modus operandi répétitif et planifié dans le but d’en tirer un revenu. [ 17 ] Non seulement le demandeur ne conteste plus vraiment la prétention de la défenderesse voulant qu’il s’agisse pour toutes ces transactions de revenus d’entreprise, mais la preuve prépondérante est éloquente, à savoir : (1) que le demandeur a acheté ces immeubles, y compris celui de la rue Tanguay, dans le but de les revendre rapidement avec profit ; (2) que la période de détention est courte pour chaque immeuble ; (3) la fréquence des transactions ; (4) les transactions sont répétitives ; (5) les immeubles sont tous situés à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 18 ] La défenderesse a donc radié, pour chaque transaction, le gain en capital et a plutôt additionné les profits comme revenus d’entreprise. [ 19 ] Cette qualification comme revenus d’entreprise plutôt que comme gain en capital est justifiée et bien fondée. [ 20 ] Cependant, la distinction n’est pas si évidente pour le contribuable moyen.
Le Tribunal ne peut, à cet égard, reprocher au demandeur d’avoir choisi intentionnellement une qualification plutôt qu’une autre dans un but d’évasion fiscale. [ 21 ] D’où les pénalités ne doivent pas s’appliquer pour ces portions de revenus d’entreprise ajoutés par les nouveaux avis de cotisation. REVENUS NON DÉCLARÉS :
MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE [ 22 ] Forte des renseignements et documents obtenus du demandeur, la défenderesse a vérifié si les revenus déclarés sont suffisants ou non pour le niveau de vie de ce dernier. [ 23 ] Ainsi, le témoin Morin, vérificatrice fiscale au secteur Indice de richesse , établit un rapport sur le mouvement de trésorerie pour chacune des années 2003, 2004 et 2005 (pièce D-9), comptabilisant toutes les entrées et sorties de fonds. [ 24 ] Le témoin Morin explique le
sommaire et tous les détails consignés aux huit annexes du document, y compris la source du renseignement (le contribuable lui-même ou sa déclaration TP-1 ainsi que les documents notariés dans la très grande majorité des cas). [ 25 ] Madame Morin a également donné un rapport de vérification « Indice de richesse », document bien détaillé (D-15).
Les terrains ou immeubles, les véhicules, les biens de loisirs, les ajustements fiscaux, les variations des soldes de l’encaisse et des placements, les variations des emprunts, les achats et ventes d’actifs locatifs ou commerciaux et toutes autres entrées et sorties de fonds s’y retrouvent, y compris les allégations du contribuable sur chacune des annexes. [ 26 ] Madame Morin conclut à des écarts importants dont elle a informé le demandeur au moyen d’un projet de cotisation. Suite aux représentations du demandeur et à la réception de documentation additionnelle, certains montants ont été modifiés.
Cependant, malgré ces derniers ajustements, il demeurait des écarts. Suite à de nouvelles représentations, encore d’autres ajustements sont faits. Il faut cependant noter que certaines représentations du demandeur n’ont pas été retenues, faute par ce dernier de les soutenir par quelque documentation.
Il demeure donc toujours des écarts au mouvement de trésorerie : 84 759 $, 102 161 $ et 110 446 $ pour les années 2004, 2005 et 2006. [ 27 ] En somme, on ajoute les revenus non déclarés aux revenus déclarés et on soustrait les gains en capital imposable : d’où on obtient les « revenus calculés ». [ 28 ] Par l’étude du mouvement de trésorerie, on retrouve : (1) le demandeur a des dépenses beaucoup plus élevées que les revenus déclarés ; (2) pour la période couverte, on constate des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés. [ 29 ] Il est remarquable que : (1) le coût de vie du demandeur a été établi par la défenderesse à partir des renseignements, représentations et documents fournis par le demandeur lui-même ; (2) selon les rapports détaillés produits (D-9, D-15 et D-16) et les témoignages des témoins Morin et Chennine, le demandeur n’a pas justifié la provenance des sommes lui permettant des sorties de fonds plus élevées que ses revenus ; (3) à la fin du témoignage de madame Morin, le demandeur renonce à contre-interroger et déclare : « Ce que j’entends correspond à la réalité. » [ 30 ] Au cours de la période d’opposition, les préposés de la défenderesse ont écouté le demandeur et, tel qu’il appert de leurs témoignages et des documents D-15, D-16 et D-17, plusieurs ajustements et corrections ont été apportées en sa faveur.
On peut dire que tout ce qui est représenté a été analysé. [ 31 ] Les arrêts Chenel [1] et Maruca [2] reconnaissent l’utilité et la fiabilité de la méthode des mouvements de trésorerie. [ 32 ] Non seulement y a-t-il présomption de validité d’une cotisation en vertu de l’article 1014 de la
Loi sur les impôts mais loin de se décharger de son fardeau de preuve [3] , le demandeur n’arrive pas à justifier, même partiellement, les écarts démontrés. [ 33 ] Comme l’écrit notre collègue le juge Massol, l’explication du contribuable doit être non seulement claire, mais elle doit être documentée ou, à tout le moins, appuyée par une preuve corroborée logique et dépourvue de toute contradiction [4] . [ 34 ] L’ensemble de la preuve permet de conclure à des insuffisances de fonds de 19 951 $ pour 2003, 0 $ pour 2004 et 77 759 $ pour 2005.
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS [ 35 ] Le plaidoyer de la défenderesse et le témoignage de dame Morin imputent des retards au demandeur. Mais à partir du moment où il a fourni des suppléments d’information, c’est la défenderesse qui a tardé : le dossier a subi plusieurs étapes, est passé dans plusieurs mains et est resté inactif pour de longues périodes. Ainsi, la défenderesse est responsable du temps écoulé du 9 octobre 2007 au 31 janvier 2012. Il ne saurait être question d’intérêts pour cette période.
Le Tribunal note que, dans son mémoire, la défenderesse reconnaît qu’aucun intérêt ne devait être réclamé pour la période du 1 er avril 2010 au 31 janvier 2012. [ 36 ] Quant aux pénalités, les critères suivis par les tribunaux pour déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l’article 1049 L.I. ont été exprimés notamment par l’arrêt St-Georges [5] et le jugement Bélanger [6] . [ 37 ] Les sommes omises par le demandeur sont importantes par rapport aux revenus initialement déclarés. Les registres comptables tenus par ce dernier sont, à toutes fins pratiques, inexistants.
Le demandeur a une certaine expérience en affaires. Il n’a pas reconnu ou déclaré volontairement les omissions ou faussetés. [ 38 ] Pour 2003, c’est 56 % de revenus qu’il a omis de déclarer ; pour 2005, c’est 49 %.
[ 39 ] Les pénalités pour négligence flagrante sont justifiées. [ 40 ] Quant aux frais, le demandeur gagne très peu par son appel : même s’il ne s’agit que des intérêts, il y a un gain partiel, d’où chaque
partie paiera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] MAINTIENT l’avis de cotisation MS278016C01 du 5 août 2009 pour l’année 2006; [ 42 ] MAINTIENT les avis de cotisation datés du 31 janvier 2012 et portant les numéros ML310321C02 (année 2003), MM580545C03 (année 2004), MM858717C02 (année 2005), y compris les pénalités pour les années 2003 et 2005; [ 43 ] DÉCLARE que les sommes dues en vertu desdits avis de cotisation ne porteront pas intérêt pour la période allant du 9 octobre 2007 au 31 janvier 2012, et [ 44 ] DÉFÈRE en conséquence le dossier pour que soit dressé un nouvel état tenant compte des ajustements pour les intérêts et pénalités. [ 45 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. _______________________________ CLAUDE CHICOINE, J.C.Q. M. Gilles Rémillard (se représente seul) Me Pier-Olivier Julien Pour la défenderesse Date d'audience : Les 8 et 9 septembre 2015
Loading document…