2012 QCCQ 8650, 2012 QCCQ 8650
Opinion
R. c. Ziea 2012 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-106691-120 505-01-106763-127 DATE : 6 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
AHMAD JAWAD MOHAMMAD ZIEA Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous trois chefs d'accusation : d'avoir commis un vol le 27 décembre 2011, d'avoir porté un déguisement lors de la perpétration du vol et d'avoir comploté avec Zikrullah Behsudi afin de le commettre. [ 2 ] La preuve de la poursuite est circonstancielle.
Elle repose essentiellement sur la présence d'empreintes digitales appartenant à l'accusé sur un document manipulé par le voleur lors du crime. [ 3 ] Il s'agit maintenant de déterminer si cette preuve est suffisante pour mener à la condamnation de l'accusé. PREUVE DE LA POURSUITE [ 4 ] La poursuite fait entendre Zikrullah Behsudi. Il est l'individu visé au chef d'accusation de complot. [ 5 ] Le témoin explique qu'il travaille comme caissier dans un dépanneur de station-service Ultramar en décembre 2011.
Environ 15 jours avant le 27 décembre 2011, il est approché par un homme qu'il ne connaît pas dans le stationnement d'un restaurant de Brossard. Cet homme sait que le témoin travaille au Ultramar . Il lui offre une somme d'argent en échange de sa collaboration pour faciliter un vol au commerce. Le plan est le suivant : on se présentera alors que le témoin est au travail et on volera l'argent de la caisse, les billets de loterie et les cigarettes. Le témoin accepte.
On lui dit que le vol surviendra sous peu, mais sans plus de détails. [ 6 ] Alors que le témoin est à fermer sa caisse le soir du 27 décembre, un individu masqué et portant des gants entre au commerce. Même s'il ne reconnaît pas cet individu et qu'il ne peut l'identifier, sa stature laisse croire au témoin qu'il s'agit de l'homme avec qui il avait comploté pour le vol. [ 7 ] Le voleur lui intime de verrouiller la porte d'entrée, ce qui est fait. Le voleur appose avec du ruban gommé un papier sur la vitre d'entrée qui se lit « DE RETOUR 25 MIN ».
Le voleur intime ensuite au témoin de l'aider à mettre dans un sac l'argent, les billets de loterie et des cigarettes. Quand c'est fait, il lui demande de se diriger dans la pièce arrière du magasin. Le voleur asperge alors le témoin de poivre de Cayenne et s'enfuit. [ 8 ] Le témoin appelle les policiers pour le vol dont il vient en apparence d'être victime et le dossier est traité comme tel au départ. [ 9 ] Le témoin est rencontré peu après par des agents de la sécurité interne d' Ultramar . On doutait de sa version, à savoir qu'il n'avait rien à voir avec ce vol.
Le témoin finira par tout avouer du complot fomenté et il collabore avec les autorités depuis.
[10] L'enquête permet de saisir l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance du commerce. La version du témoin au procès estconforme au déroulement du vol. Il est également accepté de tous que cet enregistrement confirme le fait que l'on ne peut voir le visagedu voleur et qu'il porte des gants. [11] Le témoin n'a jamais revu l'individu rencontré avant le vol. Il ne sera jamais en mesure de l'identifier dans les albums photosproposés par les policiers lors de l'enquête. Il n'a pas non plus touché de somme d'argent. On devait lui remettre un montant en fonctiondu butin après le vol.
Dans les faits, les pertes du commerce sont de plus de 14 000 $. [12] La seule piste d'enquête est le papier apposé par le voleur sur la porte et qui ne sera pas enlevé lors de sa fuite. Il sera saisi et ony retrouvera trois empreintes digitales appartenant à l'accusé. C'est cette preuve qui mène à son arrestation. IDENTIFICATION DE L'ACCUSÉ [13] Le témoin est maintenant confronté physiquement avec l'accusé au procès. Il est formel qu'il ne s'agit pas de l'individu avec quiil avait comploté avant le vol.
Certaines caractéristiques, comme la peau un peu foncée et les yeux bridés ne collent pas avec l'accusé. [14] De plus, le peu qu'il a pu voir du voleur à cause de son déguisement ne lui permet pas de pouvoir affirmer que l'accusé était levoleur. [15] Telle est la preuve de la poursuite. [16] Il n'y a pas eu de défense. ARGUMENTS DES PARTIES [17] La poursuite plaide que la présence des empreintes ne peut mener qu'à une seule conclusion.
C'est l'accusé qui a rédigé la notesans avoir de gants avant le vol et il est celui qui a perpétré le vol par la suite. [18] La défense concède qu'il y a des probabilités que le scénario envisagé par la poursuite soit le bon. Néanmoins, la seule présencedes empreintes ne peut mener pour autant à une preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé est le coupable faute d'identificationformelle du témoin. [19] Aucune autorité n'est soumise pour soutenir l'un ou l'autre des arguments. ANALYSE [20] Dans l'affaire R. v.
Mars (2006) (ON CA), 205 C.C.C. (3d) 376, la Cour d'appel de l'Ontario s'est penchéesur ce type de preuve. On retrouve sur une boîte de pizza utilisée comme ruse pour pénétrer chez la victime une empreinte digitale del'accusé. Il sera condamné sur cette seule preuve en première instance. [21] En appel, le juge Doherty s'exprime ainsi : [19] The probative value of fingerprint evidence depends on the totality of the evidence. Fingerprint evidence will almost alwaysafford cogent evidence that the person whose fingerprint is left on the object touched that object.
However, the ability of the fingerprintevidence to connect an accused to the crime charged will depend on whether there is other evidence capable of establishing that theaccused touched the object at the relevant time and place so as to connect the accused to the crime. [20] In this case, the fingerprint evidence clearly established that the appellant had touched the pizza box at some point in time.
However, the probative value of the fingerprint evidence on the charges depended upon whether the entirety of the evidence reasonablypermitted the inference that the appellant touched the pizza box in connection with the robbery and not at some other time and place. The fingerprint evidence standing alone did not permit any inference as to when the appellant’s fingerprint was placed on the pizza box.
The reasonableness of the verdicts, therefore, turns on whether the inference that the appellant touched the pizza box in connection withthe robbery could reasonably be drawn from the evidence other than the fingerprint evidence itself. [21] The evidence does not reasonably permit the conclusion that the appellant placed his fingerprint on the pizza box at the time ofthe robbery. Quite simply, there is no evidence that assists as to when the fingerprint was placed on the pizza box.
Put somewhatdifferently, the Crown cannot point to any evidence that makes the inference that the appellant touched the pizza box in connection withthe robbery a more likely inference than the inference that he touched the pizza box at some other time. [22] Dans une affaire subséquente de R. v. Samuels 2009 ONCA 719, la même cour d'appel confirme la condamnation de l'accusésur la foi d'une empreinte laissée sur le capot d'une voiture durant sa fuite alors qu'il est poursuivi par une des victimes qui le voit sauterpar-dessus la voiture.
Les traces laissées sur le capot corroborent le mouvement décrit par la victime quand l'accusé passe sur le capot.Une empreinte fraîche de pied dans de la boue, des éclaboussures de boue sur la voiture et une bosse sur la carrosserie de la voitureétaient aussi visibles. Or, le propriétaire de la voiture a témoigné qu'en stationnant peu de temps avant sa voiture, aucune de ces tracesn'étaient présentes.
On pouvait donc relier cette empreinte de façon contemporaine au crime et le juge de première instance était justifiéd'en tirer l'inférence que l'accusé était celui qui avait fui les lieux. [23] Dans une autre affaire subséquente de R. v. D.D.T. 2009 ONCA 918, l'accusé a été trouvé coupable d'introduction pareffraction en première instance sur la seule preuve d'une empreinte retrouvée sur une fenêtre qui avait été enlevée lors de la perpétrationdu crime. La Cour d'appel d'Ontario ne revient pas sur l'analyse déjà exprimée dans Mars et acquitte l'accusé :
(14) While fingerprint evidence is powerful evidence that the person whose print is on the object touched that object, the connectionwith the crime will depend on the existence of other evidence capable of establishing that the accused touched the object at the relevant
time and place: R. v. Mars (ON CA), (2006), 205 C.C.C. (3d) 376 (Ont. C.A.), at para. 19. [24] Cette même analyse, d'ailleurs tout aussi valide en matière d'empreinte digitale qu'en matière d'ADN, se retrouve aux décisionsde R. v. Henderson 2012 NSCA 53, R. v. Frank 2011 BCSC 1716, R. v. Antunes 2012 BCCA 104 et, plus près de nous, dans unedécision du juge Champoux de notre Cour dans R. c. Boisvert 2010 QCCQ 1029. [25] Le Tribunal fait sienne cette analyse. APPLICATION AU PRÉSENT DOSSIER [26] Outre la présence des empreintes sur la note laissée sur la porte, rien ne relie l'accusé au crime.
On sait que le voleur portait desgants. On doit donc écarter que les empreintes aient pu être laissées par le voleur au moment d'apposer la note sur la vitre du commerce.Ce papier n'est pas non plus exceptionnel ou relié à un document que seul l'accusé aurait été en mesure d'avoir en sa possession.
Laconnaissance d'office permet de constater que le papier utilisé est des plus génériques, soit une feuille blanche lignée que l'on retrouvepartout dans le commerce et dans l'usage quotidien. [27] Avec une telle preuve, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion que l'accusé a manipulé ce papier de façon contemporaine auvol.
On ne peut non plus relier cette preuve à d'autres éléments de preuve circonstancielle qui permettraient de tirer les inférencessouhaitées par la poursuite. [28] De plus, le témoin qui, doit-on le rappeler, témoigne en poursuite, est formel que l'accusé n'est pas l'homme avec qui il acomploté. Il ne peut non plus identifier l'accusé comme étant celui qui a perpétré le vol.
Cette preuve est non contredite et la crédibilitédu témoin n'est pas en litige. [29] Cette seule preuve d'empreinte digitale n'est donc pas hors de tout doute raisonnable pour prouver que l'accusé est l'auteur duvol dans les circonstances du présent dossier. [30] De plus, même si la question n'a pas été plaidée, ajoutons qu'il n'y a pas ici d'inférence à tirer du silence de l'accusé au procès. [31] Le Tribunal fait siens les propos qui suivent de l'arrêt Mars précité :
(22) Crown counsel submits that the trial judge was entitled to draw the inference that the fingerprint was placed on the pizza box inconnection with the robbery because there was no other reasonable explanation proffered by the defence. Counsel relies on R. v.McFadden (BC CA), (1981), 60 C.C.C. (2d) 305 at 307 (B.C.C.A.). The trial judge also placed considerable relianceon this authority. [23] The Crown’s submission would appear to track the reasoning in McFadden, supra. I cannot, however, subscribe to thatanalysis. The Crown bore the burden of proof throughout the trial.
If the Crown’s evidence was capable of supporting the conclusionthat the print was put on the box in connection with the robbery, the absence of any innocent explanation could well have made it easierfor the trial judge to draw the inference of guilt. If, however, as I would hold, the Crown’s case could not reasonably support theconclusion that the print was placed on the pizza box in connection with the robbery, the failure of the appellant to offer any otherexplanation by way of testimony or through some other evidence is of no consequence.
An appellant’s failure to testify or otherwiseadvance an “innocent” explanation cannot add weight to the Crown’s case so as to justify drawing what would otherwise be anunreasonable inference of guilt: R. v. LePage (SCC), (1995), 95 C.C.C. (3d) 385 at 396-97 (S.C.C.). [32] Ces propos rejoignent d'ailleurs l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Noble (1997) (CSC), 1 R.C.S. 874 où il est dit que le silence de l'accusé ne peut agir comme complément de preuve pour dissiper un doute dont il peutbénéficier. [33] Il ne s'agit pas ici d'un dossier où la preuve circonstancielle de la poursuite tisse une toile qui se resserre inexorablement contrel'accusé et qui mène à la seule conclusion logique de culpabilité. Du fait même, rien ne « criait » qu'une explication innocente de l'accusésoit offerte.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [34] ACQUITTE l’accusé de tous les chefs d’accusation portés contre lui dans les deux dossiers. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q.
Me Claude Labrecque Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me François La Haye Pour l’accusé Date d’audience : 31 août 2012
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