2011 QCCQ 8180, 2011 QCCQ 8180
Opinion
Commission des normes du travail c. Dubois 2011 QCCQ 8180 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE N° : 410-22-001556-104 410-22-001494-090 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 410-22-001556-104 COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. JOSÉE DUBOIS Défenderesse 410-22-001494-090 COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c.
JEAN MASSICOTTE et JOSÉE DUBOIS Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de réclamations de la Commission des normes du travail pour et à l'acquis des employés de Jean Massicotte faisant affaire sous les nom et raison sociale de Rem/Car pour des sommes dues à
titre de salaires, congés annuels et frais divers. [ 2 ] Les réclamations se détaillent comme suit :
a) Commission des normes du travail c. Jean Massicotte et Josée Dubois Dossier 410-22-001494-090 [ 3 ] La Commission des normes du travail réclame de Jean Massicotte, faisant affaire sous les nom et raison sociale de Rem/Car ( ci-après Rem/Car), la somme de 5 542,81 $ en tant qu'employeur de messieurs Martin Lord et Bobby Tousignant. [ 4 ] Alléguant que la défenderesse Josée Dubois a, par concession, continué les opérations de Rem/Car , la demanderesse recherche une condamnation solidaire de cette dernière.
b) Commission des normes du travail c. Josée Dubois Dossier 410-22-001556-104 [ 5 ] La Commission des normes du travail réclame de Josée Dubois, faisant affaire sous les nom et raison sociale de Remorque JDM , 2 946 $ à
titre de salaires, congés annuels et frais divers dus à Michel Nourry, employé de Rem/Car , alléguant qu'elle est solidairement responsable des sommes dues par cette entreprise pour avoir, par concession, continué ses opérations. Notes préliminaires [ 6 ] Le 26 janvier 2010, le défendeur Jean Massicotte a fait cession de ses biens entre les mains du syndic Raymond Chabot inc. qui dépose en conséquence au dossier de la Cour un avis de suspension des procédures à son endroit. [ 7 ] Sur invitation du Tribunal et de consentement, les parties conviennent de présenter une preuve commune aux deux dossiers
qui sont réunis pour l'audition. Un seul jugement disposera des réclamations. [ 8 ] Dans les deux dossiers, la défenderesse n'est pas représentée par procureur. Les admissions [ 9 ] La défenderesse fait les admissions suivantes:
a) Dans le dossier 410-22-001494-090 Elle admet la production des pièces P-2, P-4, P-5 et P-6, niant être obligée envers la demanderesse.
b) Dans le dossier 410-22-001556-104 Elle admet la production des pièces P-2, P-3, P-5 et P-6, niant être obligée envers la demanderesse.
Mise en contexte [ 10 ] Au début de l'année 2009, le défendeur Jean Massicotte opère une entreprise de fabrication de remorques sous les nom et raison sociale de Rem/Car . [ 11 ] L'entreprise œuvre dans un local situé sur le boulevard des Hêtres à Shawinigan. [ 12 ] Dans le cadre de ses opérations, R em/Car embauche les soudeurs Bobby Tousignant, Martin Lord et Michel Nourry. [ 13 ] À compter du mois de juillet 2009, les chèques de salaires émis en faveur des employés Nourry, Tousignant et Lord ne peuvent être encaissés en raison de provision insuffisante. [ 14 ] Jean Massicotte informe alors les employés que l'entreprise déménage ses opérations à Louiseville pour des raisons financières et logistiques puisqu'elle se rapproche de son principal client. [ 15 ] Dans la même veine, toujours pour des motifs d'ordre financier, il annonce aux employés que l'entreprise fera désormais affaire sous le nom de Remorques JDM. [ 16 ] En effet, le 24 juillet 2009, la conjointe de Jean Massicotte, la défenderesse Josée Dubois, dépose une déclaration de réimmatriculation d'une entreprise individuelle auprès du Registraire des entreprises du Québec au nom de Remorques JDM . [ 17 ] Impayé, l'employé Bobby Tousignant quitte son emploi le 3 juillet 2009. [ 18 ] Les employés Nourry et Lord font de même les 6 et 7 août 2009. [ 19 ] À la suite d'une plainte, une enquête est réalisée par madame Nathalie Hamel, enquêteur-inspecteur à l'emploi de la demanderesse. [ 20 ] L'enquête révèle que l'employeur Jean Massicotte serait redevable envers les employés Tousignant, Nourry et Lord de salaires, congés annuels et frais divers impayés en contravention avec les dispositions de la
Loi sur les normes du travail. [ 21 ] Les réclamations se ventilent comme suit : Dossier 410-22-001494-090 Martin Lord ✔ Salaire 3 200,00 $ ✔ Congé annuel 300,54 $ TOTAL : 3 500,54 $ Bobby Tousignant ✔ Salaire 1 061,99 $ ✔ Congé annuel 42,48 $ ✔ Frais 14,00 $ TOTAL : 1 118,47 $ Dossier 410-22-001556-104 Michel Noury ✔ salaire 2 187,50 $ ✔ Congé annuel 267,50 $
TOTAL : 2 455,00 $ Les prétentions
a) En demande [ 22 ] La demanderesse allègue que l'employeur Jean Massicotte est redevable envers les employés Michel Nourry, Martin Lord et Bobby Tousignant pour des salaires, vacances et frais divers impayés en contravention avec les dispositions de la
Loi sur les normes du travail. [ 23 ] Elle ajoute que la défenderesse Josée Dubois est solidairement responsable des sommes dues par Jean Massicotte pour avoir, par concession, continué les opérations d'entreprise de fabrication de remorques de ce dernier.
b) En défense [ 24 ] La défenderesse conteste les montants réclamés par la demanderesse et précise que les employés visés par la demande ont été rétribués pour les services rendus par chèques ou en argent comptant remis par Jean Massicotte. [ 25 ] Elle réfute l'allégation voulant qu'elle ait continué les opérations de l'entreprise de ce dernier puisque Remorques JDM n'agit pas à
titre de fabricant, n'emploie aucun salarié et n'a seulement servi que d'intermédiaire distributeur entre R em/Car et les clients intéressés par le produit. Analyse et décision 1) La réclamation pour salaires, vacances et frais impayés [ 26 ] La preuve démontre clairement que l'employeur Jean Massicotte de Rem/Car est redevable envers les employés Michel Nourry, Martin Lord et Bobby Tousignant pour les sommes réclamées à
titre de salaires, vacances et frais divers. [ 27 ] Les témoignages des trois employés combinés à celui de madame Nathalie Hamel, enquêteur-inspecteur à l'emploi de la demanderesse, établissent clairement et de manière prépondérante la valeur de chacune des réclamations. [ 28 ] Ces témoignages sont de plus corroborés par la preuve documentaire, notamment les copies de chèques émis en faveur des employés par Rem/Car qui n'ont pu être encaissés faute de fonds suffisants. [ 29 ] Au surplus, le témoin Jean Massicotte admet au cours de son témoignage que les sommes réclamées au
chapitre des vacances et des frais divers sont dues aux employés. [ 30 ] En revanche, les allégations de la défenderesse voulant que les employés aient été payés en
partie par chèques et en argent comptant ne sont soutenues par aucune preuve déterminante. [ 31 ] Ces allégations sont vivement contredites par les employés Nourry, Lord et Tousignant qui témoignent d'une même voix et nient avoir reçu quelques paiements que ce soit de leur employeur en compensation pour les sommes réclamées. [ 32 ] De plus, la preuve documentaire offerte par la défenderesse pour prouver les paiements, soit par de simples annotations manuscrites inscrites à un livret de talons de chèques non identifié, est non crédible et aucunement probante. [ 33 ] Il en est de même de l'allégation voulant que les employés aient trafiqué l'horodateur permettant de comptabiliser les heures travaillées et réclamées. [ 34 ] Encore une fois, le témoignage de Jean Massicotte est vivement contredit par les trois employés qui ont chacun, malgré qu'ils aient témoigné en l'absence l'un de l'autre, relaté une version identique et tout à fait différente de celle de leur employeur. [ 35 ] Le Tribunal préfère cette dernière version des employés et retient que c'est Jean Massicotte lui-même qui a ouvert l'horodateur après en avoir égaré la clé.
Si une modification a été apportée aux heures comptabilisées par l'horodateur, seul Jean Massicotte doit en être tenu responsable. [ 36 ] À tout événement, la preuve des heures travaillées et non payées par l'employeur a été faite sans avoir à tenir compte des heures comptabilisées aux cartes de poinçon des employés. [ 37 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse pour chacun des trois employés Nourry, Lord et Tousignant au
chapitre des salaires, vacances et frais divers est bien fondée. 2. La continuité de l'entreprise [ 38 ] La demanderesse fonde ses prétentions sur l'article 96 de la
Loi sur les normes du travail. [ 39 ] Cet
article énonce : 96. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise n'invalide aucune réclamation civile qui découle de l'application de la présente loi ou d'un règlement et qui n'est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L'ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l'égard d'une telle réclamation.
[ 40 ] Dans l'affaire Commission des normes du Travail c. 3979229 Canada inc. [1] , l'honorable André Roy de la Cour supérieure précise les principes applicables à la succession d'employeurs en vertu de l'article 96 de la
Loi sur les normes du travail et les conséquences juridiques pour les salariés de la manière suivante : « [13] Il s'agit de règles d'ordre public qui visent à protéger la réclamation impayée d'un salarié (l'article 96) ainsi qu'à assurer la continuité de l'application des normes du travail auprès de l'acquéreur (l'article 97). [14] Dans ce contexte, les notions d'« aliénation », de « concession » et d'« entreprise » qu'on retrouve à ces dispositions, des concepts juridiques qui relèvent du droit civil, doivent recevoir l'acceptation la plus large qui soit et être interprétées de façon libérale. [15] Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Union des employés de service, local 298 c.
Bibeault, le juge Beetz, examinant ces définitions, souligne d'abord la similarité entre l'article 45 du Code du travail et l'article 96 L.N.T.de sorte que les critères qu'il suggère pour décider si l'on est en présence, d'une continuité d'entreprise s'appliquent à l'interprétation de cette disposition. [16] C'est ainsi que l'aliénation consiste en l'acte par lequel on transfère la propriété d'une chose que l'on a dans son patrimoine, ce transfert devant procéder de la volonté de l'aliénateur.
Si la volonté de se départir du droit d'exploitation d'une entreprise est essentielle, il suffit que le titulaire des droits dans l'entreprise consente à son exploitation par autrui. [17] Quant à la concession, c'est l'acte juridique bilatéral ou unilatéral en vertu duquel une personne, le concédant, accorde à une autre, le concessionnaire, la jouissance d'un droit ou d'un avantage particulier. [18] La Cour suprême a également souligné la nécessité qu'il existe un lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur et, aux fins de l'application de l'article 96 L.N.T., la nécessité du transfert de salariés auprès du nouvel employeur.
À cet égard, le juge Beetz écrit en effet : En raison de la nature personnelle du droit qu'il confère, l'article 96 pose comme condition de base le transfert de salariés auprès du nouvel employeur. [19] Le transfert de salariés sera un des éléments à considérer, parmi d'autres, pour déterminer si l'acquéreur ou le concessionnaire continue la même entreprise que celle de l'employeur précédent. [20] Enfin, quant à la notion d'entreprise, la Cour suprême retient la définition suivante : Un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en
partie d'activités précises. [21] Pour l'application des articles 96 et 97 L.N.T., on devra donc pouvoir identifier des éléments essentiels de l'entreprise qui doivent se retrouver, de façon suffisamment importante, chez le nouvel employeur.
C'est là le « going concern ». [22] Pour constater la continuité de l'entreprise originale par le nouvel employeur, il faut examiner certains critères tels : le lieu de l'établissement, les moyens d'action, l'ensemble de l'équipement commercial, les biens en stock, les services offerts, les fournisseurs, la clientèle, le nom du commerce et la finalité de l'entreprise. [23] En somme, comme l'exprimait le juge Beetz, pour conclure à la continuité de l'entreprise il faut retrouver les assises de celle-ci, en tout ou en partie, auprès du nouvel employeur. » [ 41 ] Il ressort de la preuve qu'à compter du mois de juillet 2009, Jean Massicotte décide de déménager le siège de son entreprise de Shawinigan à Louiseville et informe les employés qu'il fera dorénavant affaire sous la raison sociale de Remorques JDM, entreprise immatriculée au nom de sa conjointe, la défenderesse Josée Dubois. [ 42 ] Les employés participent au déménagement de l'ensemble des équipements matériels, outils et inventaire de l'entreprise au nouveau siège de Louiseville. [ 43 ] Dès lors, les activités de fabrication de remorques reprennent à cet endroit.
L'entreprise continue les travaux prévus au carnet de commandes de Rem/Car. Les employés conservent les mêmes responsabilités à quelques exceptions près et utilisent le même équipement pour la même finalité, soit la fabrication de remorques. [ 44 ] L'entreprise s'approvisionne en matériel de base auprès du même fournisseur. [ 45 ]
Malgré cela, la défenderesse prétend que Remorques JDM ne peut continuer l'entreprise de Rem/Car au sens de la
Loi sur les normes du travail puisque aucun employé n'est à son service et qu'elle n'agit qu'à
titre d'intermédiaire entre Rem/Car et les clients intéressés par l'acquisition de remorques. [ 46 ] Cette prétention n'est aucunement supportée par la preuve. [ 47 ] La preuve démontre que Remorques JDM est une raison sociale immatriculée par la défenderesse le 24 juillet 2009 par le dépôt d'une déclaration de réimmatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec . [ 48 ] La défenderesse déclare à ce moment que son entreprise compte entre un et cinq employés et oeuvre principalement à
titre d'atelier de soudure et dans la fabrication de remorques. [ 49 ] Le témoignage des trois employés Nourry, Lord et Tousignant confirme qu'au mois de juillet 2009, Jean Massicotte a transféré les affaires de son entreprise à sa conjointe, la défenderesse Josée Dubois faisant affaire sous le nom de Remorque s JDM. [ 50 ] Mais il y a plus.
[ 51 ] La défenderesse Josée Dubois insiste sur le fait que son entreprise n'effectue aucun travail de fabrication de remorques puisqu'elle ne compte aucun employé. [ 52 ] Or, la preuve démontre que les trois salariés Nourry, Lord et Tousignant travaillent à la fabrication de remorques pour Remorques JDM. [ 53 ] De plus, il appert que Remorques JDM publicise à la même époque sur un site connu de recherche d'emplois une ouverture de poste à
titre de soudeur pour son siège social de Louiseville. [ 54 ] Sans tenter de justifier cette publication, la défenderesse se contente de nier le tout et mentionne qu'elle ne pouvait engager de soudeur puisque son entreprise ne détient aucune accréditation du Ministère des transports du Québec pour procéder à la fabrication de remorques. [ 55 ] Cette explication, cousue de fil blanc, ne tient pas la route. [ 56 ] De toute évidence, la défenderesse Josée Dubois, faisant affaire sous la raison sociale de Remorque JDM, a continué l'entreprise de son conjoint Jean Massicotte. [ 57 ] Ainsi, elle est solidairement responsable avec ce dernier des montants réclamés par la demanderesse en vertu des dispositions de la
Loi sur les normes du travail. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
a) Dans le dossier 410-22-001494-090 [ 58 ] ACCUEILLE la requête réamendée ; [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse Josée Dubois à payer à la demanderesse la somme de 5 542,81 $ dont : - 4 619,01 $ avec intérêts conformément à l'article 114 de la
Loi sur les normes du Travail à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure; - 923,80 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation; [ 60 ] LE TOUT avec dépens.
b) Dans le dossier 410-22-001556-104 [ 61 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance ; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse Josée Dubois à payer à la demanderesse la somme de 2 946 $ dont : - 2 455 $ avec intérêts conformément à l'article 114 de la
Loi sur les normes du Travail à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure; - 491 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation; [ 63 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me David Richard Rivest Tellier Breton Procureurs de la demanderesse Madame Josée Dubois Défenderesse Personnellement Date d’audience : 13 mai 2011
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