2012 QCCQ 8721, 2012 QCCQ 8721
Opinion
Protection de la jeunesse — 121075 2012 QCCQ 8721 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : […] LOCALITÉ DE : […] N° : 525-41-025040-114 DATE : Le 1 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (née le […] 2007) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère a un lourd passé de consommation et de prostitution. [ 3 ] Elle refuse l'accès au père. [ 4 ] Au moment où le Directeur intervient, elle est souvent à l'extérieur de la ville laissant la responsabilité de sa fille à ses parents. [ 5 ] Notons que le grand-père maternel aurait abusé de la mère dans sa jeunesse. À cet égard, les versions sont contradictoires mais il y a lieu néanmoins d'être prudent quant aux accès avec X. [ 6 ] À plus d'une reprise, la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage et de participer à un processus de support en toxicomanie.
Malheureusement, elle n'est pas capable d'y donner suite. [ 7 ] Au cours des derniers mois, sur une possibilité de 23 visites avec sa fille, madame A ne sera présente que 10 fois. [ 8 ] Depuis le 20 octobre, monsieur B assume la responsabilité de sa fille. Il s'acquitte de ses tâches de façon irréprochable. [ 9 ] L'évaluation de ses capacités parentales met en évidence plusieurs points positifs. Il a créé un bon lien d'attachement, il fait
preuve d'un bon jugement et il est capable d'offrir un encadrement à la fois constant et affectueux. De plus, il ne fait pas obstacle à ce que le lien mère/enfant soit maintenu. [ 10 ] Au moment où X est retirée de la garde de sa mère, elle présente des besoins importants. Elle ne va pas à la garderie, elle a de la difficulté à s'exprimer. De plus, elle a un besoin pressant de soins dentaires.
Elle recevra lesdits soins, sous anesthésie, sur l'initiative de son père. [ 11 ] Au moment de l'audition, les parties s'entendent sur les recommandations du Directeur qui prévoient confier l'enfant à son père jusqu'au 31 décembre prochain. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que lesdites mesures respectent l'intérêt de X. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 16 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 17 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à un processus d'aide pour son problème de toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu 1 fois par 2 semaines; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son grand-père maternel n'aient lieu que sous supervision à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 22 ] LE TOUT jusqu'au 31 décembre 2012.
Signé à ville A, ce 13 février 2012. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Michel Rivard Avocat de la DPJ M e Luce James Avocate de l'enfant M e Maïa Sureau Avocate de la mère M e Guy-Luc Grondin Avocat du père Date d'audience: 20 octobre 2011, 1 er février 2012 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une
[1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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