2016 QCCQ 886, 2016 QCCQ 886
Opinion
Gaudet c. 9272-7692 Québec inc. 2016 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile »
N° : 715-32-000374-146 DATE : 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE GAUDET Demanderesse c. 9272-7692 QUÉBEC INC. -et- 103333 CANADA INC. -et- 103334 CANADA INC. -et- DIANE FORTIN ès qualité de mandataire de André Paquette Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Isabelle Gaudet réclame aux défenderesses 7 000 $ représentant les dommages qu’elle a subis en raison de l’absence de toute indemnité de départ suite à la fin de son contrat de travail auprès d’elles. [ 2 ] Une première audience a eu lieu dans ce dossier le 28 août 2015, lors de laquelle 9272-7692 Québec inc. n’était pas représentée. [ 3 ] 103333 Canada inc. et 103334 Canada inc. ont fait cession de leurs biens avant cette audience.
Gaudet [1] s’est désistée de sa demande à leur égard.
Seule Diane Fortin en sa qualité de mandataire d’André Paquette était représentée à l’audience. [ 4 ] Un jugement par défaut fut alors prononcé par le juge Pierre Cliche, condamnant 9272-7692 Québec inc. («9272») à payer à Gaudet la somme de 7 000 $. [ 5 ] Le 21 septembre 2015, 9272 présente une demande de rétractation de jugement conformément à l’article 989 du Code de procédure civile du Québec («C.p.c.»), laquelle est reçue par la juge Annie Breault. [ 6 ] Le motif de rétractation invoqué consiste en une erreur cléricale commise par le bureau d’avocats mandaté par 9272.
Plus précisément, la demande indique : Sur réception de l’avis de convocation, le représentant de la défenderesse 9272-7692 Québec inc. l’a transmis à Me Marjorie Bergeron, son procureur à l’époque, de la firme De Chantal, D’Amours, Fortier, pour se faire conseiller et se faire représenter. Me Bergeron a transmis ledit avis à Me Richard D’Amours afin que ce dernier s’en occupe. Or, ni Me Bergeron qui ne travaille plus au sein de cette firme, ni Me D’Amours n’ont communiqué avec la défenderesse.
En raison d’une erreur cléricale, ledit avis a malheureusement été classé dans le dossier physique et aucun suivi n’a été fait. Le représentant de la défenderesse croyait erronément que ses procureurs s’occuperaient de ce dossier et qu’il n’avait rien à faire pour le moment. Le représentant de la défenderesse n’a jamais su qu’il ne pouvait pas être représenté par ses procureurs et qu’il devait se présenter à l’audition.
Tel qu’il appert du dossier de la Cour, la défenderesse a produit une défense et elle avait l’intention de se défendre. [ 7 ] À l’audience sur la demande rétractation, 9272 est représentée par son principal dirigeant, monsieur Mathieu Hill. Son témoignage diffère quelque peu de ce qui apparaît à la demande écrite. [ 8 ] Il a bien reçu l’avis de convocation pour l’audience du 28 août 2015. Il a remis ce document à son avocate. Il y a ensuite eu un
suivi avec cette dernière, ce qui n’apparaît pas dans l’écrit. Ils se sont parlés à au moins quatre reprises pour préparer le dossier. La dernière de ces conversations survient environ deux semaines avant la date de l’audience du 28 août 2015. [ 9 ] Hill affirme ensuite, en parlant de la date d’audience : « le lendemain, je me suis aperçu que j’avais manqué la date ».
À une question du Tribunal lui demandant comment il s’en était aperçu, il répond qu’il a soit vu l’avis de convocation, qu’il dit pourtant avoir remis à son avocate, ou encore en voyant son agenda. [ 10 ] Il transmet alors un courriel à un responsable du cabinet d’avocats, son avocate ayant quitté la firme. Me Richard D’Amours le contacte et s’excuse car il avait bien reçu le courriel mais il a oublié.
Il dit pouvoir faire une requête en rétractation de jugement. [ 11 ] Me D’Amours ne témoigne pas à ce sujet mais la demande en rétractation de jugement est appuyée d’un affidavit détaillé de lui, lequel reprend essentiellement ce qui se retrouve dans la demande. [ 12 ] De son côté, Gaudet affirme que son fils et elle ont rencontré Hill le 23 septembre 2015, date même de la demande en rétractation de jugement.
Hill lui dit alors que son avocate était en vacances, qu’il savait pour l’audience du 28 août, mais comme il n’était pas prêt à procéder, il ne s’est pas présenté à l’audience. [ 13 ] Elle affirme également que lors de l’audience du 28 août, monsieur Caron, le représentant de madame Fortin, a lui aussi indiqué que Hill connaissait la date d’audience. [ 14 ] Avant d'analyser la preuve sur le fond, le Tribunal doit tout d'abord décider si la requête en rétractation de jugement présentée doit être accueillie. La rétractation de jugement [ 15 ] Une
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté [2] . [ 16 ] Lors de l'audience sur le mérite de cette requête, il appartient à 9272 de faire la preuve que les motifs qu'elle invoque sont sérieux et qu'elle a été empêchée d'être présente pour une cause jugée suffisante. [ 17 ] Une jurisprudence constante nous enseigne que la rétractation de jugement n'est pas automatique et ne s'obtient pas simplement parce qu'on la demande.
Le principe de la stabilité des jugements rendus veut qu'une rétractation ne soit accueillie que pour les motifs prévus à la Loi, et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux. [ 18 ] 9272 devait donc présenter une preuve convaincante établissant qu'elle a été soit prise par surprise ou par fraude, ou encore qu'elle était absente pour une autre cause jugée suffisante. [ 19 ] La négligence ou le manque d'organisation d'une
partie ne peut constituer un motif sérieux et suffisant pour obtenir la rétractation d’un jugement. Le juge Louis Crête résume bien l’état du droit dans l’affaire Dion c.
Chérif [3] : [49] En matière de rétractation de jugement, deux principes s'opposent, du moins en apparence: la sécurité judiciaire découlant des jugements passés en force de chose jugée, d'une part, et l'équité relevant de la règle de l' audi alteram partem , d'autre part. [50] Le juge Albert Mayrand de la Cour d'appel avait bien résumé la question: "Il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent: celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense entière. […]" [4] [51] Par ailleurs, il importe de souligner que: "La requête en rétractation constitue une dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. […]" [5] [52] Également: "[…] Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. […]" [6] […] [78] Premièrement, la jurisprudence se montre peu indulgente à l'égard des personnes qui font montre de négligence, d'incurie ou de laxisme. […] [80] Dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle Inc. , [7] le juge Louis Rochette, encore à la Cour supérieure, rappelait ceci: "C’est ainsi que la rétractation de jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves et pour une cause jugée suffisante.
Une jurisprudence abondante, sinon une véritable controverse jurisprudentielle, s’est développée pendant des années sur la distinction qui devait être faite entre l’erreur et la négligence du procureur d’une partie.
Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. Notons, par analogie, qu’en vertu de l’article 484.1 C.P. , un jugement ne peut être rétracté dans le cas prévu à l’article 198.1 que si la
partie requérante démontre qu’il n’y a pas eu «faute de sa part». Nos tribunaux ont d’ailleurs réitéré en plusieurs occasions que la négligence de la
partie requérante elle-même fait obstacle à une demande ultérieure de rétractation de jugement. Il n’y a pas là une «cause suffisante». - Voir entre autres: Droit de la famille — 2168 , J.E. 95-809 (C.A.) ; 153616 Canada Inc. c. Siemens Electric Ltd. J.E. 92-231 (C.A.) ; Parent c. Banque nationale du Canada , J.E. 90-1690 (C.A.) . Il en va ainsi de la négligence pure et simple d’une
partie à comparaître." [ 20 ] Il est essentiel de déterminer si la négligence de protéger adéquatement ses droits est, en l'espèce, excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier [8] . [ 21 ] La cour d’Appel du Québec mentionnait en 2012, dans l’affaire 9125-3575 Québec inc. c. Investissements garantis inc. [9] : [11] Cette dernière proposition n'est pas fondée. La Cour ne peut accepter les propositions générales de l'appelante qui veut que la négligence de la
partie soit toujours une cause suffisante de rétractation pourvu que cette négligence ne soit pas grossière. [12] L'examen de la jurisprudence [10] montre dans un premier temps que les tribunaux ne reprennent pas systématiquement la distinction entre la simple négligence et la négligence grossière. En deuxième lieu, la qualification de « grossière » sera utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant. En revanche, on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d'un tiers. Application contextuelle [ 22 ] La preuve révèle ce qui suit. Hill, représentant de 9272, a reçu l’avis de convocation. Il connaissait la date d’audience du 28 août 2015. Il a encore l’avis de convocation en sa possession, ou bien la date de l’audience est notée à son agenda, puisqu’il mentionne que c’est de l’une ou l’autre de ces deux façons qu’il s’est aperçu le lendemain qu’il avait manqué la date. [ 23 ] Il affirme aussi à l’audience qu’il savait, ou présumait dès ce moment, qu’un jugement avait été rendu par défaut contre 9272.
Deux questions se posent alors : Pourquoi pense-t-il qu’un jugement a été rendu par défaut s’il a dûment mandaté un cabinet d’avocats pour s’occuper du dossier ? Sait-il déjà qu’eux aussi ont « manqué la date » ? [ 24 ] Deuxièmement, la demande écrite mentionne que 9272 a acquis connaissance qu’un jugement avait été rendu seulement le 21 septembre.
Cette demande ayant été produite le 29 septembre, elle était manifestement hors délai si Hill avait connaissance d’un jugement rendu dès le 29 août, lendemain de l’audience. [ 25 ] Par ailleurs, Hill a initialement reçu la demande de la Division des petites créances devant laquelle la représentation par avocat n’est pas permise. L’affidavit de Me D’Amours ne mentionne d’aucune façon que lui, ou un autre avocat du cabinet, aurait représenté à Hill qu’il s’occupait de l’audience et que Hill n’avait pas à s’y présenter.
Ce n’est pas non plus ce que Hill a affirmé à l’audience. [ 26 ] Me D’amours soutient plutôt, au paragraphe 5 du même affidavit, que « M. Hill m’a confirmé qu’il croyait qu’on pourrait s’occuper de cet avis ». Cela est bien différent ! [ 27 ] Conséquemment, le Tribunal ne voit pas en quoi une erreur cléricale au cabinet de ses avocats a pu influée sur l’absence de Hill à l’audience.
La seule raison pour laquelle il était absent à l’audience est, comme il l’a lui-même mentionné, qu’il en a «manqué la date». [ 28 ] La preuve entendue ne démontre pas que 9272 a été, de quelque façon que ce soit, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de comparaître à l'audience. [ 29 ] Pour reprendre les mots du juge Rochette, la
partie ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. [ 30 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à sa requête en rétractation de jugement. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement; [ 33 ] MAINTIENT le jugement prononcé le 28 août 2015 par l’honorable Pierre Cliche;
__________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 8 JANVIER 2016 [1] L'utilisation des seuls noms de famille dans le présent jugement a pour unique but d'alléger le texte et ne doit aucunement êtreinterprétée comme un manque de courtoisie à l'égard des personnes concernées. [10] Nationwide Advertising Service inc. c. Lafrance, [1980] R.P. 256 (C.A.); 2618-8334 Québec inc. c. Fantastic Sam International,J.E. 97-2017 (C.A.); Langlois c. Fournier, (QC CS), B.E. 99BE-525 (C.S.); Stasny c. Claude Néon Ltée, C.A.P.87C-280; Machado c.
Fortunato, 2010 QCCA 2150 ; Droit de la famille – 2168; J.E. 95-809 (C.A.); Latouche-Verreault c.Olivieri, (QC CA), [1987] R.D.J. 21 (C.A.); Denem ltée c. Crestohl, (QC CA), [1993] R.D.J. 351(C.A.); Produits Fire Safe (Canada) inc. c. 2778151 Canada inc., 2008 QCCS 1461 ; 2778151 Canada inc. c. Produits FireSafe (Canada) inc., 2008 QCCA 2130 .
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