2021 QCCQ 8930, 2021 QCCQ 8930
Opinion
Vassor c. 9270-9484 Québec inc. 2021 QCCQ 8930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-708557-196 500-32-162910-212 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE VASSOR et ELZA BONHOMME Demandeurs c. 9270-9484 QUÉBEC INC. et FORTUNE KAMMO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 décembre 2018, Elza Bonhomme et Serge Vassor achètent une laveuse, une cuisinière, un réfrigérateur et un lave-vaisselle chez JR électronique (JR), tous de la même marque et de la même couleur, au prix total de 4 654, 19 $ [1] .
Lorsque les électroménagers sont livrés, le couple n’est pas satisfait parce que la cuisinière n’est pas celle qu’il a achetée. Comme le modèle qu’ils avaient choisi ne sera disponible chez JR qu’après les fêtes de fin d’année, le magasin accepte de reprendre les électroménagers et de rembourser le couple, s’il s’occupe de ramener les électroménagers au magasin. [ 2 ] C’est dans ce contexte que M. Vassor retient les services de 9270-9484 Québec inc. (9270) pour faire la livraison des appareils chez JR et obtenir un remboursement. M.
Kammo, le propriétaire de la compagnie, se présente chez les demandeurs le 26 décembre 2018. Durant le transport des électroménagers, la cuisinière est endommagée. Lorsque JR s’en rend compte, il rembourse 3 2445,75 $ à Mme Bonhomme, soit une
partie du prix d’achat qu’elle avait payé pour les quatre appareils [2] , refusant de lui rembourser le prix de la cuisinière endommagée. [ 3 ] M. Vassor est très fâché de la situation. Encore à l’instruction il devient très émotif lorsqu’il en relate les faits. Il veut faire une réclamation à l’assurance de 9270. Séance tenante le 26 décembre, M. Kammo tente de joindre son assureur, mais indique à M. Vassor que les bureaux sont fermés jusqu’au 3 janvier 2019. [ 4 ] Le 27 décembre 2018, le couple Vassor/Bonhomme achète de nouveaux électroménagers chez Brault & Martineau [3] . Le même jour, M. Vassor écrit à M.
Kammo pour lui demander le numéro du dossier de réclamation d’assurance [4] . Le 28 décembre, il lui écrit à 15 h 15 pour lui dire qu’il parle avec son assurance, puis, à 18 h 33, pour l’informer que puisqu’il ne veut pas collaborer, il ira voir la police [5] . [ 5 ] Le 10 janvier 2019, M. Kammo transmet à M. Vassor le numéro de téléphone de la compagnie Samsung qui a fabriqué la cuisinière à l’origine de leur mésentente, et un numéro de dossier, en lui indiquant de s’adresser au « département exécutif » [6] . [ 6 ] Le 25 janvier 2019 [7] , Mme Bonhomme reçoit une lettre de M.
Kammo dans laquelle il l’informe qu’il a remplacé la vitre de la cuisinière, lui demande de communiquer avec lui pour lui indiquer quand il peut lui livrer l’appareil, et l’informer que des frais d’entreposage quotidiens de 10 $ lui seront facturés deux jours après la réception de la lettre. Le Tribunal conclut de cette précision que, contrairement à ce qu’il dit à l’instruction, M. Kammo sait, lorsqu’il écrit la mise en demeure, que le couple n’a pas l’intention de récupérer la cuisinière. [ 7 ] La lettre de M. Kammo est datée du 8 janvier 2018. Le Tribunal comprend que l’année devrait plutôt être 2019.
Tenant compte des messages textes de M. Vassor du 10 janvier 2019 et du fait que M. Kammo ne peut pas expliquer pourquoi il a attendu huit jours pour poster sa mise en demeure, le Tribunal retient qu’il l’a rédigée le ou vers le 16 janvier 2019. [ 8 ] Le 18 février 2019, M. Vassor envoie une mise en demeure à 9270 et M. Kammo, dans laquelle, après avoir décrit les événements, il demande qu’il lui paie le montant correspondant au remboursement qu’il n’a pu obtenir de JR parce que la cuisinière était endommagée [8] .
Il fournit tous les documents à l’appui, soit les deux factures de JR et celle de Brault & Martineau. M. Kammo ne
récupère pas l’envoi recommandé. Selon M. Vassor, il envoie une copie de la mise en demeure par courrier régulier à l’adresse de M. Kammo au Nouveau-Brunswick, qui indique ne pas l’avoir reçu. [ 9 ] Le 16 mars 2019, M. Vassor envoie un message texte à M. Kammo pour lui demander pourquoi il n’a pas récupéré la mise en demeure qu’il lui a transmise par courrier recommandé, message auquel M. Kammo ne répond pas. [ 10 ] M. Kammo réitère sa mise en demeure du 16 janvier 2019 à Mme Bonhomme par divers envois recommandés datés des 2 [9] et 10 mai 2019 [10] , et du 31 janvier 2020 [11] . [ 11 ] Le 10 août 2021, M.
Kammo introduit un recours contre Mme Elza Bonhomme (dossier portant le numéro 500-32-162910-212), pour lui réclamer les frais d’envois recommandés de 61,68 $, des frais d’entreposage de 4 265,57 $ et 2 000 $ de dommages punitifs. Informé de la situation durant l’instruction de la réclamation du couple Vassor/Bonhomme (500-32-708557-196), le Tribunal procède aux deux demandes, la demande de M. Kammo s’apparentant à une demande reconventionnelle et les parties ayant déclaré être prêtes à procéder sur la réclamation de M. Kammo. [ 12 ] M.
Kammo ne soumet aucun document au soutien de sa demande d’indemnité pour dommage matériel, afin d’établir le montant qu’il paie pour entreposer la cuisinière du couple. Son témoignage est très imprécis, mais le Tribunal comprend qu’il utilise une
partie du local où il entreposerait la cuisinière à des fins personnelles. [ 13 ] Selon M. Kammo, le 26 décembre 2018, M. Vassor et lui se serait entendu pour qu’il répare la cuisinière à ses frais. M. Vassor nie catégoriquement cette affirmation et indique qu’il a toujours voulu être indemnisé du montant équivalant au prix de la cuisinière que JR ne lui a pas remboursé le 26 décembre 2018 parce que 9270 l’avait endommagée dans le transport.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [12] .
La p reuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, mais doit être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [13] , de façon à rendre probable le fait litigieux [14] . [ 15 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [15] . [ 16 ] L’intention de M. Vassor et Mme Bonhomme le 26 décembre 2018 était de se faire rembourser par JR la totalité du prix des électroménagers qu’ils lui rapportaient quelques jours après en avoir pris possession, puisque ce qui leur avait été livré n’était pas conforme à ce qu’ils avaient acheté. [ 17 ] Le Tribunal ne croit pas que M. Vassor ait convenu avec M. Kammo que celui-ci réparerait la cuisinière pour qu’il la reprenne. Cette affirmation ne cadre pas avec les motifs pour lesquels il retournait les électroménagers chez JR, avec sa réaction lorsqu’il a vu l’état de la cuisinière lorsque M.
Kammo l’a sortie de son camion et compris que JR ne lui rembourserait pas le prix de la cuisinière, ni enfin avec son insistance pour obtenir un dédommagement de l’assureur de M. Kammo. [ 18 ] Le Tribunal comprend que M. Kammo avait initialement convenu avec M. Vassor de communiquer avec son assureur après le congé des fêtes de fin d’année, mais qu’il a suivi le conseil de son assureur de ne pas officialiser sa réclamation parce qu’il devrait lui- même assumer la franchise de 1 000 $ et que le fait pour l’assureur de verser 400 $ à M.
Vassor et Mme Bonhomme ferait augmenter sa prime d’assurance l’année suivante. [ 19 ] Par ailleurs, les explications de M.
Kammo pour justifier d’avoir conservé la cuisinière jusqu’à ce jour, alors que le couple Vassor/Bonhomme a introduit sa réclamation depuis le 28 mars 2019 sont incompréhensibles. [ 20 ] Le couple Vassor/Bonhomme n’a pas droit au montant de 928 $ qu’il réclame comme étant la différence de prix qu’il a payé pour se procurer des électroménagers chez Brault & Martineau. 9270 n’est pas responsable du fait que JR ne lui a pas livré les électroménagers qu’il avait initialement choisis, et il aurait subi cette augmentation de prix même si 9270 n’avait pas endommagé la cuisinière et lui en avait remboursé le prix. [ 21 ] Le Tribunal n’accorde pas non plus le montant que le couple réclame pour perte de temps, laquelle est inhérente à toute mésentente et au fait d’avoir à s’adresser à une cour de justice pour faire trancher la mésentente. [ 22 ] Enfin, comme le couple avait retenu les services de 9270 uniquement et non ceux de M.
Kammo personnellement, celui-ci ne sera pas condamné personnellement à payer le montant de la condamnation. [ 23 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice, lesquels se limitent en l’instance aux frais et droits de greffe que le couple Vassor/Bonhomme a payés pour introduire son recours dans le dossier 500-32- 708557-196 et déposer sa contestation dans le dossier 500-32-162910-212, ainsi que les frais d’envoi recommandé, pour un total de 311,11 $ . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation dans le dossier 500-32-708557-196 ; [ 25 ] CONDAMNE 9270-9484 Québec inc. à payer 1 408,4 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 février 2019, plus 311,11 $ à
titre de frais de justice.
[ 26 ] REJETTE la demande dans le dossier 500-32-162910-212. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’instruction : 21 septembre 2021
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