RV inc. 2011 QCCQ 9541, 2011 QCCQ 9541
Opinion
Mayrand c. Import export RV inc. 2011 QCCQ 9541 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022037-095 DATE : Le 30 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME MARIE-ANDRÉE MAYRAND ET MONSIEUR LOUIS MORIN
Partie demanderesse c. IMPORT EXPORT R.V. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Andrée Mayrand et Louis Morin (Mayrand-Morin) réclament 7 000 $ pour un vice caché à la roulotte achetée de Import Export R.V. inc. [ 2 ] Import-Export R.V. inc. (Import-Export) nie toute responsabilité alléguant l'absence de garantie et de preuve que le défaut invoqué est un vice caché plaidant que le problème découle des faits et gestes de Mayrand-Morin.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Mayrand-Morin ont-ils démontré que la roulotte est affectée d'un vice caché? LES FAITS [ 4 ] Le 19 mai 2007, Mayrand-Morin magasinent l'achat d'une roulotte et se rendent chez Import-Export. Ils arrêtent leur choix sur une « Fifthweel » modèle Cavalier 1998. La roulotte semble en très bon état, aucune trace d'infiltration d'eau n'est apparente. [ 5 ] Louis Morin qui exerce la profession d'inspecteur en mécanique a fait un examen attentif de la roulotte et a demandé certains ajustements au niveau mécanique, soit la vérification du détecteur de propane et de la batterie.
Une batterie neuve est achetée suite à telle vérification, ainsi que d'autres menus objets. [ 6 ] Quelques jours avant la visite de Mayrand-Morin la roulotte a fait l'objet de quelques rénovations par Import-Export pour la revente, tel qu'il appert d'un ordre de travail le plancher est changé dû à de la pourriture. Cette rénovation n'est jamais mentionnée à Mayrand-Morin par le vendeur. [ 7 ] Mayrand-Morin utilisent leur roulotte pendant deux ans et témoignent l'avoir entretenu durant toute cette période.
À l'été 2009, alors que pour la première fois la roulotte est stationnée sur de l'asphalte, ils notent que de l'eau dégoûte de la base. [ 8 ] Morin retire le revêtement extérieur à certains endroits et découvre de la pourriture et des champignons. Il contacte alors son assureur qui envoie un estimateur. Ce dernier inscrit à son rapport les dommages et leur cause. « (…) DOMMAGES Il semblerait que la fuite provient du toit, puisque le bois de la structure est noirci et pourri. Les dommages s'ét4endent un peut partout, soit au toit, murs et plancher et étaient non visibles, puisqu’à l'intérieur de la structure.
TEMPS L'infiltration d'eau s'est fait sur plusieurs années, puis le bois est pourri et que nous avons détecté des champignons à l'intérieur des murs. N'étant pas expert en infiltration d'eau, nous ne pouvons confirmer le temps exact qu'a duré l'infiltration, mais compte tenu de la pourriture et des champignons, nous savons qu'il s'agit d'année et non de mois. »
Suite au rapport, il y a refus de couverture. Mayrand-Morin obtiennent donc une estimation des réparations qui s'élèvent avec taxes à 14 407,81 $. [ 9 ] Le 4 septembre 2009, Mayrand-Morin mettent en demeure Import-Export et considérant la valeur des rénovations excédant le prix payé demandent l'annulation de la vente. N'ayant pas reçu de nouvelles de Import-Export, Mayrand-Morin ouvrent leur dossier aux Petites créances. LES MOTIFS [ 10 ]
L'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ainsi que les articles 1726 et 1729 du Code civil du Québec prévoient qu'un bien vendu doit être exempt de vice qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine. [ 11 ] Dans le cas de vente par un professionnel le vice est présumé au moment de la vente si la détérioration survient prématurément.
Le vendeur peut repousser cette présomption si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 12 ] Après avoir payé plus de 9 000 $ pour une roulotte, un acheteur est en droit de s'attendre à ce qu'elle ne tombe pas en ruine pour cause de pourriture après deux étés d'utilisation, et ce, bien qu'elle soit âgée de 9 ans au moment de l'achat.
Il y a donc une détérioration prématurée du bien, non visible à l'achat qui constitue un vice caché. [ 13 ] Ayant établi cet élément, le fardeau de preuve est renversé et le vendeur Import-Export doit démontrer par prépondérance que la détérioration a été causée par un défaut d'entretien de Maynard-Morin. [ 14 ] Import-Export prétend que l'infiltration au toit est due à un mauvais entretien des joints de silicone par Mayrand-Morin.
Or, le premier été, tel qu'il appert du bon de travail déposé par Import-Export les joints ont été faits par Import-Export, et le Tribunal ose espérer qu'ils ont été faits correctement. Morin a témoigné avoir entretenu la roulotte par la suite. [ 15 ] La prétention d’Import-Export n'est donc pas prouvée par prépondérance. De plus, les faits démontrés, soit le changement du plancher pourri par Import-Export avant la vente démontrent eux par prépondérance que cette roulotte était déjà victime d'une infiltration au moment de la vente, rendant Import-Export responsable des dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure du 4 septembre 2009, ainsi que les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 juillet 2011
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