2015 QCCQ 7783, 2015 QCCQ 7783
Opinion
Roy c. Pilon 2015 QCCQ 7783 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-206071-139 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Georges Roy Demandeur c.
Benoît Pilon Défendeur JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Georges Roy réclame 26 035,50$ à Benoît Pilon, représentant le solde impayé des montants empruntés à Georges Roy sur la marge de crédit de ce dernier. [ 2 ] Benoît Pilon nie devoir ce montant, alléguant absence de lien de droit entre lui et le demandeur vu que les chèques d'avances étaient faits au nom de sa conjointe, la fille de monsieur Roy; il ajoute que les biens acquis à même ces fonds l'ont été au bénéfice de la fille du demandeur qui en est la seule propriétaire. [ 3 ] Monsieur Pilon soulève enfin que la réclamation est prescrite.
Les questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit décider des questions suivantes : • Existe-t-il un contrat de prêt entre les parties? • Dans l'affirmative, subsiste-t-il des montants impayés? • La réclamation de monsieur Roy est-elle prescrite? le contexte [ 5 ] Monsieur Pilon et la fille de monsieur Roy, Micheline Roy, ont été conjoints de fait entre 1991 et mars 2011. [ 6 ] Durant cette période, et plus particulièrement à compter de 2007, monsieur Roy consent des prêts à monsieur Pilon et à sa fille sous forme d'avances sur sa marge de crédit.
Ces avances sont payables sur demande. [ 7 ] Selon les allégations de la requête introductive d'instance, ces sommes permettent à monsieur Pilon d'acquitter ses obligations financières face à des tiers et de faire quelques placements. [ 8 ] Monsieur Roy remet des états de compte mensuels à monsieur Pilon. [ 9 ] À la fin de la relation entre monsieur Pilon et Micheline Roy, en mars 2011, monsieur Pilon reconnaît sa dette envers monsieur Roy et lui remet une série de cinq chèques postdatés de 5 000$ chacun pour couvrir les mois de juin à octobre 2011. [ 10 ] Il demande toutefois à monsieur Roy de ne pas encaisser les chèques d'août, de septembre et d'octobre 2011, ne possédant pas les fonds suffisants pour les honorer. [ 11 ] Le 30 juin 2012, il s'avère que le montant total emprunté par monsieur Pilon et Micheline Roy s'élève à 48 801,30$ selon l'état de compte P-2. [ 12 ] Monsieur Roy sépare la dette en deux, ce qui fait que monsieur Pilon lui doit 24 400,65$ à cette date.
[ 13 ] À cette somme s'ajoutent les intérêts : ainsi, 25 145,98$ sont dus au 31 décembre 2012 (voir état de compte P-3) et 26 035,50$ au 31 juillet 2013. [ 14 ] Monsieur Roy envoie une mise en demeure à monsieur Pilon pour ce montant le 1 er août 2013 (P-4). Il ne reçoit aucune réponse. analyse et discussion [ 15 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
Résumé de la preuve [ 16 ] Monsieur Pilon tente à l'audience de démontrer que l'argent était de tout temps destiné à la fille de monsieur Roy et non à lui. [ 17 ] Ainsi, monsieur Roy admet que les chèques ont toujours été faits à l'ordre de sa fille mais ceux-ci étaient endossés et déposés par monsieur Pilon dans leur compte conjoint. [ 18 ] Il précise que ces prêts étaient destinés aux deux – à des fins essentiellement familiales – et que cela n'a jamais été remis en question par le défendeur jusqu'à ce que ce dernier reçoive signification de la poursuite judiciaire. [ 19 ] Il dit avoir attendu deux ans après leur séparation pour envoyer la mise en demeure parce que leur séparation a été réglée par jugement de la Cour supérieure daté du 7 juin 2013 (P-11) et qu'il attendait ce jugement pour réclamer son dû. [ 20 ] Sa fille Micheline a témoigné à l'effet que son père les a toujours aidés financièrement, elle et son conjoint.
Monsieur Roy signait des chèques en blanc à partir de sa marge de crédit et Benoît Pilon les complétait; le taux d'intérêt était celui de la marge, soit 6%. Il a toujours été entendu, poursuit-elle, que ces dettes étaient des dettes conjointes. [ 21 ] Monsieur Roy faisait des états de compte mensuels qu'il remettait au couple lors de ses visites en Gaspésie où le couple habitait : celui-ci y avait ouvert un gîte et s'était établi dans cette région.
Jamais, précise-t-elle, son conjoint n'a remis en doute les calculs et les états de compte de monsieur Roy, non plus que sa responsabilité quant à la dette. [ 22 ] Le couple n'a toujours eu qu'un compte conjoint où les revenus des deux ainsi que les sommes prêtées par monsieur Roy étaient déposés. Elles étaient utilisées à des fins familiales surtout. [ 23 ] Au moment de leur séparation, monsieur Pilon a demandé à monsieur Roy à combien s'élevait leur dette et madame Roy en a payé la moitié comme en fait foi la pièce P-12.
Elle a alors ouvert un compte bancaire personnel. [ 24 ] Le témoignage de monsieur Pilon a surtout porté sur les relations de couple qu'ils entretenaient; il a insisté beaucoup sur le fait que Micheline Roy déposait très peu d'argent dans le compte conjoint alors que lui déposait la presque totalité. Analyse en droit 1.
Le contrat de prêt [ 25 ] La preuve prépondérante, tant testimoniale que documentaire, démontre que monsieur Roy a, effectivement, prêté des sommes d'argent au fil des ans au couple formé de sa fille et de monsieur Pilon. [ 26 ] Il est vrai – et admis par le demandeur – que les chèques étaient faits au nom de la fille de ce dernier mais il est également démontré que ces chèques étaient déposés dans le compte conjoint et que l'argent servait essentiellement aux besoins de la famille.
Le prêt de 35 000$ a aussi contribué à l'acquisition d'un REER par monsieur Pilon, comme en fait foi la confirmation de transaction P-10. [ 27 ] La preuve démontre également que lorsque le montant de la dette a été dévoilé à monsieur Pilon, celui-ci a fourni des chèques postdatés en vue de rembourser sa dette bien qu'il ait demandé à monsieur Roy de ne pas encaisser ceux d'août à octobre 2011. Cette demande n'avait rien à voir avec une possible remise en question de l'existence de cette dette mais plutôt avec sa capacité de payer à cette époque.
On peut voir sur ces trois chèques (P-6) que l'objet a été décrit comme étant « Marge de crédit ». [ 28 ] Le courriel du 16 septembre 2011 (P-1) montre bien que monsieur Pilon reconnaissait, à cette date, avoir une dette envers son beau-père. Il se lit ainsi :
« Bonjour Georges, J'espère que le voyage se passe bien. Pouvez-vous me confirmer le montant de la marge utilisé que nous devons? Merci! Et bon séjour à Port-Daniel. Salutations à Jacqueline. Benoît » [ 29 ] Soulignons que ce courriel est postérieur de plusieurs mois à la séparation du couple. [ 30 ] La pièce P-12 prouve que Micheline Roy a payé sa part (25 000$) de la dette, son autorisation de paiement étant datée du 28 juin 2012. [ 31 ] D'ailleurs, à
titre de détenteurs d'un compte conjoint où étaient déposées les sommes prêtées, Micheline Roy et Benoît Pilon étaient des débiteurs solidaires. [ 32 ] Micheline Roy ayant payé sa part, Benoît Pilon doit aussi payer la sienne. [ 33 ] Le carnet bancaire du compte conjoint (P-8) montre que quatre paiements de 4 000$ chacun ont été faits à Georges Roy le premier jour des mois de septembre à décembre 2010 (chèques #346 à 349) et un autre le 12 novembre 2010 (chèque #371) en remboursement de prêts antérieurs. [ 34 ] Les cinq chèques de 5 000$ du 1 er juin au 1 er octobre 2011 (dont deux seulement ont été encaissé
s) figurent également à ce carnet bancaire P-8. [ 35 ] Monsieur Pilon a beaucoup insisté dans son témoignage sur les relations interpersonnelles qu'il entretenait avec son ex- conjointe, Micheline, pour tenter d'établir que les prêts étaient au seul bénéfice de cette dernière.
Or, non seulement cette preuve a-t-elle échoué mais de plus, la preuve au sujet de la qualité des relations entre ces deux personnes est inopposable, en droit, au demandeur. [ 36 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation à affirmer que monsieur Roy a effectué des prêts sur sa marge de crédit et que cet argent était destiné au couple formé de sa fille Micheline et de son conjoint Benoît Pilon. 2. La prescription [ 37 ] Monsieur Pilon donne comme argument de défense que la réclamation est prescrite. Qu'en est-il? [ 38 ] Selon l'
article 2925 C.c.Q. , la réclamation pour remboursement d'une dette se prescrit par trois ans à compter du jour où le droit d'action a pris naissance : « 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans . » [ 39 ] Puisque les prêts étaient à demande, leur terme suspensif était donc stipulé au bénéfice exclusif du créancier. Le droit d'action a ainsi commencé, pour chacun d'eux, le jour où monsieur Roy a renoncé au bénéfice du terme, c'est-à-dire au moment de l'envoi de la mise en demeure (P-4).
En effet, tel que l'affirment les auteurs Baudouin et Jobin dans Les Obligations , « Le cas du prêt à demande mérite des précisions : il s'agit alors d'une situation où le terme suspensif est stipulé au bénéfice exclusif du créancier et la prescription court à compter du moment où ce dernier exprime sa volonté de renoncer unilatéralement au bénéfice du terme ( art. 1511 et 1515 C.c.Q. ), c'est-à-dire lorsqu'il réclame le paiement à l'emprunteur par voie de rappel du prêt consenti. » [1] [ 40 ] En outre, la reconnaissance de dette (courriel P-1 du 16 septembre 2011) de même que les différents paiements effectués par monsieur Pilon sont tous interruptifs de prescription conformément à l'
article 2898 C.c.Q : « 2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. » [ 41 ] C'est l'enseignement que nous donnent les deux auteurs précités : « La reconnaissance par le débiteur de son obligation envers le créancier et la renonciation au bénéfice du temps écoulé interrompent la prescription ( art. 2898 C.c.Q. ).
Il s'agit donc, en fait, d'un aveu par lui que la dette est effectivement due. (…) Le versement ou l'offre de paiements partiels, d'acomptes, ou d'intérêts s'interprète normalement comme une reconnaissance de dette et entraîne interruption, puisque le débiteur se trouve alors implicitement à admettre l'existence de l'obligation. » [2] [ 42 ] Le juge Steve Reimnitz de la Cour supérieure va également dans ce sens dans Engrais Mirasol inc. c.
Ferme St-Pierre [3] : « [90] Les paiements faits en regard de la reconnaissance de dette ont interrompu la prescription. » [ 43 ] Le plus loin que la preuve nous permet de remonter quant aux états de compte de la marge de crédit de monsieur Roy (P-9) est décembre 2009 mais le document P-2, non contesté ni contredit par le défendeur, démontre qu'en date du 28 décembre 2010, la dette
commune s'élevait à 23 780,21$ et à 48 801,30$ le 30 juin 2012. [ 44 ] Cette dette ayant été séparée en deux, monsieur Pilon se retrouve débiteur de la somme de 24 400,65$ au 1 er juillet 2012, de 25 145,98$ au 31 décembre 2012 (P-3) et de 26 035,50$ au 31 juillet 2013. [ 45 ] La preuve du demandeur ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal quant à l'existence des prêts et quant à la responsabilité du défendeur face à sa part de la dette. 3.
Le montant de la dette [ 46 ] Puisque la prescription ne s'applique pas en l'espèce, le Tribunal prend pour preuve le montant de la dette tel qu'établi dans la mise en demeure P-4, soit 26 035,50$. [ 47 ] Le taux de 6% facturé par monsieur Roy est celui que lui charge son institution financière sur sa marge de crédit. C'est donc celui qu'appliquera le Tribunal mais calculé annuellement et non selon des intérêts composés. [ 48 ] Le Tribunal fait donc droit à la réclamation telle que libellée dans la requête introductive d'instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 26 035,50$ avec intérêts au taux de 6% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er août 2013; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Matthew McLaughlin ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Procureurs du demandeur Le défendeur se représente seul Date d’audience : 29 janvier 2015
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