2011 QCCQ 9904, 2011 QCCQ 9904
Opinion
Rice c. Lussier 2011 QCCQ 9904 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128617-117 DATE : 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ PATRICK RICE CINDY JOLLY
Partie demanderesse c. ANNE LUSSIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR REJET DE LA DEMANDE ET AUTORISATION DE SE FAIRE REPRÉSENTER PAR AVOCAT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette requête est réunie avec celle dans la cause portant le numéro 500-32-128618-115 dans laquelle la défenderesse soulève les mêmes questions. [ 2 ] Ce jugement dispose de la requête de la défenderesse dans les deux dossiers. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse en irrecevabilité deman-dant le rejet de la demande. [ 4 ] La défenderesse soulève que la demande qui a été rédigée par les avocats des demandeurs est inadmissible. [ 5 ] Subsidiairement, elle demande au Tribunal de lui permettre d'être représentée par avocat dans l'éventualité où le moyen d'irrecevabilité est rejeté. [ 6 ] La défenderesse plaide que la cause soulève plusieurs questions de droit complexes et implique plusieurs parties, ce qui justifierait qu'il lui soit permis d'être représentée par avocat. [ 7 ] Les demandeurs plaident qu'il s'agit d'un dossier de vices cachés qui, en apparence au début, paraissait complexe mais, en réalité, il ne l'est pas vu les rapports d'expertise qui ont établi l'existence et la cause de vices cachés. 1.
Moyen d'irrecevabilité en vertu de l'artticle 962 c.p.c. [ 8 ] L 'article 962 du Code de procédure civile énonce : 962 . Le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande ou expose les faits et les conclusions au greffier et lui demande de la rédiger. Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et appuyée de son serment quant à la véracité des faits et à l'exigibilité de la créance; elle est accompagnée des pièces au soutien de ses prétentions [1] . [ 9 ] Il est expressément prévu à l'article 959 du Code de procédure civile (C.p.c.) que l'avocat ne peut pas agir comme mandataire pour une
partie dans un recours devant la Division des petites créances. Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit qu'il peut être permis à une
partie d'être représentée par avocat aux Petites Créances. [ 10 ] Les dispositions de l'article 962 C.p.c. qui énoncent que le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande, doivent être lues avec les dispositions de l'article 959 C.p.c. qui indiquent que l'avocat ne peut pas agir comme mandataire pour une
partie auprès de la Division des petites créances. [ 11 ] Il ressort de la revue de la jurisprudence effectuée par l’honorable Christian Tremblay, dans la cause Gestion Olymbec inc. c . Montréal (Ville de) [2] citée par la défen-deresse, que l'avocat ne peut « rédiger et signer » une demande pour une partie, ni agir comme son mandataire dans le cadre de l'introduction de sa demande auprès de la Division des petites créances. Le Tribunal partage, sur ce
point, l’opinion et l'approche retenues par le juge Tremblay en ce qu’elles reflètent l’état du droit qui est conforme à l’intention du législateur. [ 12 ] Sommes-nous ici devant une situation où des avocats ont rédigé et signé la demande dans laquelle ils ont agi à
titre de mandataires pour les demandeurs ? [ 13 ] La réponse est négative pour les raisons qui suivent. [ 14 ] Il est admis que la demande est rédigée par le cabinet d'avocats qui représentait les demandeurs dans cette affaire devant la Cour supérieure. [ 15 ] Le seul fait que la demande soit rédigée par un bureau d'avocats n'est pas suffisant, à ce stade, pour permettre d'affirmer que des avocats agissent à
titre de man-dataires des demandeurs. Ladite demande a peut-être été préparée par un parajuriste du cabinet ou par un étudiant en droit. [ 16 ] Il ressort du dossier que la demande et l'affidavit à son soutien, déposés au greffe des Petites Créances, sont signés par les demandeurs. Les avocats n'ont fait aucune intervention au dossier à
titre de mandataires des demandeurs. [ 17 ] Nous ne sommes pas devant une situation où il y a violation des dispositions des articles 959 et 962 C.p.c., voulant qu’il n’est pas permis à un avocat d’agir à
titre de mandataire d’une
partie ni de pouvoir représenter une
partie dans un litige devant la Division des petites créances à moins d’être autorisé par un juge. [ 18 ] Devant la Division des petites créances, la règle générale veut que les parties doivent se représenter elles-mêmes. Le régime procédural applicable aux Petites Créances étant simple avec peu de formalisme, favorise l'accessibilité dans le but de permettre aux justiciables de recouvrer des sommes de faible valeur à peu de coûts, tout en assurant le maintien d'un équilibre substantif et procédural entre les parties, l'une ne devant pas être avantagée par rapport à l'autre. [ 19 ] Il n’est pas obligatoire pour une
partie de consulter un avocat avant de déposer une demande devant la Division des petites créances, il ne s’agit pas d’un pré-requis. [ 20 ] Cependant, il n’existe aucune disposition dans la loi interdisant à une
partie de consulter un avocat, d’obtenir son aide et de bénéficier de son assistance profession-nelle afin d’obtenir conseils relativement à la rédaction de sa demande et à l’envoi de mise en demeure, ce qui, selon le Tribunal, ne fait pas obstacle au but recherché par la législation d'offrir aux justiciables une procédure simple, efficace, peu coûteuse et accessible. [ 21 ] Par ailleurs, il n’est pas, non plus, interdit à une
partie de bénéficier de l’assis-tance et de l’expertise d’un avocat pour bien préparer sa cause qu'elle doit présenter elle-même, sans avocat, devant la Division des petites créances. [ 22 ] Il est de connaissance judiciaire qu'il arrive que des demandes présentées devant la Division des petites créances, portent sur des montants dépassant largement 7 000 $ le montant couvert par cette juridiction mais que les demandeurs réduisent systématiquement à 7 000 $ pour y être éligibles afin de bénéficier d'un régime où la procédure est simple, efficace, peu coûteuse et accessible. [ 23 ] Dans ce contexte, dans des situations où le montant en litige se situant entre 10 000 $ à 20 000$ est réduit à 7 000 $, bien qu’une
partie ne soit pas tenue de s’en prévaloir, il est dans son intérêt de bénéficier de conseils juridiques avant même d’entreprendre son recours judiciaire afin d’évaluer si elle a un recours valable à faire valoir et, le cas échéant, d’être assistée dans la préparation de sa demande pour identifier les points à soulever et la preuve qu’elle doit présenter et, au besoin, être aidée dans la préparation de sa cause, ce qui peut, entre autres, aider à éviter au justiciable la perte de temps, de ressource et d’énergie si sa cause est manifestement vouée à l’échec. [ 24 ] Ce raisonnement est encore plus pertinent et d’actualité dans l’éventualité d’une augmentation du plafond de 7 000 $. [ 25 ] Dans le cadre des modifications législatives pour augmenter le plafond du montant de 7 000 $ des Petites Créances, il serait souhaitable que le législateur précise et clarifie le rôle de l’avocat notamment en ce qui concerne la rédaction de la demande, comme il l’a fait en matière de recours devant la Régie du logement. [ 26 ] L’
article 3 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement [3] , énonce : Toute demande ou requête doit être faite par écrit et être signée par la
partie qui la produit. Le Tribunal constate que le libellé de l’article 962 C.p.c. ne fait pas mention du terme doit , ce qui milite en faveur des demandeurs en l’instance. [ 27 ] L’
article 73 de la
Loi sur la Régie du logement [4] prévoit qu’un avocat ne peut représenter une
partie devant la Régie du logement, si la demande a pour seul objet le recouvrement d'une créance n'excédant pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances. [ 28 ] Dans la cause Tittemore c. Auto Maximum Plus Inc. [5] , le juge Chicoine de la Cour du Québec a autorisé la rétractation d'une décision de la Régie parce qu'un avocat avait représenté l'intimé dans une affaire de petites créances. Cette décision est citée avec approbation par l’honorable Marc David de la Cour supérieure, dans la cause Quirapas c .
Régie du logement [6] qui écrit ceci : [14] L'interdit aux avocats d'agir en matière de petites créances devant la Régie est donc formel et clair. Il couvre tous les aspects d'une réclamation, tant les actes de procédures, que l'audition . [ 29 ] Vu la différence entre le libellé de l'article 962 C.p.c. et celui de l’
article 3 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement mentionné précédemment, une demande signée par la
partie qui introduit elle-même son recours à la Cour du Québec devant la Division des petites créances, n'est pas frappée de nullité par le seul fait que ladite demande ait été rédigée par un avocat.
[ 30 ] Ce même raisonnement s'applique, si la demande est rédigée pour le justiciable par un para-juriste, un étudiant en droit ou un intervenant dans une clinique juridique, dans la mesure où la demande est signée par la
partie qui introduit elle-même son recours devant la Division des petites créances. [ 31 ] Le Tribunal constate par ailleurs que, dans cette cause, l'équilibre et l'équité ne sont pas rompus par le fait que les demandeurs ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats dans la rédaction de leur demande de 19 paragraphes qu'ils ont signée eux-mêmes. [ 32 ] La défenderesse a répondu à la demande par une contestation de 53 paragra-phes, dans laquelle les moyens préliminaires et les moyens de défense qu'elle soulève sont bien définis et articulés dans un langage juridique. [ 33 ] CONSIDÉRANT QUE la loi n'interdit pas à une
partie d'être aidée ou assistée par un avocat dans la rédaction de sa demande qu'elle signe elle-même et présente elle-même aux Petites créances; [ 34 ] CONSIDÉRANT QUE nous ne sommes pas ici devant une situation où un avocat a préparé et signé la demande et l'affidavit pour une
partie aux Petites Créances; [ 35 ] CONSIDÉRANT QU' on est devant une situation où les demandeurs ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats qui n'ont pas agi à
titre de mandataires pour le dépôt de leur demande devant la Division des petites créances; [ 36 ] Le Tribunal conclut que le moyen préliminaire soulevé par la défenderesse voulant que la demande qui a été rédigée par les avocats des demandeurs est irrece-vable, n'est pas fondé, en conséquence, il doit être rejeté. 2.
Demande d'autorisation pour représentation par avocat en vertu de l'article 959 C.p.c. [ 37 ] L 'article 959 du Code de procédure civile énonce : […] Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. […] [7] [ 38 ] Afin de disposer de la demande de représentation par avocat formulée par la défenderesse, le Tribunal doit déterminer si la cause soulève une question complexe de droit. [ 39 ] Essentiellement, la cause soulève des questions mixtes de faits et de droit qui ne présentent pas de complexité. [ 40 ] Il est courant que des causes soulevant des questions de vices cachés, de vices de construction, des obligations des acheteurs et des vendeurs, de prescription et d'enrichissement sans cause, sont débattues devant la Division des petites créances sans que les parties soient représentées par avocats. [ 41 ] Le Tribunal estime fondée la prétention des demandeurs soulevant qu'au début, la cause semblait complexe mais, suite aux deux rapports d'expertise qui identifient les vices reliés à des vices de construction, la cause ne présente plus de complexité. [ 42 ] Le fait qu'une cause implique plusieurs parties ne suffit pas pour rencontrer le critère de complexité, selon le Tribunal. [ 43 ] Rien n'empêche une partie, si elle le juge utile ou nécessaire, de recourir à l'assistance d'un avocat pour l'aider à préparer son dossier qu'elle doit présenter elle-même devant la Division des petites créances. [ 44 ] Il est courant qu'en matière de responsabilité professionnelle, entre autre, que le professionnel poursuivi devant la Division des petites créances présente un dossier bien étoffé après voir bénéficié de l'assistance de ses conseillers juridiques et de ses assureurs, pour préparer et monter le dossier que le professionnel présente sans être assisté devant la Division des petites créances. [ 45 ] Le seul fait que plusieurs questions de droit sont soulevées ne suffit pas pour rendre pour autant une cause complexe, ce qui est le cas ici. [ 46 ] En l'instance, l’autorisation de la représentation par avocat résulterait que trois avocats devront occuper car s’il est permis à la défenderesse-demanderesse en garantie d’être représentée par avocat, il va de soi, en toute équité afin de maintenir l’équilibre, que les demandeurs, les défendeurs en garantie et en arrière-garantie auraient aussi le droit de se faire représenter par avocat. [ 47 ] Dans cette cause, les enjeux financiers sont modestes.
La nature des procé-dures engagées entre les parties n'indique pas qu'elles soulèvent une question complexe sur un point de droit au point où il y a lieu d'écarter la règle générale voulant que les parties doivent se représenter elles-mêmes pour permettre « exceptionnel-lement » la représentation par avocat. [ 48 ] Tel qu'indiqué précédemment, il n'est pas interdit aux parties de se faire assister dans la préparation et la présentation de leurs causes. Ce qui est interdit, c'est la représentation par avocat à
titre de mandataire ou de représentant d'une partie, sauf sur autorisation d'un juge lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, ce qui n'est pas le cas ici. [ 49 ] Les parties peuvent bénéficier des services fournis par le greffe des Petites Créances afin de mettre leur dossier en état avant l'audition.
Elles peuvent y obtenir de l'assistance pour déposer leurs pièces, leurs rapports d'expertise, pour préparer et déposer les déclarations écrites des témoins qui ne peuvent pas être présents à l'audience et faire émettre des subpoenas pour assigner leurs témoins. [ 50 ] Le Tribunal tient, entre autre, compte que, lors de l'audition de la cause, les parties pourront bénéficier de l'aide équitable et impartiale du juge qui agit à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction, tel que le permet l'article 977 C.p.c. [ 51 ] En vue de permettre une gestion adéquate de l'instance dans cette cause qui implique un appel en garantie et un appel en arrière-garantie et, afin de permettre aux parties de faire leur preuve et d'être entendues sur les questions annoncées, le temps requis pour l'audition de cette cause est d'au moins une journée.
[ 52 ] Pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal conclut que les critères ne sont pas rencontrés pour autoriser la représentation par avocat en l'instance. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE le moyen d'irrecevabilité pour rejet de la demande; [ 55 ] REJETTE la demande de la défenderesse pour autorisation de représentation par avocat; [ 56 ] ORDONNE la réunion du présent dossier avec celui portant le numéro 500-32-128618-115; [ 57 ] RÉFÈRE les deux dossiers au greffe des Petites Créances pour fixer l'audition pour la durée d'une journée . __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2011
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