2012 QCCQ 9197, 2012 QCCQ 9197
Opinion
Protection de la jeunesse — 122909 2012 QCCQ 9197 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001412-118 JUGEMENT RENDU LE : 30 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1997 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], avenue […], Ville A, […], district A, Mère-intimée B, domicilié au […], rue […], Ville B, […], district B Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation amendée d’une ordonnance rendue le 4 avril 2011 par la soussignée dans la situation de X, né le […] 1997. [ 2 ] Cette ordonnance prévoyait le retour de l’adolescent dans le milieu familial familial maternel à l’expiration d’un hébergement de six mois en famille d’accueil.
Cette réintégration n’a pas fonctionné. [ 3 ] La mère et l’adolescent admettent la vaste majorité des allégations de la requête et sont en accord avec les conclusions telles qu’amendées soit un hébergement en famille d’accueil d’une année avec une réintégration chez la mère si la situation le permet avant la fin de la mesure.
À l’origine, c’est l’hébergement à majorité qui était demandé par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’évaluation psychologique préparée par madame [intervenante 2], dont le rapport est déposé pour valoir témoignage de son auteur dresse le portrait d’une mère présentant des lacunes parentales et personnelles et dont la principale force est sa capacité à nommer certaines de ses lacunes personnelles et à accepter de recevoir une aide professionnelle pour améliorer sa situation. Madame [intervenante 2] recommandait une évaluation et un suivi en psychiatrie en plus d’un suivi en psychologie.
Madame A est toujours en attente de l’évaluation psychiatrique avec laquelle elle est en accord. L’intervenante au dossier se propose d’appuyer cette démarche pour tenter d’accélérer les choses. [ 5 ] X se dit prêt à s’investir dans un suivi en lien avec sa consommation de drogue, consommation qu’il a reprise après une période d’arrêt. Il admet aussi une dégradation de ses comportements particulièrement depuis le temps des fêtes alors qu’il fonctionnait bien en famille d’accueil.
[ 6 ] La relation mère/fils est difficile, mais l’adolescent continue d’espérer qu’elle puisse être bonne. Il se sent bien dans sa famille d’accueil et était jusqu’à récemment en accord avec un placement à majorité. Il dit avoir changé d’idée.
Il manifeste aussi qu’il s’ennuie de son petit frère de 4 ans. [ 7 ] Étant donné que la situation est encore en évolution, l’hébergement d’une année apparaît approprié et, même s’il reste du chemin à faire avant d’y arriver, la mère et le fils veulent croire qu’une réintégration est encore possible et démontrent une motivation à apporter des changements tant au plan personnel que relationnel.
Cette réintégration pourra débuter à l’expiration d’un délai de 3 mois de la présente ordonnance. [ 8 ] L’intervenante a aussi clairement indiqué qu’à la fin de cette année, si la réintégration n’a pas été faite ou en bonne voie de l’être, il faudra penser à une solution à long terme. En ce qui concerne le père, la situation est la même que lors de la dernière ordonnance soit une absence de contacts parce que X refuse de voir son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la requête amendée; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 avril 2011 par la juge Guylaine Tremblay; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une durée d’une année, mais PERMET la réintégration progressive de l’adolescent dans le milieu maternel à l’expiration d’un délai de trois mois; [ 13 ] PERMET des contacts père/fils selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de subir une évaluation psychiatrique et de suivre les recommandations s’il y a lieu; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure de l’adolescent Me Isabelle Gélinas Procureure de la mère Me Marie-Pierre Jutras Procureure du père Date d’audience : 23 mai 2012
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