2019 QCCA 1686, 2019 QCCA 1686
Opinion
P.M. c. R. 2019 QCCA 1686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003697-195 (150-01-057656-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2019 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P. M. M e FRANÇOIS DIONNE (Justitia Cabinet d’avocats) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 6 septembre 2019 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi (art. 675(1)
d) C.cr. ) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence (art. 683(5) C.cr. ) Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
AUDITION 9 h 02 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Vallée; 9 h 06 Observations de M e Dionne; 9 h 09 Le juge interroge les parties sur la légalité de la sentence; Observations additionnelles de M e Vallée; Échanges entre le juge et M e Vallée; M e Vallée poursuit ses observations; 9 h 12 Observations additionnelles de M e Dionne; 9 h 14 Suspension; 10 h 34 Reprise; M e Vallée poursuit ses observations; 10 h 37 Observations de M e Dionne sur la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 39 Jugement; Les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 40 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La question de déterminer (1) si un accusé peut bénéficier de tous les adoucissements apportés par le législateur à la peine entre le moment de la perpétration d’un crime (time of commission) et celui de la sentence (time of sentencing) ou (2) si son droit à cet égard se limite plutôt à se voir infliger la peine la moins sévère entre celle que prévoit la loi au moment de la commission de l’infraction et celle qui prévaut au moment de l’imposition de la peine, a fait l’objet d’une autorisation d’appeler [1] , a été entendue et est présentement en délibéré devant la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Une autre décision de la Cour traitant de cette même question et sur laquelle s’est appuyé le juge pour conclure que l’intimé pouvait bénéficier d’une peine avec sursis a également fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appeler de la part du poursuivant sur laquelle ne s’est pas encore penchée la Cour suprême [2] . [ 3 ] Même si, en l’espèce, la requête pour être autorisé d’appeler de la peine avec sursis imposée à l’intimé en septembre 2019 pour des infractions commises entre 1964 et 1966 ne comprend pas de motif relatif à la légalité d’une telle sanction, j’estime que l’intérêt de la justice requiert de déférer cette requête à une formation de la Cour. [ 4 ] Il y a conséquemment lieu de suspendre l’exécution de l’ordonnance de sursis (art. 742.1 C.cr. ) jusqu’à la décision définitive sur l’appel comme le prévoit l’alinéa 683(5)
f) C.cr . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer la date d’audition, compte tenu du temps requis et des disponibilités; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard dans les trente (30) jours du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. R.P. (#37994) , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard dans les trente (30) jours du dépôt de l’argumentation de la
partie requérante , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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