2020 QCCQ 9854, 2020 QCCQ 9854
Opinion
Protection de la jeunesse — 206450 2020 QCCQ 9854 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000039-194 160-41-000040-192 160-41-000041-190 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2006 ADOLESCENTE -et- Y Né le [...] 2011 -et- Z Né le [...] 2013 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 13 ans et les enfants 8 et 7 ans. Les parents sont séparés depuis 2014 et la mère a, au départ, la garde de la fratrie. Les parents entretiennent des conflits persistants. La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la
Directrice) depuis 2015 en raison des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère et d’éléments de négligence dans le milieu du père. [ 2 ] En mars 2016, le Tribunal retire l’adolescente et les enfants de leur milieu maternel suite à des idéations suicidaires de la mère et en raison de sa consommation problématique de stupéfiants. La mère améliore peu à peu par la suite son mode de vie, maintient une stabilité au niveau personnel et fait preuve de constance dans son implication. Parallèlement à cela, des éléments de négligence s’accumulent dans le milieu du père.
L’adolescente et les enfants sont à nouveau confiés à la mère au printemps 2018.
Leurs dossiers sont fermés par la Directrice en décembre 2018. [ 3 ] Le 27 août 2019, les enfants sont retirés en urgence de leur milieu familial maternel et sont confiés en famille d'accueil en raison de la détérioration de la situation de la mère. [ 4 ] En octobre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente et des enfants compromis et les maintient en famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois. [ 5 ] Suite à cette décision, l’état et la collaboration de la mère demeurent problématiques : humeurs changeantes, imprévisibilité, agressivité, instabilité personnelle, prostitution et fréquentations à risque.
La mère maintient au surplus une consommation abusive de drogues. [ 6 ] Le 10 février 2020 au matin, l’intervenante se présente au domicile de la mère suite à une information à l’effet que les enfants, qui sont en sortie chez elle, ne sont pas à l’école. La mère est alors profondément endormie sur le divan, habillée et maquillée.
Le cadet confirme qu’il tente de la réveiller depuis environ deux heures et l’intervenante n’a pas plus de succès. [ 7 ] La mère n’a aucun contact avec les enfants depuis cette date et reconnaît à ce moment qu’elle n’est pas dans un état pour les voir. [ 8 ] Dans sa décision du 6 juillet 2020, la soussignée écrit : [35] Ces enfants vivent beaucoup d’instabilité au cours des dernières années en raison des difficultés respectives des parents à assumer adéquatement leur rôle parental.
Le pronostic de retour dans leur milieu familial maternel est faible considérant l’ampleur des difficultés récurrentes de la mère. [36] En ce qui concerne le père, il ne doit pas se contenter de dire qu’il peut avoir la garde de ses enfants.
Il doit s’impliquer activement dans le plan de travail et démontrer une reconnaissance suffisante des problématiques observées par le passé pour éviter qu’elles se reproduisent. [Soulignements du Tribunal] [ 9 ] Le Tribunal ordonne alors l’hébergement de l’adolescente et des enfants en famille d'accueil pour une période de six mois de même que la supervision des contacts avec la mère. [ 10 ] Le 23 juillet 2020, la mère profère des menaces suicidaires et homicidaires (envers les enfants et des tiers).
Elle est arrêtée et incarcérée à l’hôpital du 24 juillet au 9 août afin de faire l’objet d’une évaluation de sa responsabilité. Le psychiatre confirme son aptitude à comparaître devant le Tribunal.
Les accusations de menaces de mort sont retirées, mais la mère plaide coupable à des accusations de voies de fait contre un agent de la paix et un procès doit avoir lieu pour introduction par effraction. [ 11 ] Le 10 août 2020, le Tribunal suspend les contacts de la mère avec les enfants de façon provisoire. [ 12 ] Le 2 septembre 2020, le Tribunal rejette une demande en modification des mesures provisoires présentée par la Directrice recommandant de permettre des contacts de la mère avec les enfants sous certaines conditions.
Cette décision est notamment motivée par l’instabilité récurrente de la mère et son implication mitigée dans les services offerts. [ 13 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier les enfants en famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois et de permettre des contacts avec la mère sous certaines conditions. [ 14 ] La mère demande à reprendre des contacts avec l’adolescente et ses enfants tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande. ANALYSE
a) La mère [ 15 ] L’instabilité de la mère est récurrente, sa collaboration difficile et la dernière année est particulièrement problématique. [ 16 ] Les informations reçues préalablement à l’intervention policière du mois de juillet font état que la mère tient des propos suicidaires, qu’elle ne va pas bien du tout et qu’elle mentionne à une amie qu’avant de se suicider, elle allait tuer ses enfants dans le but d’avoir la paix. [ 17 ] Lors de l’arrivée des policiers au domicile de la mère, cette dernière refuse de coopérer, crie, sacre et réclame ses enfants sans quoi ces derniers vont devenir orphelins.
La mère doit être amenée de force en ambulance à l’hôpital suite à une évaluation d’une intervenante sociale qui décide d’appliquer une mesure de garde préventive. [ 18 ] Les policiers sont à nouveau contactés quelques heures plus tard puisque la mère est en crise en milieu hospitalier. À leur arrivée, ces derniers constatent alors qu’elle est hors de contrôle et qu’elle crache partout. Elle doit donc être mise sous contention, mais réussit
tout de même à cracher directement dans l’œil d’un policier. [ 19 ] La mère soutient avoir été droguée à son insu pour expliquer son état. Elle explique être tout simplement rentrée chez elle après avoir fait des courses, avoir déposé ses choses et ne plus se souvenir de rien par la suite. Elle rejette les torts sur l’amie qui contacte la police en prétendant que cette dernière lui veut du mal en inventant cette histoire.
Elle ajoute que l’environnement dans lequel elle vit est inadéquat, qu’elle n’y est pas en sécurité et qu’elle doit partir le plus vite possible. [ 20 ] La mère affirme qu’il est impossible qu’elle ait proféré de telles menaces envers ses enfants bien qu’elle dise du même souffle ne garder aucun souvenir des évènements. [ 21 ] La mère mentionne être sobre depuis son hospitalisation et son incarcération.
Elle refuse toutefois de se soumettre à deux tests de dépistage de drogues au mois de septembre puisqu’elle admet avoir consommé dans les jours précédents ou s’être fait droguer à son insu. [ 22 ] La mère omet de se présenter à son rendez-vous en psychiatrie le 21 septembre et son suivi est fermé puisqu’elle en est à son troisième manquement. Elle doit donc recommencer le processus du début en passant par une demande à son médecin de famille.
La mère invoque son TDAH et la multitude de rendez-vous qu’elle a pour justifier cet oubli. [ 23 ] La mère ne se présente pas non plus à la rencontre de révision convoquée par la Directrice et raccroche en colère le 13 octobre à la reprise de ce rendez-vous avant que les intervenants lui fassent part des recommandations. [ 24 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’il est difficile actuellement de rencontrer la mère puisqu’elle arrive soit en retard ou ne se présente pas. [ 25 ] La mère s’implique toutefois dans son suivi en toxicomanie et avec son médecin de famille.
Elle exprime également vouloir s’impliquer « dans plusieurs programmes » pour l’aider et être prête à tout faire pour avoir à nouveau ses enfants avec elle.
b) Le père [ 26 ] Le père offre peu de collaboration, ne se présente pas aux rendez-vous fixés et ne donne pas de ses nouvelles à l’intervenante. [ 27 ] Il ne s’implique pas non plus au niveau des suivis médicaux ou scolaires de ses enfants et ne participe pas à la rencontre de révision convoquée par la Directrice. [ 28 ] Le père maintient cependant des contacts réguliers avec ses enfants qui semblent bien se dérouler.
c) L’aînée [ 29 ] L’adolescente a de bons résultats scolaires, aime faire du théâtre et passer du temps avec ses amis. [ 30 ] Elle fonctionne adéquatement en famille d'accueil et s’y sent bien. [ 31 ] L’adolescente ne souhaite pas actuellement avoir des contacts avec sa mère et peut même la trouver envahissante lorsque cette dernière tente de la joindre par le biais des réseaux sociaux. Elle ne donne toutefois pas de mandat clair à son avocate concernant le maintien ou non des contacts. [ 32 ] L’adolescente souhaite cependant maintenir des contacts réguliers avec son père et apprécie les moments passés avec lui.
d) Le cadet [ 33 ] L’enfant évolue positivement dans ses différents milieux et est décrit comme étant studieux et travaillant. Il est hébergé dans la même famille d'accueil que son frère benjamin et y est bien intégré. [ 34 ] L’enfant s’implique dans les activités familiales et a de bons comportements. [ 35 ] L’enfant exprime s’ennuyer de sa mère mais se dit bien au sein de sa famille d'accueil.
e) Le benjamin [ 36 ] Le benjamin bénéficie d’un suivi en orthophonie depuis quelques années et présente toujours des difficultés langagières qui affectent la production de certains sons. [ 37 ] Il est décrit comme étant souriant, attachant et actif. Il est bien intégré dans sa famille d'accueil, mais exprime s’ennuyer de sa mère et avoir hâte de la revoir.
f) Décision [ 38 ] La durée maximale d’hébergement expire dans quatre mois pour le benjamin et dans dix mois pour l’aînée et le cadet.
[ 39 ] Ces enfants vivent beaucoup d’instabilité au cours des dernières années en raison de la difficulté des parents à exercer leur rôle parental. [ 40 ] La situation de la mère est particulièrement problématique depuis plusieurs mois. Elle n’est manifestement pas dans un état actuellement pour avoir des contacts de qualité avec ses enfants qui n’ont pas à être soumis à des tensions ou des débordements émotifs excessifs. [ 41 ] L’aînée ne manifeste pas le désir en ce moment d’avoir des contacts avec sa mère.
Il est possible qu’elle change d’avis mais ces contacts, le cas échéant, ne doivent pas avoir lieu à n’importe quel prix. [ 42 ] Pour ce qui est des deux plus jeunes, ils s’ennuient et souhaitent voir leur mère.
Encore une fois, leurs vœux qui sont fort légitimes ne doivent être exaucés que si ces contacts peuvent s’exercer dans des conditions acceptables et répondre à leur intérêt supérieur. [ 43 ] Des conditions strictes doivent donc être prévues et respectées avant d’en mettre en place. [ 44 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente et des enfants. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 46 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 47 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 49 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 50 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 51 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice; • Qu’ils soient précédés d’un minimum de cinq rencontres entre la mère et l’intervenante de la Directrice afin d’évaluer si elle est dans des dispositions adéquates pour les exercer; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; • Si la mère est sobre lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool lors de celui-ci; • Si l’état mental de la mère et son attitude (absence d’agressivité) le permettent. [ 52 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 53 ] QUE les parents rendent compte à l’intervenante sociale de la Directrice des moyens qu’ils prennent pour stabiliser leur situation personnelle et mettent fin à la situation de compromission; [ 54 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 55 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 56 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 57 ] CONFIE l’exécution de la présente ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse; Dans la situation de Y : [ 58 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 59 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 61 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 62 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 63 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes :
• À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice; • Qu’ils soient précédés d’un minimum de cinq rencontres entre la mère et l’intervenante de la Directrice afin d’évaluer si elle est dans des dispositions adéquates pour les exercer; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; • Si la mère est sobre lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool lors de celui-ci; • Si l’état mental de la mère et son attitude (absence d’agressivité) le permettent. [ 64 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 65 ] QUE les parents rendent compte à l’intervenante sociale de la Directrice des moyens qu’ils prennent pour stabiliser leur situation personnelle et mettent fin à la situation de compromission; [ 66 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 67 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 68 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 69 ] CONFIE l’exécution de la présente ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse; Dans la situation de Z : [ 70 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 71 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020; [ 72 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 73 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 74 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 75 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice; • Qu’ils soient précédés d’un minimum de cinq rencontres entre la mère et l’intervenante de la Directrice afin d’évaluer si elle est dans des dispositions adéquates pour les exercer; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; • Si la mère est sobre lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool lors de celui-ci; • Si l’état mental de la mère et son attitude (absence d’agressivité) le permettent. [ 76 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 77 ] QUE les parents rendent compte à l’intervenante sociale de la Directrice des moyens qu’ils prennent pour stabiliser leur situation personnelle et mettent fin à la situation de compromission; [ 78 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 79 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 80 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 81 ] CONFIE l’exécution de la présente ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescente/enfants) Me Marie-Pier Tremblay (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 octobre 2020
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